Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
DORS/2016-311
LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Enregistrement 2016-12-09
Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
C.P. 2016-1111 2016-12-09
Attendu que, conformément à l’article 26 de la Loi sur l’efficacité énergétiqueNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 avril 2016,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 36
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20Note de bas de page b et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétiqueNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2009, ch. 8, art. 5
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ACG
ACG L’Association canadienne du gaz. (CGA)
- AHRI
AHRI L’Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute. (AHRI)
- alimentation principale
alimentation principale Dans un bâtiment, source de courant électrique alternatif qui est inférieure ou équivalente à une alimentation monophasée nominale de 240 V. (mains power)
- ANSI
ANSI L’American National Standards Institute. (ANSI)
- ASHRAE
ASHRAE L’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE)
- CEI
CEI La Commission électrotechnique internationale. (IEC)
- CIE
CIE La Commission Internationale de l’Éclairage. (CIE)
- CSA
CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- domestique
domestique Fabriqué ou vendu principalement pour être utilisé dans une habitation. (household)
- étiquette adhésive
étiquette adhésive Étiquette apposée sur un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’au moins deux bandes adhésives placées sur des bords opposés de l’étiquette. (adhesive tag)
- étiquette volante
étiquette volante Étiquette fixée à un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’une attache enroulée autour d’une de ses parties de telle façon que l’étiquette pend librement. (hang tag)
- identificateur unique du moteur
identificateur unique du moteur Identificateur constitué des renseignements ci-après, dans l’ordre suivant :
a) le nom du fabricant sous forme abrégée;
b) la puissance nominale du moteur, exprimée en kilowatts pour un moteur de type de conception de la CEI ou en chevaux-vapeur pour un moteur de type de conception de la NEMA;
c) le nombre de pôles;
d) une mention indiquant que le moteur est à montage ouvert ou fermé. (unique motor identifier)
- IEEE
IEEE L’Institute of Electrical and Electronics Engineers. (IEEE)
- IES
IES L’Illuminating Engineering Society of North America. (IES)
- Loi
Loi La Loi sur l’efficacité énergétique. (Act)
- NEMA
NEMA La National Electrical Manufacturers Association. (NEMA)
- numéro de modèle
numéro de modèle Relativement à un modèle de matériel consommateur d’énergie, identificateur qui lui est attribué pour l’application du présent règlement et qui permet de le distinguer d’autres modèles similaires. (model number)
- vignette
vignette Étiquette dont le bord supérieur est apposé sur un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’une bande adhésive. (flap tag)
Note marginale :Mention d’un matériel consommateur d’énergie
(2) Dans le présent règlement, la mention d’un matériel consommateur d’énergie vaut mention de ce matériel au sens de la section ou de la sous-section dont il est l’objet.
Note marginale :Normes incorporées
(3) Dans le présent règlement, la mention des normes ACG, AHRI, ANSI, ASHRAE, CIE, CSA, IES ou NEMA MG-1 vaut mention de ces normes avec leurs modifications successives.
Note marginale :Exception — renonciation à une méthode d’essai
(4) Dans le présent règlement, la mention d’une norme de mise à l’essai qui est incorporée par renvoi ne vise pas les renonciations à une méthode d’essai prévues dans cette norme.
Note marginale :Incorporation par renvoi de normes et de méthodes d’une autre instance
1.1 Malgré le présent règlement, si une norme d’efficacité énergétique ou une méthode d’essai qui est incorporée par renvoi dans le présent règlement avec ses modifications successives est prévue dans la législation d’une autre instance et que cette norme ou cette méthode est par la suite abrogée dans cette autre instance, le renvoi dans le présent règlement est réputé être un renvoi à cette norme ou à cette méthode dans sa version antérieure à la date à laquelle elle a été abrogée et celle-ci continue de s’appliquer pour l’application du présent règlement.
PARTIE 1Dispositions générales
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- marque de vérification
marque de vérification En ce qui a trait à un matériel consommateur d’énergie, marque qui, selon le cas :
a) est attribuée par un organisme de certification et atteste que cet organisme :
(i) a établi que le matériel est conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable,
(ii) dans le cas d’un matériel pour lequel des renseignements doivent être communiqués au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, a vérifié les renseignements concernant son rendement énergétique;
b) est attribuée par une province et atteste que le matériel est conforme à la norme d’efficacité énergétique de la province. (verification mark)
- organisme de certification
organisme de certification En ce qui a trait à un matériel consommateur d’énergie, organisme accrédité par le Conseil canadien des normes pour gérer un programme de certification relatif à l’efficacité énergétique du matériel. (certification body)
Note marginale :Incorporation à un autre matériel
3 Pour l’application du présent règlement, sauf indication contraire, le matériel consommateur d’énergie conserve cette qualité lorsqu’il est incorporé au matériel qui ne la possède pas.
Marque de vérification
Note marginale :Marque de vérification
4 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), tout matériel consommateur d’énergie importé ou expédié d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, porte une marque de vérification qui est attribuée :
a) soit par un organisme de certification;
b) soit par une province dont la norme d’efficacité énergétique est équivalente à celle prévue pour le matériel dans le présent règlement ou la dépasse.
Note marginale :Endroit et visibilité
(2) La marque de vérification se trouve bien en vue sur une surface du matériel consommateur d’énergie. Cependant, dans le cas des matériels consommateurs d’énergie ci-après, elle peut se trouver sur l’extérieur de leur emballage :
a) les LFC;
b) les lampes standard;
c) les lampes à incandescence à spectre modifié;
d) les lampes fluorescentes standard;
e) les lampes-réflecteurs à incandescence standard;
f) les chargeurs de batteries;
g) les blocs d’alimentation externes.
Note marginale :Exception — LFC
(3) Il n’est pas nécessaire que les LFC portent une marque de vérification si, à la fois :
a) un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program pour mettre à l’essai le rendement énergétique des produits d’éclairage a vérifié les valeurs relatives à leur puissance nominale, à leur flux lumineux et à leur température de couleur proximale communiquées au ministre conformément au paragraphe 432(1);
b) un laboratoire visé à l’alinéa a), un laboratoire certifié A2LA ou un laboratoire ou une installation de fabrication certifié ISO 9000 a :
(i) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la LFC est terminé, vérifié la valeur relative à cette durée communiquée au ministre conformément au paragraphe 432(1),
(ii) s’il n’est pas terminé, réalisé à 40 % l’essai visant à déterminer la durée de vie prévue et, à ce stade, cet essai n’a entraîné la défaillance que d’un seul échantillon.
Note marginale :Exception — blocs d’alimentation externes
(4) Il n’est pas nécessaire que les blocs d’alimentation externes portent une marque de vérification si, à la fois :
a) ils portent une marque conforme au document du Department of Energy des États-Unis intitulé International Efficiency Marking Protocol for External Power Supplies, avec ses modifications successives;
b) un organisme de certification a vérifié les renseignements concernant le rendement énergétique du matériel communiqués au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi;
c) ils portent le même numéro de modèle que celui utilisé lors de cette vérification.
Note marginale :Exception — lampes standards
(5) Jusqu’au 31 mars 2018, il n’est pas nécessaire que les lampes standards portent une marque de vérification si un organisme de certification a, à la fois :
a) établi que la lampe est conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable;
b) vérifié les renseignements concernant le rendement énergétique du matériel communiqués au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi.
Communication de renseignements
Note marginale :Renseignements à communiquer
5 (1) Le fournisseur qui importe ou expédie un matériel consommateur d’énergie d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, communique au ministre, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) le nom du matériel tel qu’il figure dans le présent règlement;
b) sa marque, le cas échéant;
c) son numéro de modèle ou, dans le cas d’un moteur, soit ce numéro, soit l’identificateur unique du moteur;
d) le nom de son fabricant;
e) l’un ou l’autre des renseignements suivants :
(i) le nom de l’organisme de certification dont la marque de vérification se trouvera sur le matériel ou son emballage ou celui de la province qui a apposé cette marque,
(ii) dans le cas des LFC, les noms du laboratoire visé à l’alinéa 4(3)a) et du laboratoire ou de l’installation de fabrication visé à l’alinéa 4(3)b),
(iii) dans le cas des blocs d’alimentation externes, le nom de l’organisme de certification visé à l’alinéa 4(4)b),
(iv) dans le cas des lampes standard ou des lampes à incandescence à spectre modifié pour lesquelles il n’y a aucune norme d’efficacité énergétique, si un laboratoire accrédité pour mettre à l’essai le rendement énergétique des produits d’éclairage par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program a vérifié les renseignements indiqués sur leur emballage, le nom de ce laboratoire;
f) tout autre renseignement dont le présent règlement prévoit la communication au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi;
g) l’indication selon laquelle un modèle mathématique visé au paragraphe (3) a été utilisé ou non pour établir l’un ou l’autre des renseignements communiqués en application de l’alinéa f).
Note marginale :Modalités de temps et de forme
(2) Il les communique par voie électronique, par télécopieur, par remise en mains propres, par messager ou par courrier avant l’importation ou l’expédition d’une province à une autre.
Note marginale :Modèle mathématique
(3) Malgré toute disposition du présent règlement exigeant que tout renseignement visé au présent article soit établi conformément à une norme indiquée, le fournisseur peut fournir les renseignements découlant d’un modèle mathématique qui, au moyen d’analyses statistiques ou techniques ou de simulations ou modélisations informatiques, reproduit la manière dont les renseignements sont établis aux termes de la norme indiquée.
- DORS/2018-201, art. 3
Note marginale :Renseignements sur la durée de vie des LFC
6 (1) Malgré l’alinéa 5(1)f), le fournisseur n’est pas tenu de communiquer les renseignements relatifs à la durée de vie des LFC si, à la fois :
a) au moment où ils devraient être communiqués, l’essai visant à déterminer la durée de vie du matériel n’est pas terminé, mais celui visant à déterminer sa durée de vie prévue a été réalisé à 40 % conformément au sous-alinéa 4(3)b)(ii);
b) il communique les renseignements ci-après, de même que ceux communiqués au titre du paragraphe 5(1), au ministre :
(i) une déclaration portant que l’essai visant à déterminer la durée de vie prévue du matériel a été réalisé à 40 %,
(ii) la date à laquelle l’essai a commencé,
(iii) la durée de vie prévue du matériel,
(iv) le nombre d’heures de vie sur lequel l’essai a porté.
Note marginale :Vérification de durée de vie des LFC
(2) Dans les trente jours suivant la date à laquelle l’essai est terminé, il communique au ministre les renseignements suivants :
a) la durée de vie du matériel que l’essai a permis de déterminer;
b) le nom du laboratoire ou de l’installation de fabrication qui a procédé à l’essai, s’il est différent du nom visé au sous-alinéa 5(1)e)(ii).
Renseignements relatifs aux importations
Note marginale :Renseignements à communiquer
7 (1) Le fournisseur qui importe un matériel consommateur d’énergie, aux fins de vente ou de location, communique au ministre, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) le nom du matériel tel qu’il figure dans le présent règlement;
b) sa marque, le cas échéant;
c) son numéro de modèle ou, dans le cas d’un moteur, soit ce numéro, soit l’identificateur unique du moteur;
d) l’adresse du fournisseur;
e) une mention selon laquelle le matériel est importé :
(i) soit pour la vente ou la location au Canada dans son état original,
(ii) soit pour la vente ou la location au Canada après modification pour le rendre conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable,
(iii) soit pour l’incorporation à un autre matériel destiné à l’exportation.
Note marginale :Exception
(1.1) Cependant, les matériels consommateurs d’énergie ci-après ne conservent pas cette qualité pour l’application du paragraphe (1) si, au moment de leur importation, ils sont incorporés à un autre matériel :
a) les chargeurs de batteries;
b) les blocs d’alimentation externes;
c) les ballasts pour lampes fluorescentes;
d) les moteurs électriques;
e) les petits moteurs électriques.
Note marginale :Modalités de temps et de forme
(2) Il lui communique les renseignements en les inscrivant dans toute facture douanière ou facture commerciale qui doit être fournie à l’égard du matériel consommateur d’énergie conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, et ce, avant le dédouanement du matériel en vertu de la Loi sur les douanes.
- DORS/2018-201, art. 4
Exemptions de l’application de certaines dispositions législatives
Note marginale :Exemption — modification du matériel
8 (1) Le fournisseur est exempté de l’application des dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi relatives à la conformité des matériels consommateurs d’énergie à la norme d’efficacité énergétique applicable si en vue de le modifier pour le rendre conforme à cette norme, il importe du matériel consommateur d’énergie ou l’expédie de la province de fabrication dans une autre province.
Note marginale :Conditions
(2) Le fournisseur :
a) veille à ce que le matériel soit rendu conforme à la norme dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de son importation ou de son expédition;
b) malgré le paragraphe 5(2), communique les renseignements visés au paragraphe 5(1) dans les cent vingt jours suivant la date de son importation ou de son expédition;
c) sur demande du ministre, lui communique tout autre renseignement nécessaire pour établir qu’il a été rendu conforme à la norme.
Note marginale :Exemption — incorporation à un matériel destiné à l’exportation
9 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4 et 5 de la Loi pour ce qui est de l’importation ou de l’expédition du matériel consommateur d’énergie qui doit être incorporé à un autre matériel destiné à l’exportation.
Note marginale :Exemption — matériel destiné à l’exportation
10 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4 et 5 de la Loi si, en vue de l’exporter, il importe du matériel consommateur d’énergie ou l’expédie de la province de fabrication dans une autre province.
Note marginale :Exemption — moteurs munis du même identificateur unique du moteur
11 Le fournisseur est exempté de l’application de l’article 5 de la Loi relativement à un moteur si les conditions ci-après sont réunies :
a) les renseignements visés à cet article ont déjà été communiqués relativement à un moteur muni du même identificateur unique du moteur;
b) le moteur est au moins aussi écoénergétique que cet autre moteur.
Matériel consommateur d’énergie précisé
Note marginale :Paragraphe 20.1(2) de la Loi
11.1 Les matériels consommateurs d’énergie ci-après sont précisés pour l’application du paragraphe 20.1(2) de la Loi :
a) sécheuses;
b) laveuses;
c) laveuses-sécheuses;
d) lave-vaisselle;
e) réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs;
f) congélateurs;
g) cuisinières à gaz;
h) déshumidificateurs;
i) fours à micro-ondes;
j) appareils de réfrigération divers;
k) ventilateurs de plafond;
l) climatiseurs individuels;
m) climatiseurs de grande puissance;
n) climatiseurs terminaux autonomes;
o) climatiseurs centraux monobloc;
p) climatiseurs verticaux monobloc;
q) climatiseurs centraux bibloc;
r) climatiseurs portatifs;
s) thermopompes de grande puissance;
t) thermopompes terminales autonomes;
u) thermopompes centrales monobloc;
v) thermopompes verticales monobloc;
w) thermopompes centrales bibloc;
x) générateurs d’air chaud à gaz;
y) générateurs d’air chaud à mazout;
z) générateurs d’air chaud électriques;
z.01) chaudières à gaz;
z.02) chaudières à mazout;
z.03) chaudières électriques;
z.04) chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz;
z.05) chauffe-eau à mazout;
z.06) chauffe-eau électriques;
z.07) chauffe-eau instantanés au gaz;
z.08) lampes standard;
z.09) lampes à incandescence à spectre modifié;
z.10) lampes-réflecteurs à incandescence standard;
z.11) lampes fluorescentes standard;
z.12) ballasts pour lampes fluorescentes;
z.13) ballasts pour lampes aux halogénures métalliques;
z.14) torchères;
z.15) ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond;
z.16) enseignes de sortie;
z.17) modules de signalisation routière;
z.18) modules de signalisation piétonnière;
z.19) blocs d’alimentation externes;
z.20) chargeurs de batteries;
z.21) réfrigérateurs commerciaux;
z.22) réfrigérateurs-congélateurs commerciaux;
z.23) congélateurs commerciaux;
z.24) distributeurs automatiques de boissons réfrigérées;
z.25) distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations;
z.26) machines à glaçons;
z.27) assemblages de porte de chambre froide;
z.28) panneaux de chambre froide;
z.29) systèmes de réfrigération de chambre froide;
z.30) transformateurs à sec;
z.31) moteurs électriques;
z.32) petits moteurs électriques;
z.33) pulvérisateurs de prérinçage commerciaux;
z.34) pompes à eau claire.
PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie
SECTION 1Appareils domestiques
Définitions
Note marginale :Définitions
12 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- appendice D2 10 C.F.R.
appendice D2 10 C.F.R. L’appendice D2 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Clothes Dryers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix D2)
- CSA C300-00
CSA C300-00[Abrogée, DORS/2019-163, art. 1]
- CSA C300-12
CSA C300-12 La norme CAN/CSA-C300-12 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs et des refroidisseurs à vin. (CSA C300-12)
- CSA C300-15
CSA C300-15 La norme CAN/CSA-C300-15 de la CSA intitulée Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs et des refroidisseurs à vin. (CSA C300-15)
- CSA C358-03
CSA C358-03 La norme CAN/CSA-C358-03 de la CSA intitulée Consommation d’énergie des cuisinières électrodomestiques : Méthodes d’essai. (CSA C358-03)
- CSA C360-03
CSA C360-03 La norme CAN/CSA-C360-03 de la CSA intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et capacité des machines à laver électrodomestiques. (CSA C360-03)
- CSA C360-13
CSA C360-13 La norme CAN/CSA-C360-13 de la CSA intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et capacité des machines à laver électrodomestiques. (CSA C360-13)
- CSA C361-12
CSA C361-12[Abrogée, DORS/2018-201, art. 5]
- CSA C361-16
CSA C361-16 La norme CAN/CSA-C361-16 de la CSA intitulée Rendement énergétique et capacité du tambour des sécheuses électrodomestiques. (CSA C361-16)
- CSA C361-92
CSA C361-92 La norme CAN/CSA-C361-92 de la CSA intitulée Détermination de la capacité du tambour et méthodes d’essai de la consommation d’énergie des sécheuses électrodomestiques à séchage par culbutage. (CSA C361-92)
Étiquetage
Note marginale :Étiquette ÉnerGuide
13 (1) Le matériel consommateur d’énergie visé à l’une des sous-sections A à G ou K de la présente section est étiqueté selon le modèle prévu à l’annexe 1.
Note marginale :Modalités de l’étiquetage
(2) L’étiquette est une étiquette adhésive, une étiquette volante ou une vignette fixée au matériel de façon à être bien en vue lorsqu’il est vu de face.
Note marginale :Papier — étiquettes adhésives et vignettes
14 (1) Le papier servant à fabriquer les étiquettes adhésives et les vignettes pèse au moins l’équivalent de 26,31 kg (58 livres) par 500 feuilles mesurant 63,5 cm (25 pouces) sur 96,52 cm (38 pouces), compte non tenu de l’adhésif et de la pellicule recouvrant les bandes adhésives.
Note marginale :Adhésif — étiquettes adhésives et vignettes
(2) L’adhésif servant à fixer les étiquettes adhésives et les vignettes aux matériels consommateurs d’énergie :
a) permet de décoller facilement les étiquettes du matériel sans l’aide d’un outil ou d’un liquide autre que l’eau;
b) offre une adhérence suffisante pour empêcher les étiquettes de se décoller dans les conditions normales de manutention.
Note marginale :Papier — étiquettes volantes
15 (1) Le papier servant à fabriquer les étiquettes volantes pèse au moins l’équivalent de 49,9 kg (110 livres) par 500 feuilles mesurant 64,77 cm (25,5 pouces) sur 77,47 cm (30,5 pouces).
Note marginale :Attache — étiquettes volantes
(2) L’attache utilisée pour fixer une étiquette volante au matériel consommateur d’énergie est suffisamment résistante pour que, soumise à une force de traction exercée graduellement, l’étiquette se déchire avant que l’attache ne cède.
SOUS-SECTION ASécheuses
Note marginale :Définition de sécheuse
16 Dans la présente sous-section, sécheuse s’entend d’une sécheuse à linge domestique par culbutage, alimentée à l’électricité.
Note marginale :Catégorie de grosseur
17 Pour l’application du présent règlement, la sécheuse fait partie de la catégorie :
a) des sécheuses compactes, si son tambour a une capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds cubes);
b) des sécheuses ordinaires, si son tambour a une capacité d’au moins 125 L (4,4 pieds cubes).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
18 (1) Les sécheuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 19, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
19 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux sécheuses qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux sécheuses au sens de l’article 16.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C361-92 CSA C361-92, tableau 8.1 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2015 2 CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. CSA C361-16, tableau 1 À partir du 1er janvier 2015
Note marginale :Renseignements
20 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les sécheuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Sécheuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2015 | CSA C361-92 |
|
2 | Sécheuses fabriquées le 1er janvier 2015 ou après cette date | CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. |
|
SOUS-SECTION BLaveuses
Note marginale :Définition de laveuse
21 Dans la présente sous-section, laveuse s’entend d’une laveuse alimentée à l’électricité, à chargement vertical ou frontal, qui comporte un système interne de commande réglant la température de l’eau sans que l’utilisateur ait à intervenir après la mise en marche de l’appareil et qui ne nécessite pas de dispositif de fixation au sol ou au mur.
Note marginale :Catégorie de grosseur
22 Pour l’application du présent règlement, la laveuse fait partie de la catégorie :
a) des laveuses compactes, si sa cuve a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pieds cubes);
b) des laveuses ordinaires, si sa cuve a une capacité d’au moins 45 L (1,6 pieds cubes).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
23 (1) Les laveuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application des articles 4, 5 et 24, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date;
b) pour l’application des articles 13 à 15, à moins qu’il ne s’agisse de laveuses domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
24 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux laveuses mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute laveuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux laveuses au sens de l’article 21.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Laveuses CSA C360-03 CSA C360-03, tableau 9 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2007 2 Laveuses autres que domestiques CSA C360-03 CSA C360-03, tableau 10 Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2013 3 Laveuses autres que domestiques CSA C360-03 CSA C360-13, tableau 11 Le 8 janvier 2013 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 4 Laveuses à chargement par le haut autres que domestiques CSA C360-13 Facteur énergétique modifié ≥ 38,23 L/kWh/cycle
Facteur de consommation d’eau intégré ≤ 1,18 L/cycle/L
À partir du 1er janvier 2018 5 Laveuses à chargement frontal autres que domestiques CSA C360-13 Facteur énergétique modifié ≥ 56,63 L/kWh/cycle
Facteur de consommation d’eau intégré ≤ 0,55 L/cycle/L
À partir du 1er janvier 2018 6 Laveuses domestiques CSA C360-03 CSA C360-03, tableau 10 Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 7 Laveuses domestiques CSA C360-13 CSA C360-13, tableau 9 Le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 8 Laveuses domestiques CSA C360-13 CSA C360-13, tableau 10 À partir du 1er janvier 2018
Note marginale :Renseignements
25 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les laveuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Laveuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 | CSA C360-03 |
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2 | Laveuses domestiques fabriquées le 7 mars 2015 ou après cette date | CSA C360-13 |
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3 | Laveuses autres que domestiques fabriquées le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 | CSA C360-03 |
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4 | Laveuses autres que domestiques fabriquées le 1er janvier 2018 ou après cette date | CSA C360-13 |
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SOUS-SECTION CLaveuses-sécheuses
Note marginale :Définitions
26 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- laveuse-sécheuse
laveuse-sécheuse S’entend :
a) d’un appareil domestique qui consiste en une laveuse et une sécheuse superposées ou côte à côte, alimentées par une seule source d’alimentation, et dont le panneau de commande est monté sur l’une des deux;
b) d’une laveuse-sécheuse combinée. (integrated clothes washer-dryer)
- laveuse-sécheuse combinée
laveuse-sécheuse combinée Appareil domestique :
a) doté d’un seul tambour ayant une fonction de lavage et une fonction de séchage du linge;
b) doté d’un panneau de commande commun aux deux fonctions;
c) alimenté par une seule source d’alimentation. (combination clothes washer-dryer)
- V
V S’entend :
a) dans le cas d’une laveuse-sécheuse, autre qu’une laveuse-sécheuse combinée, des volumes, exprimés en litres, de la cuve de la laveuse et du tambour de la sécheuse;
b) dans le cas d’une laveuse-sécheuse qui est une laveuse-sécheuse combinée, du volume, exprimé en litres, du tambour. (V)
Note marginale :Catégorie de grosseur — autre que laveuse-sécheuse combinée
27 (1) Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse, autre que la laveuse-sécheuse combinée, fait partie de la catégorie :
a) des laveuses-sécheuses compactes, si le tambour de la sécheuse a une capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds cubes) et la cuve de la laveuse, une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube);
b) des laveuses-sécheuses ordinaires, si le tambour de la sécheuse a une capacité d’au moins 125 L (4,4 pieds cubes) et la cuve de la laveuse, une capacité d’au moins 45 L (1,6 pied cube).
Note marginale :Catégorie de grosseur — laveuse-sécheuse combinée
(2) Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse combinée fait partie de la catégorie :
a) des laveuses-sécheuses compactes, si le tambour a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube);
b) des laveuses-sécheuses ordinaires, si le tambour a une capacité d’au moins 45 L (1,6 pied cube).
Note marginale :Type
28 Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse est du type combiné, superposé ou côte à côte.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
29 (1) Les laveuses-sécheuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 30, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
30 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux laveuses-sécheuses qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute laveuse-sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux laveuses-sécheuses au sens de l’article 26.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C360-03 pour la fonction de lavage
CSA C361-92 pour la fonction de séchage
CSA C360-03, tableau 9, pour la fonction de lavage
CSA C361-92, tableau 8.1, pour la fonction de séchage
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2007 2 CSA C360-03 pour la fonction de lavage
CSA C361-92 pour la fonction de séchage
CSA C360-03, tableau 10, pour la fonction de lavage
CSA C361-92, tableau 8.1, pour la fonction de séchage
Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 3 CSA C360-13 pour la fonction de lavage
CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage
CSA C360-13, tableau 9, pour la fonction de lavage
CSA C361-16, tableau 1, pour la fonction de séchage
Le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 4 CSA C360-13 pour la fonction de lavage
CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage
CSA C360-13, tableau 10, pour la fonction de lavage
CSA C361-16, tableau 1, pour la fonction de séchage
À partir du 1er janvier 2018
Note marginale :Renseignements
31 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les laveuses-sécheuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
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Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Laveuses-sécheuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 | CSA C360-03 pour la fonction de lavage CSA C361-92 pour la fonction de séchage |
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2 | Laveuses-sécheuses fabriquées le 7 mars 2015 ou après cette date | CSA C360-13 pour la fonction de lavage CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage |
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SOUS-SECTION DLave-vaisselle
Note marginale :Définitions
32 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C373-04
CSA C373-04 La norme CAN/CSA-C373-04 de la CSA intitulée Consommation d’énergie des lave-vaisselle électroménagers : Méthodes d’essai et limites. (CSA C373-04)
- CSA C373-14
CSA C373-14 La norme CAN/CSA-C373-14 de la CSA intitulée Rendement énergétique et consommation d’eau des lave-vaisselle domestiques. (CSA C373-14)
- lave-vaisselle
lave-vaisselle Lave-vaisselle domestique qui est alimenté à l’électricité et fonctionne automatiquement. (dishwasher)
Note marginale :Catégorie de grosseur
33 Pour l’application du présent règlement, le lave-vaisselle fait partie de la catégorie :
a) des lave-vaisselle compacts, s’il a une capacité de moins de huit couverts plus six accessoires de service;
b) des lave-vaisselle ordinaires, s’il a une capacité d’au moins huit couverts plus six accessoires de service.
Note marginale :Type
34 Pour l’application du présent règlement, le lave-vaisselle est du type :
a) encastrable, s’il est conçu pour être raccordé en permanence à l’alimentation en eau et en électricité d’une habitation;
b) mobile, s’il est conçu pour ne pas être raccordé en permanence à l’alimentation en eau et en électricité d’une habitation.
Note marginale :Étiquette — consommation annuelle totale d’énergie
35 Dans le cas du lave-vaiselle fabriqué le 1er janvier 2010 ou après cette date, la mention « consommation annuelle d’énergie », figurant à l’annexe 1, vaut mention de « consommation annuelle totale d’énergie ».
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
36 (1) Les lave-vaisselle sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 37, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
37 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux lave-vaisselle mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout lave-vaisselle est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux lave-vaisselle au sens de l’article 32.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Lave-vaisselle CSA C373-04 CSA C373-04, tableau 2 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 2 Lave-vaisselle ordinaires CSA C373-04 Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 355 kWh Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 30 mai 2013 3 [Abrogé, DORS/2018-201, art. 11] 4 Lave-vaisselle compacts CSA C373-04 Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 260 kWh Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 30 mai 2013 5 Lave-vaisselle CSA C373-14 CSA C373-14, tableau 2 À partir du 30 mai 2013
Note marginale :Renseignements
38 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les lave-vaisselle mentionnés à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, si applicable, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
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Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Lave-vaisselle fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 | CSA C373-04, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
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2 | Lave-vaisselle fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 30 mai 2013 | CSA C373-04, pour les renseignements visés aux alinéas b) à e) |
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3 | Lave-vaisselle fabriqués le 30 mai 2013 ou après cette date | CSA C373-14, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) et f) |
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SOUS-SECTION ERéfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs
Note marginale :Définitions
39 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur
dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur Système de dégivrage où le dégivrage des espaces réfrigérés se fait par le réchauffement naturel de l’évaporateur et qui est actionné automatiquement lorsque le cycle de marche du compresseur s’amorce et qui se ferme automatiquement lorsque le cycle d’arrêt du compresseur s’amorce. (compressor-cycled automatic defrost system)
- réfrigérateur
réfrigérateur Réfrigérateur domestique qui est muni d’un système de dégivrage — y compris d’un dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur — et dont la capacité est d’au plus 1 105 L (39 pieds cubes); ne sont pas visés :
a) le réfrigérateur domestique muni d’un système de refroidissement par absorption;
b) l’appareil de réfrigération divers. (refrigerator)
- réfrigérateur-congélateur
réfrigérateur-congélateur Réfrigérateur-congélateur domestique qui est muni d’un système de dégivrage — y compris d’un dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur — et dont la capacité est d’au plus 1 105 L (39 pieds cubes). (combination refrigerator-freezer)
- réfrigérateur-congélateur de type 5A
réfrigérateur-congélateur de type 5A[Abrogée, DORS/2019-163, art. 3]
Note marginale :Catégorie de grosseur
40 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :
a) moins de 70 L (2,5 pieds cubes);
b) de 70 à 126 L (de 2,5 à 4,4 pieds cubes);
c) de 127 à 182 L (de 4,5 à 6,4 pieds cubes);
d) de 183 à 239 L (de 6,5 à 8,4 pieds cubes);
e) de 240 à 295 L (de 8,5 à 10,4 pieds cubes);
f) de 296 à 352 L (de 10,5 à 12,4 pieds cubes);
g) de 353 à 409 L (de 12,5 à 14,4 pieds cubes);
h) de 410 à 465 L (de 14,5 à 16,4 pieds cubes);
i) de 466 à 522 L (de 16,5 à 18,4 pieds cubes);
j) de 523 à 579 L ( de 18,5 à 20,4 pieds cubes);
k) de 580 à 635 L (de 20,5 à 22,4 pieds cubes);
l) de 636 à 692 L (de 22,5 à 24,4 pieds cubes);
m) de 693 à 748 L (de 24,5 à 26,4 pieds cubes);
n) de 749 à 805 L (de 26,5 à 28,4 pieds cubes);
o) de 806 à 862 L (de 28,5 à 30,4 pieds cubes);
p) de 863 à 1 105 L (de 30,5 à 39,0 pieds cubes).
Note marginale :Type
41 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur est de l’un des types de produits (1) à (7-BI) et (11) à (15I) du tableau 1 de la norme CSA C300-15.
Note marginale :Matériels consommateurs d’énergie
42 (1) Les réfrigérateurs et les réfrigérateurs-congélateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 43, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
43 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs ou aux réfrigérateurs-congélateurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — réfrigérateurs
(2) Tout réfrigérateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs au sens de l’article 39.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — réfrigérateurs-congélateurs
(3) Tout réfrigérateur-congélateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs au sens de l’article 39.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs CSA C300-12 CSA C300-12, tableau 1 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014 2 Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs CSA C300-15 CSA C300-15, tableau 1 À partir du 15 septembre 2014
Note marginale :Renseignements
44 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs ou les réfrigérateurs-congélateurs sont communiqués au ministre :
a) le type;
b) le volume du compartiment à denrées fraîches;
c) le volume du compartiment de congélation, le cas échéant;
d) le volume corrigé;
e) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;
b) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.
c) [Abrogé, DORS/2019-163, art. 7]
SOUS-SECTION FCongélateurs
Note marginale :Définition de congélateur
45 Dans la présente sous-section, congélateur s’entend d’un congélateur domestique d’une capacité d’au plus 850 L (30 pieds cubes).
Note marginale :Catégorie de grosseur
46 Pour l’application du présent règlement, un congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :
a) moins de 155 L (5,5 pieds cubes);
b) de 155 à 210 L (de 5,5 à 7,4 pieds cubes);
c) de 211 à 267 L (de 7,5 à 9,4 pieds cubes);
d) de 268 à 324 L (de 9,5 à 11,4 pieds cubes);
e) de 325 à 380 L (de 11,5 à 13,4 pieds cubes);
f) de 381 à 437 L (de 13,5 à 15,4 pieds cubes);
g) de 438 à 494 L (de 15,5 à 17,4 pieds cubes);
h) de 495 à 550 L (de 17,5 à 19,4 pieds cubes);
i) de 551 à 607 L (de 19,5 à 21,4 pieds cubes);
j) de 608 à 664 L (de 21,5 à 23,4 pieds cubes);
k) de 665 à 720 L (de 23,5 à 25,4 pieds cubes);
l) de 721 à 777 L (de 25,5 à 27,4 pieds cubes);
m) de 778 à 833 L (de 27,5 à 29,4 pieds cubes);
n) de 834 à 850 L (de 29,5 à 30,0 pieds cubes).
Note marginale :Type
47 Pour l’application du présent règlement, un congélateur est de l’un des types de produits (8) à (10A) et (16) à (18) du tableau 1 de la norme CSA C300-15.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
48 (1) Les congélateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 49, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
49 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux congélateurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout congélateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux congélateurs au sens de l’article 45.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Congélateurs CSA C300-12 CSA C300-12, tableau 1 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014 2 Congélateurs CSA C300-15 CSA C300-15, tableau 1 À partir du 15 septembre 2014
Note marginale :Renseignements
50 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs sont communiqués au ministre :
a) le type;
b) le volume réfrigéré total;
c) le volume corrigé;
d) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures;
e) la capacité de congélation de la glace, exprimée en kilogrammes par vingt-quatre heures.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;
b) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.
c) [Abrogé, DORS/2019-163, art. 12]
SOUS-SECTION GCuisinières électriques
Note marginale :Définitions
51 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- cuisinière électrique
cuisinière électrique Cuisinière domestique alimentée à l’électricité. La présente définition ne vise pas la cuisinière mobile conçue pour une alimentation de 120 V ni le four à micro-ondes. (electric range)
- E
E Consommation d’énergie, exprimée en kilowattheures par mois. (E)
- table de cuisson modulaire
table de cuisson modulaire Cartouche comportant au moins un élément de surface et pouvant être raccordée à un réceptacle sur le dessus d’une cuisinière électrique. (modular cooking top)
- table de cuisson traditionnelle
table de cuisson traditionnelle Table de cuisson autre qu’une table de cuisson modulaire. (conventional cooking top)
Note marginale :Catégorie de grosseur
52 Pour l’application du présent règlement, la cuisinière électrique comportant au moins un élément de surface et au moins un four fait partie de la catégorie de grosseur ci-après qui correspond à sa largeur extérieure :
a) 60,96 cm (24 pouces);
b) 76,2 cm (30 pouces);
c) 91,44 cm (36 pouces);
d) 121,92 cm (48 pouces).
Note marginale :Type
53 Pour l’application du présent règlement, la cuisinière électrique est du type :
a) autonettoyant ou non autonettoyant, si elle comporte au moins un four;
b) tous les modèles, si elle ne comporte aucun four.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
54 (1) Les cuisinières électriques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 55, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
55 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux cuisinières électriques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute cuisinière électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C358-03 qui s’appliquent aux cuisinières électriques au sens de l’article 51.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Cuisinières électriques comportant au moins un élément de surface et au moins un four E ≤ 0,93 V + 14,3 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 2 Cuisinières électriques comportant au moins un élément de surface et au moins un four CSA C358-03, article 8a) À partir du 1er août 2003 3 Cuisinières électriques comportant au moins un four mais ne comportant aucun élément de surface E ≤ 38 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 4 Cuisinières électriques comportant au moins un four mais ne comportant aucun élément de surface CSA C358-03, article 8c) À partir du 1er août 2003 5 Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface sur une table de cuisson traditionnelle mais ne comportant aucun four E ≤ 34 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 6 Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface sur une table de cuisson modulaire mais ne comportant aucun four E ≤ 43 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 7 Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface mais ne comportant aucun four CSA C358-03, article 8b) À partir du 1er août 2003
Note marginale :Renseignements
56 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les cuisinières électriques mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme CSA C358-03 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
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Article | Matériel consommateur d’énergie | Renseignements |
1 | Cuisinières électriques qui comportent au moins un élément de surface et au moins un four et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 |
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2 | Cuisinières électriques qui comportent au moins un élément de surface et au moins un four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date |
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3 | Cuisinières électriques qui comportent au moins un four mais ne comportent aucun élément de surface et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 |
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4 | Cuisinières électriques qui comportent au moins un four mais ne comportent aucun élément de surface et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date |
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5 | Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail, qui comportent au moins un élément de surface mais ne comportent aucun four et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003 |
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6 | Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail, qui comportent au moins un élément de surface mais ne comportent aucun four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date |
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SOUS-SECTION HCuisinières à gaz
Note marginale :Définition de cuisinière à gaz
57 Dans la présente sous-section, cuisinière à gaz s’entend d’une cuisinière domestique alimentée au propane ou au gaz naturel, raccordée à une source d’alimentation en électricité, utilisée pour la préparation de nourriture et qui permet la cuisson des aliments selon au moins l’un des modes suivants :
a) sur des éléments de surface;
b) au four;
c) au grilloir.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
58 (1) Les cuisinières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 59, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
59 La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la cuisinière à gaz consiste en l’absence d’une veilleuse permanente.
Note marginale :Renseignements
60 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les cuisinières à gaz sont établis conformément à la norme CSA C358-03 et communiqués au ministre :
a) le volume, exprimé en litres, de l’espace utile du four;
b) modèle encastrable ou non;
c) le genre — ouvert ou fermé — de grilloir.
SOUS-SECTION IDéshumidificateurs
Note marginale :Définitions
61 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice X1 10 C.F.R.
appendice X1 10 C.F.R. L’appendice X1 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Dehumidifiers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix X1)
- CSA C749-07
CSA C749-07 La norme CAN/CSA-C749-07 de la CSA intitulée Performances des déshumidificateurs. (CSA C749-07)
- CSA C749-94
CSA C749-94 La norme CAN/CSA-C749-94 de la CSA intitulée Performances des déshumidificateurs. (CSA C749-94)
- déshumidificateur
déshumidificateur Appareil domestique qui est principalement conçu pour assécher l’air et qui :
a) est autonome et contenu dans un boîtier;
b) fonctionne à l’électricité;
c) est réfrigéré mécaniquement. (dehumidifier)
- déshumidificateur à conduit
déshumidificateur à conduit Déshumidificateur conçu pour être installé dans un conduit d’air. (whole-home dehumidifier)
- déshumidificateur portatif
déshumidificateur portatif Déshumidificateur qui n’est pas un déshumidificateur à conduit. (portable dehumidifier)
- 10 C.F.R. §430.32(v)(2)
10 C.F.R. §430.32(v)(2) Le tableau du sous-alinéa (v)(2) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(v)(2))
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
62 (1) Les déshumidificateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 63, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date;
b) dans le cas des déshumidificateurs à conduit, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 13 juin 2019 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
63 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux déshumidificateurs mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout déshumidificateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux déshumidificateurs au sens de l’article 61.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Déshumidificateurs CSA C749-94 CSA C749-94, article 4.2 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2007 2 Déshumidificateurs CSA C749-07 CSA C749-07, tableau 1 Le 1er octobre 2007 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2012 3 Déshumidificateurs CSA C749-07 CSA C749-07, tableau 1B Le 1er octobre 2012 ou après cette date, mais avant le 13 juin 2019 4 Déshumidificateurs portatifs Appendice X1 10 C.F.R. Facteur énergétique intégré minimal applicable, selon la capacité du produit, prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(v)(2) Le 13 juin 2019 ou après cette date 5 Déshumidificateurs à conduit Appendice X1 10 C.F.R. Facteur énergétique intégré minimal applicable, selon le volume du boîtier du produit, prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(v)(2) Le 13 juin 2019 ou après cette date
Note marginale :Renseignements
64 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les déshumidificateurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Déshumidificateurs fabriqués avant le 1er octobre 2007 | CSA C749-94 |
|
2 | Déshumidificateurs fabriqués le 1er octobre 2007 ou après cette date, mais avant le 13 juin 2019 | CSA C749-07 |
|
3 | Déshumidificateurs fabriqués le 13 juin 2019 ou après cette date | Appendice X1 10 C.F.R. |
|
SOUS-SECTION JFours à micro-ondes
Note marginale :Définitions
65 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice I 10 C.F.R.
appendice I 10 C.F.R. L’appendice I de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Cooking Products, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix I)
- CSA C388-15
CSA C388-15 La norme CAN/CSA-C388-15 de la CSA intitulée Mesure du rendement énergétique et de la capacité des fours à micro-ondes électroménagers. (CSA C388-15)
- 10 C.F.R. §430.32(j)(3)
10 C.F.R. §430.32(j)(3) L’alinéa (j)(3) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(j)(3))
- four à micro-ondes
four à micro-ondes Appareil domestique servant à la cuisson qui est muni d’un compartiment conçu pour cuire ou réchauffer des aliments au moyen de l’énergie par micro-ondes, y compris celui qui est muni d’éléments chauffants conçus pour le brunissement des aliments. (microwave oven)
Note marginale :Type
66 Pour l’application du présent règlement, le four à micro-ondes est de l’un des types suivants :
a) four uniquement à micro-ondes;
b) four à micro-ondes à convection de comptoir;
c) four à micro-ondes à convection encastrable;
d) four à micro-ondes à convection à hotte intégrée.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
67 (1) Les fours à micro-ondes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 68, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 mars 2019 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
68 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à un four à micro-ondes est la norme prévue pour ce type de four à micro-ondes dans la norme 10 C.F.R. §430.32(j)(3).
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout four à micro-ondes est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C388-15 ou à l’appendice I 10 C.F.R. qui s’appliquent aux fours à micro-ondes au sens de l’article 65.
Note marginale :Renseignements
69 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les fours à micro-ondes sont communiqués au ministre :
a) le type;
b) le volume, exprimé en litres (pieds cubes);
c) la puissance en mode veille, exprimée en watts, établie conformément à la norme CSA C388-15 ou à l’appendice I 10 C.F.R.
SOUS-SECTION KAppareils de réfrigération divers
Note marginale :Définitions
70 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- 10 C.F.R. §430.32(aa)(1)
10 C.F.R. §430.32(aa)(1) Le tableau de l’alinéa (aa)(1) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(aa)(1))
- 10 C.F.R. §430.32(aa)(2)
10 C.F.R. §430.32(aa)(2) Le tableau de l’alinéa (aa)(2) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(aa)(2))
- appareil de réfrigération divers
appareil de réfrigération divers Appareil domestique de réfrigération, notamment le refroidisseur et l’appareil de refroidissement-réfrigération combiné. La présente définition ne vise pas le réfrigérateur ni le réfrigérateur-congélateur ni le congélateur. (miscellaneous refrigeration product)
- appendice A 10 C.F.R.
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Refrigerators, Refrigerator-Freezers, and Miscellaneous Refrigeration Products, avec ses modifications successives, à l’exception de la renonciation prévue à l’article 7 de cet appendice. (10 C.F.R. Appendix A)
Note marginale :Type
71 Pour l’application du présent règlement, un appareil de réfrigération divers est :
a) s’il a été fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 octobre 2019, d’un type appartenant à l’une des catégories de produits (19) ou (20) du tableau 1 de la norme CSA C300-15;
b) s’il est fabriqué le 28 octobre 2019 ou après cette date, soit d’un type appartenant à l’une des catégories de produit prévues au 10 C.F.R. §430.32(aa)(1) pour un refroidisseur, soit d’un type appartenant à l’une des catégories de produit prévues au 10 C.F.R. §430.32(aa)(2) pour un appareil de refroidissement-réfrigération combiné.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
72 (1) Les appareils de réfrigération divers sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 73, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués :
a) le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 octobre 2019 et sont du type (19) ou (20) du tableau 1 de la norme CSA 300-15;
b) le 28 octobre 2019 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
73 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux appareils de réfrigération divers mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout appareil de réfrigération divers est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux appareils de réfrigération divers au sens de l’article 70.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Appareils de réfrigération divers CSA C300-12 CSA C300-12, tableau 1 Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014 2 Appareils de réfrigération divers CSA C300-15 CSA C300-15, tableau 1 Le 15 septembre 2014 ou après cette date, mais avant le 28 octobre 2019 3 Appareils de réfrigération divers – refroidisseurs Appendice A 10 C.F.R. 10 C.F.R. §430.32(aa)(1) Le 28 octobre 2019 ou après cette date 4 Appareils de réfrigération divers – appareils de refroidissement-réfrigération combinés Appendice A 10 C.F.R. 10 C.F.R. §430.32(aa)(2) Le 28 octobre 2019 ou après cette date
Note marginale :Renseignements
74 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les appareils de réfrigération divers sont communiqués au ministre :
a) le type;
b) le volume corrigé;
c) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;
b) la norme CSA C300-15, si le matériel a été fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date, mais avant le 28 octobre 2019;
c) l’appendice A 10 C.F.R., si le matériel est fabriqué le 28 octobre 2019 ou après cette date.
SOUS-SECTION LVentilateurs de plafond
Note marginale :Définitions
75 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- 10 C.F.R. §430.32(s)(2)(i)
10 C.F.R. §430.32(s)(2)(i) Le tableau du sous-alinéa (s)(2)(i) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(s)(2)(i))
- appendice U 10 C.F.R.
appendice U 10 C.F.R. L’appendice U de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Ceiling Fans, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix U)
- ventilateur de plafond
ventilateur de plafond Appareil non portatif suspendu au plafond qui fait circuler l’air grâce à la rotation de ses pales, exception faite :
a) du ventilateur de plafond dont le plan de rotation des pales correspond à un angle de plus de 45 degrés par rapport à l’horizontale;
b) du ventilateur de plafond centrifuge;
c) du ventilateur de plafond à entraînement par courroie;
d) du ventilateur de plafond oscillant;
e) du ventilateur de plafond ayant une vitesse de rotation maximale de 90 tours par minute et un débit d’air ne dépassant pas 52,1 mètres cubes par minute (1840 pieds cubes par minute). (ceiling fan)
Note marginale :Type
76 Pour l’application du présent règlement, un ventilateur de plafond est de l’un des types suivants :
a) très petit diamètre;
b) standard;
c) monté au ras du plafond;
d) petit diamètre à vitesse élevée;
e) grand diamètre.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
77 (1) Les ventilateurs de plafond sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 78, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 21 janvier 2020 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
78 (1) La norme d’efficacité énergétique 10 C.F.R. §430.32(s)(2)(i) s’applique aux ventilateurs de plafond.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout ventilateur de plafond est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues par l’appendice U 10 C.F.R. applicables aux ventilateurs de plafond au sens de l’article 75.
Note marginale :Renseignements
79 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs de plafond sont établis conformément à l’appendice U 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
a) le type;
b) l’envergure des pales;
c) le débit de volume d’air à haute vitesse;
d) l’efficacité du ventilateur de plafond;
e) la consommation d’énergie en mode veille, exprimée en watts.
[80 à 106 réservés]
SECTION 2Climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs
Définitions
Note marginale :Définitions
107 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- à espace restreint
à espace restreint Se dit du climatiseur central monobloc ou bibloc qui, à la fois :
a) a une capacité de refroidissement d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h);
b) a une unité intérieure ou extérieure dont le déplacement global ou au moins deux dimensions extérieures hors tout :
(i) d’une part, sont substantiellement inférieurs à ceux d’autres appareils d’une capacité de refroidissement semblable qui sont habituellement installés dans des maisons unifamiliales,
(ii) d’autre part, entraîneraient, s’ils étaient augmentés, une hausse considérable, pour le consommateur, du coût habituel d’installation ou une perte significative de l’utilité du matériel. (space-constrained)
- à grand débit et à petits conduits
à grand débit et à petits conduits Se dit du climatiseur central monobloc ou bibloc possédant un aérofrigorifère qui :
a) produit au moins 300 Pa (1,2 pouces d’eau) de pression statique externe lorsqu’il fonctionne à un débit en volume d’air de 104 à 165 L/s (220 à 350 pieds cube par minute) par tonne nominale de refroidissement;
b) est doté de bouches de retour d’air produisant des vitesses supérieures à 5 m/s (1000 pieds par minute) et ayant chacune moins de 39 cm2 (six pouces au carré) de surface. (small-duct and high-velocity)
- appendice M 10 C.F.R.
appendice M 10 C.F.R. L’appendice M de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix M)
- appendice M1 10 C.F.R.
appendice M1 10 C.F.R. L’appendice M1 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix M1)
- CSA C656-05
CSA C656-05 La norme CAN/CSA-C656-05 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs centraux et des thermopompes biblocs et monoblocs. (CSA C656-05)
- CSA C656-14
CSA C656-14 La norme CSA-C656-14 de la CSA intitulée Norme de rendement des climatiseurs et des thermopompes à deux blocs et monoblocs. (CSA C656-14)
- CSA C746-06
CSA C746-06 La norme CAN/CSA-C746-06 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et des climatiseurs verticaux monoblocs. (CSA C746-06)
- CSA C746-98
CSA C746-98 La norme CAN/CSA-C746-98 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance. (CSA C746-98)
Note marginale :Type
107.1 Pour l’application du présent règlement, le climatiseur central fabriqué le 1er janvier 2023 ou après cette date est de l’un des types suivants :
a) monobloc autre que celui à espace restreint;
b) monobloc à espace restreint;
c) bibloc autre que celui à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits;
d) bibloc à grand débit et à petits conduits;
e) bibloc à espace restreint.
SOUS-SECTION AClimatiseurs individuels
Note marginale :Définitions
108 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CEER
CEER Taux d’efficacité énergétique combiné du matériel, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant une mesure unique de son efficacité énergétique qui combine la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt et celle en mode marche. (CEER)
- climatiseur individuel
climatiseur individuel Climatiseur à alimentation électrique monophasé dont la puissance frigorifique est d’au plus 10,55 kW (36 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le climatiseur terminal autonome ni le climatiseur portatif ni le climatiseur vertical monobloc. (room air conditioner)
- climatiseur portatif
climatiseur portatif[Abrogée, DORS/2019-163, art. 15]
- CSA C368.1
CSA C368.1 La norme CAN/CSA-C368.1-M90 de la CSA intitulée Norme sur les performances des conditionneurs d’air individuels. (CSA C368.1)
- CSA C368.1-14
CSA C368.1-14 La norme CAN/CSA-C368.1-14 de la CSA intitulée Rendement énergétique des climatiseurs individuels. (CSA C368.1-14)
- CSA C370
CSA C370[Abrogée, DORS/2019-163, art. 15]
- CSA C62301
CSA C62301 La norme CAN/CSA-C62301:11 de la CSA intitulée Appareils électrodomestiques — Mesure de la consommation en veille. (CSA C62301)
- mode arrêt
mode arrêt[Abrogée, DORS/2018-201, art. 18]
- mode marche
mode marche[Abrogée, DORS/2018-201, art. 18]
- mode veille
mode veille[Abrogée, DORS/2018-201, art. 18]
Note marginale :Type
109 Pour l’application du présent règlement, un climatiseur individuel est de l’un des types suivants :
a) 120 V à lame et à cycle inversé;
b) 120 V à lame et sans cycle inversé;
c) 120 V sans lame et à cycle inversé;
d) 120 V sans lame et sans cycle inversé;
e) 120 V à battant seulement;
f) 120 V à battant et à coulisse;
g) 240 V à lame et à cycle inversé;
h) 240 V à lame et sans cycle inversé;
i) 240 V sans lame et à cycle inversé;
j) 240 V sans lame et sans cycle inversé;
k) 240 V à battant seulement;
l) 240 V à battant et à coulisse.
Note marginale :Catégorie de puissance frigorifique
110 Pour l’application du présent règlement, un climatiseur individuel fait partie de la catégorie :
a) s’il a été fabriqué avant le 1er juin 2014, correspondant à la plage des puissances frigorifiques applicables mentionnée au tableau 2 de la norme CSA C368.1;
b) s’il est fabriqué le 1er juin 2014 ou après cette date, correspondant à la plage des puissances frigorifiques applicables mentionnée au tableau 1 de la norme CSA C368.1-14.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
111 (1) Les climatiseurs individuels sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 112, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
112 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs individuels qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur individuel est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l’article 108.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C368.1 CSA C368.1, tableau 2, deuxième colonne Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2014 2 CSA C368.1-14 CSA C368.1-14, tableau 1, deuxième colonne À partir du 1er juin 2014
Note marginale :Renseignements
113 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs individuels mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme ou à la disposition applicable mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Climatiseurs individuels fabriqués avant le 1er juin 2014 | CSA C368.1, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
2 | Climatiseurs individuels fabriqués le 1er juin 2014 ou après cette date | CSA C368.1-14, pour les renseignements visés aux alinéas b) et c) |
|
Note marginale :Étiquette
114 Le climatiseur individuel est étiqueté selon le modèle prévu :
a) soit à l’annexe 2, s’il a été fabriqué avant le 1er juin 2014;
b) soit à l’annexe 3, s’il est fabriqué le 1er juin 2014 ou après cette date.
Note marginale :Modalités de l’étiquetage
115 L’étiquette figure soit sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel ou remplit l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) elle est une étiquette adhésive conforme aux exigences de l’article 14 et est fixée au matériel ou au panneau principal d’affichage de son emballage;
b) elle est une vignette conforme aux exigences de l’article 14 et est fixée au matériel;
c) elle est une étiquette volante conforme aux exigences de l’article 15 et est fixée au matériel.
SOUS-SECTION BClimatiseurs de grande puissance
Note marginale :Définitions
116 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- AHRI 340/360
AHRI 340/360 La norme ANSI/AHRI 340/360-2007 de l’AHRI intitulée Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment. (AHRI 340/360)
- climatiseur de grande puissance
climatiseur de grande puissance Climatiseur autonome pour usage commercial ou industriel ayant une puissance frigorifique d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h) mais inférieure à 223 kW (760 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le climatiseur vertical monobloc. (large air conditioner)
- CSA C746-17
CSA C746-17 La norme CAN/CSA-C746-17 de la CSA intitulée Évaluation des performances énergétiques des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et verticaux monoblocs. (CSA C746-17)
- IEER
IEER Taux d’efficacité énergétique intégré, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant un facteur à chiffre unique de l’efficacité de charge partielle du refroidissement des climatiseurs de grande puissance. (IEER)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
117 (1) Les climatiseurs de grande puissance sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 118, les climatiseurs de grande puissance ne sont pas considérés ainsi à moins que :
a) dans le cas de ceux ayant une puissance frigorifique de moins de 70 kW, ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date;
b) dans le cas de ceux ayant une puissance frigorifique d’au moins 70 kW, ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — refroidi par air
118 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance refroidis par air mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — refroidi par eau
(2) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance refroidis par eau mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — refroidi par évaporation
(2.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 3 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance refroidis par évaporation mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(3) Tout climatiseur de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance au sens de l’article 116.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,3 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 2 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,2
IEER ≥ 11,4
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 3 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,2
IEER ≥ 12,9
À partir du 1er janvier 2018 4 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,7 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 5 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
IEER ≥ 11,2
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 6 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
IEER ≥ 12,4
À partir du 1er janvier 2018 7 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0
IEER ≥ 10,1
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 8 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0
IEER ≥ 11,6
À partir du 1er janvier 2018 9 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 10 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
IEER ≥ 11,2
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 11 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
IEER ≥ 12,7
À partir du 1er janvier 2018 12 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 13 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
IEER ≥ 11,0
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 14 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
IEER ≥ 12,2
À partir du 1er janvier 2018 15 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8
IEER ≥ 9,9
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 16 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8
IEER ≥ 11,4
À partir du 1er janvier 2018 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 2 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5
IEER ≥ 11,7
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 3 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,1
IEER ≥ 11,7
À partir du 1er janvier 2018 4 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 5 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
IEER ≥ 11,2
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 6 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,5
IEER ≥ 11,2
À partir du 1er janvier 2018 7 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 8 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3
IEER ≥ 11,5
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 9 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,9
IEER ≥ 11,5
À partir du 1er janvier 2018 10 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 11 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
IEER ≥ 11,0
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 12 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,3
IEER ≥ 11,0
À partir du 1er janvier 2018 13 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
IEER ≥ 11,1
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 14 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,4
IEER ≥ 11,1
À partir du 1er janvier 2018 15 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
IEER ≥ 10,9
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 16 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,2
IEER ≥ 10,9
À partir du 1er janvier 2018 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 2 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,5
IEER ≥ 11,7
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 3 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,1
IEER ≥ 11,7
À partir du 1er janvier 2018 4 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 5 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
IEER ≥ 11,2
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 6 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,0
IEER ≥ 11,2
À partir du 1er janvier 2018 7 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 8 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,3
IEER ≥ 11,5
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 9 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,9
IEER ≥ 11,5
À partir du 1er janvier 2018 10 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 11 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
IEER ≥ 11,0
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 12 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,8
IEER ≥ 11,0
À partir du 1er janvier 2018 13 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
IEER ≥ 11,1
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 14 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,9
IEER ≥ 11,1
À partir du 1er janvier 2018 15 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
IEER ≥ 10,9
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 16 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,7
IEER ≥ 10,9
À partir du 1er janvier 2018
Note marginale :Renseignements
119 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs de grande puissance mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 | CSA C746-98 |
|
2 | Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 | CSA C746-06 AHRI 340/360 pour l’IEER |
|
3 | Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date | CSA C746-17 |
|
SOUS-SECTION CClimatiseurs terminaux autonomes
Note marginale :Définitions
120 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- climatiseur terminal autonome
climatiseur terminal autonome Climatiseur terminal monobloc assemblé en usine qui, selon le cas :
a) est constitué d’un manchon mural et d’un dispositif de refroidissement distinct non contenu dans un boîtier et est destiné à refroidir une seule pièce ou zone;
b) est constitué d’un manchon mural et d’une combinaison distincte de dispositifs de chauffage et de refroidissement non contenus dans un boîtier et est destiné à chauffer et à refroidir une seule pièce ou zone. (packaged terminal air conditioner)
- CSA C744-04
CSA C744-04 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2004/CAN/CSA-C744-04 de la CSA et de L’AHRI intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs. (CSA C744-04)
- CSA C744-14
CSA C744-14 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2014/CAN/CSA-C744-14 de la CSA et de L’AHRI intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs. (CSA C744-14)
- CSA C744-17
CSA C744-17 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2017/CAN/CSA-C744-17 de la CSA et de L’AHRI intitulée Climatiseurs et thermopompes monoblocs. (CSA C744-17)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
121 (1) Les climatiseurs terminaux autonomes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 122, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
122 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs terminaux autonomes qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur terminal autonome est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux climatiseurs terminaux autonomes au sens de l’article 120.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C744-04 CSA C744-04, tableau 2 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012 2 CSA C744-14 CSA C744-14, tableau 2 Le 30 septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 3 CSA C744-17 CSA C744-17, tableau 2 Le 1er janvier 2017 ou après cette date
Note marginale :Renseignements
123 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs terminaux autonomes sont communiqués au ministre :
a) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
b) le taux d’efficacité énergétique;
c) l’indication selon laquelle le matériel est une unité de remplacement, le cas échéant.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C744-04, si le matériel a été fabriqué le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012;
b) la norme CSA C744-14, si le matériel a été fabriqué le 30 septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017;
c) la norme CSA C744-17, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2017 ou après cette date.
SOUS-SECTION DClimatiseurs centraux monobloc
Note marginale :Définitions
124 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- climatiseur central monobloc
climatiseur central monobloc Climatiseur central — monophasé ou triphasé — qui est constitué d’un seul bloc et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le climatiseur vertical monobloc. (single package central air conditioner)
- consommation d’énergie en mode arrêt
consommation d’énergie en mode arrêt Consommation d’énergie lorsque l’appareil est branché à l’alimentation principale, mais ne fournit ni refroidissement ni chauffage. (off mode power consumption)
- mural
mural Se dit du climatiseur central monobloc dont la capacité de refroidissement est d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h), qui est conçu pour être installé dans un mur extérieur et qui est fabriqué avant le 1er janvier 2023. (through-the-wall)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
125 (1) Les climatiseurs centraux monobloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 126, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — monophasés
126 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux monobloc monophasés mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — triphasés
(1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux monobloc triphasés mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur central monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs centraux monobloc au sens de l’article 124.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux ou à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier
Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 2 Climatiseurs centraux monobloc muraux CSA C656-05 pour le rendement énergétique saisonnier
Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 3 Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier
Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 4 Climatiseurs centraux monobloc autres que ceux à espace restreint Appendice M1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
À partir du 1er janvier 2023 5 Climatiseurs centraux monobloc à espace restreint Appendice M1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,7
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
À partir du 1er janvier 2023 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux ou à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 2 Climatiseurs centraux monobloc, autres que ceux à espace restreint CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 À partir du 1er janvier 2023 3 Climatiseurs centraux monobloc muraux CSA C656-05 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 4 Climatiseurs centraux monobloc à espace restreint CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 À partir du 1er janvier 2023 5 Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
Note marginale :Renseignements
127 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs centraux monobloc mentionnés à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, le cas échéant, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements | |
1 | Climatiseurs centraux monobloc monophasés, autres que muraux, fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
2 | Climatiseurs centraux monobloc triphasés, autres que muraux, fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
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3 | Climatiseurs centraux monobloc muraux monophasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 | CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
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4 | Climatiseurs centraux monobloc muraux triphasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 | CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
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5 | Climatiseurs centraux monobloc triphasés fabriqués le 1er janvier 2023 ou après cette date | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
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6 | Climatiseurs centraux monobloc monophasés fabriqués le 1er janvier 2023 ou après cette date | Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
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SOUS-SECTION EClimatiseurs verticaux monobloc
Note marginale :Définition de climatiseur vertical monobloc
128 Dans la présente sous-section, climatiseur vertical monobloc s’entend d’un climatiseur pour usage commercial constitué d’un seul bloc — avec ou sans option de chauffage — dont les composants importants sont disposés verticalement, qui est refroidi par air et contenu dans un boîtier et est destiné à être monté dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou de l’autre d’un tel mur. La présente définition ne vise pas le climatiseur commercial constitué d’un seul bloc qui possède une réfrigération par cycle inversé.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
129 (1) Les climatiseurs verticaux monobloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 130, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2011 ou après cette date et qu’ils n’aient une capacité de refroidissement inférieure à 70 kW (240 000 Btu/h).
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
130 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur vertical monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-17 qui s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc au sens de l’article 128.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,0 Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 23 septembre 2019 2 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 À partir du 23 septembre 2019 3 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h), mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,9 Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre 2015 4 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h), mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 À partir du 9 octobre 2015 5 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h), mais < 70 kW (240 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,6 Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre 2016 6 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h), mais < 70 kW (240 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 À partir du 9 octobre 2016
Note marginale :Renseignements
131 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs verticaux monobloc sont établis conformément à la norme CSA C746-17 et communiqués au ministre :
a) la classification indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-17;
b) la capacité de refroidissement, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
c) le taux d’efficacité énergétique.
SOUS-SECTION FClimatiseurs centraux bibloc
- DORS/2022-265, art. 8(A)
Note marginale :Définitions
132 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- climatiseur central bibloc
climatiseur central bibloc Climatiseur central — monophasé ou triphasé — qui est constitué de deux blocs et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split system central air conditioner)
- consommation d’énergie en mode arrêt
consommation d’énergie en mode arrêt Consommation d’énergie lorsque l’appareil est branché à l’alimentation principale, mais ne fournit ni refroidissement ni chauffage. (off mode power consumption)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
133 (1) Les climatiseurs centraux bibloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 134, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — monophasés
134 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc monophasés mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — triphasés
(1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc triphasés mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur central bibloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc au sens de l’article 132.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier
Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 2 Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier
Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 3 Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits Appendice M1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
À partir du 1er janvier 2023 4 Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits Appendice M1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 12
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
À partir du 1er janvier 2023 5 Climatiseurs centraux bibloc à espace restreint Appendice M1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,7
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
À partir du 1er janvier 2023 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 À partir du 3 février 1995 2 Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 À partir du 3 février 1995
Note marginale :Renseignements
135 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs centraux bibloc mentionnés à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, le cas échéant, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Climatiseurs centraux bibloc monophasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
2 | Climatiseurs centraux bibloc triphasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
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3 | Climatiseurs centraux bibloc monophasés fabriqués le 1er janvier 2023 ou après cette date | Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
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SOUS-SECTION GGroupes compresseur-condenseur de grande puissance
Note marginale :Définition de groupe compresseur-condenseur de grande puissance
136 Dans la présente sous-section, groupe compresseur-condenseur de grande puissance s’entend d’un groupe compresseur-condenseur à usage commercial ou industriel qui est destiné à la climatisation et dont la puissance frigorifique est d’au moins 40 kW (135 000 Btu/h) et d’au plus 70 kW (240 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
137 (1) Les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 138, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
138 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance mentionnés à la colonne 1.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout groupe compresseur-condenseur de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-98 qui s’appliquent aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance au sens de l’article 136.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Groupes compresseur-condenseur de grande puissance refroidis par air Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1 2 Groupes compresseur-condenseur de grande puissance refroidis par eau ou évaporation Taux d’efficacité énergétique ≥ 13,1
Note marginale :Renseignements
139 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont établis conformément à la norme CSA C746-98 et communiqués au ministre :
a) la classification indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-98;
b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
c) le taux d’efficacité énergétique.
SOUS-SECTION HRefroidisseurs
Note marginale :Définitions
140 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- ASHRAE 90.1-16
ASHRAE 90.1-16 La norme ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2016, intitulée Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings. (ASHRAE 90.1-16)
- CSA C743-02
CSA C743-02 La norme CAN/CSA-C743-02 de la CSA intitulée Évaluation des performances des refroidisseurs d’eau monobloc. (CSA C743-02)
- CSA C743-09
CSA C743-09 La norme CAN/CSA-C743-09 de la CSA intitulée Évaluation des performances des refroidisseurs d’eau monobloc. (CSA C743-09)
- refroidisseur
refroidisseur Machine, munie ou non d’un condenseur frigorifique intégré, conçue pour utiliser un cycle frigorifique permettant d’extraire la chaleur d’un liquide et de la transmettre à un milieu refroidisseur. (chiller)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
141 (1) Les refroidisseurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 142, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient munis d’un condenseur frigorifique intégré et qu’ils ne soient fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
142 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux refroidisseurs qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout refroidisseur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux refroidisseurs au sens de l’article 140.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C743-02 CSA C743-02, tableaux 9 à 15 Le 28 octobre 2004 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 2 CSA C743-09 Le coefficient de performance et la valeur intégrée à charge partielle du matériel, applicables au matériel selon le cheminement de conformité de type A ou B du tableau 10 de la norme CSA C743-09 Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2019 3 ASHRAE 90.1-16, tableau 6.8.1-3, colonne 6 Le coefficient de performance et la valeur intégrée à charge partielle du matériel, applicables au matériel selon le cheminement de conformité de type A ou B du tableau 6.8.1-3 de la norme ASHRAE 90.1-16 À partir du 31 décembre 2019
Note marginale :Renseignements
143 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les refroidisseurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements | |
1 | Refroidisseurs fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 | CSA C743-02 |
|
2 | Refroidisseurs fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2019 | CSA C743-09 |
|
3 | Refroidisseurs fabriqués le 31 décembre 2019 ou après cette date | ASHRAE 90.1-16, tableau 6.8.1-3, colonne 6 |
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SOUS-SECTION IClimatiseurs portatifs
Note marginale :Définitions
144 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice CC 10 C.F.R.
appendice CC 10 C.F.R. L’appendice CC de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Portable Air Conditioners, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix CC)
- climatiseur portatif
climatiseur portatif Climatiseur monobloc mobile, monté sur des roulettes ou non, autre qu’un climatiseur terminal autonome, un climatiseur individuel ou un déshumidificateur, et qui :
a) est conçu pour produire de l’air conditionné froid dans un espace clos;
b) est alimenté par un courant électrique monophasé;
c) a une capacité de refroidissement inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (portable air conditioner)
- climatiseur portatif à conduit unique
climatiseur portatif à conduit unique Climatiseur portatif qui tire tout l’air d’entrée du condenseur de la pièce climatisée sans avoir recours à un conduit et rejette l’air de sortie du condenseur à l’extérieur de la pièce à l’aide d’un seul conduit fixé à un support ajustable pour fenêtre. (single-duct portable air conditioner)
- climatiseur portatif à deux conduits
climatiseur portatif à deux conduits Climatiseur portatif qui tire de l’extérieur de la pièce climatisée tout l’air ou une partie de l’air d’entrée du condenseur par un conduit fixé à un support ajustable pour fenêtre et rejette tout l’air de sortie du condenseur à l’extérieur de la pièce climatisée à l’aide d’un autre conduit fixé à un support ajustable pour fenêtre. (dual-duct portable air conditioner)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
145 (1) Les climatiseurs portatifs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4 et 5, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2020 ou après cette date.
Note marginale :Renseignements
146 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs portatifs sont établis conformément à l’appendice CC 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
a) la capacité de refroidissement saisonnière modifiée;
b) le taux d’efficacité énergétique combiné;
c) s’il s’agit d’un climatiseur portatif à conduit unique ou à deux conduits.
Note marginale :Renseignements complémentaires
(2) Pour un produit avec plusieurs options de configuration de conduits, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) et b) sont fournis pour chacune des configurations de conduit applicables.
[147 à 185 réservés]
SECTION 3Thermopompes
Définitions
Note marginale :Définitions
186 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- à espace restreint
à espace restreint Se dit d’une thermopompe centrale monobloc ou bibloc qui, à la fois :
a) a une capacité de refroidissement d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h);
b) a une unité intérieure ou extérieure dont le déplacement global ou au moins deux dimensions extérieures hors tout :
(i) d’une part, sont substantiellement inférieurs à ceux d’autres appareils d’une capacité de refroidissement semblable qui sont habituellement installés dans des maisons unifamiliales,
(ii) d’autre part, entraîneraient, s’ils étaient augmentés, une hausse considérable, pour le consommateur, du coût habituel d’installation ou une perte significative de l’utilité du matériel. (space-constrained)
- à grand débit et à petits conduits
à grand débit et à petits conduits Se dit de la thermopompe centrale monobloc ou bibloc possédant un aérofrigorifère qui, à la fois :
a) produit au moins 300 Pa (1,2 po d’eau) de pression statique externe lorsqu’il fonctionne à un débit en volume d’air de 104 à 165 L/s (220 à 350 pieds cubes par minute) par tonne nominale de refroidissement;
b) est doté de bouches de retour d’air produisant des vitesses supérieures à 5 m/s (1000 pieds par minute) et ayant chacune moins de 39 cm2 (six pouces au carré) de surface. (small-duct and high-velocity)
- appendice M 10 C.F.R.
appendice M 10 C.F.R. L’appendice M de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix M)
- appendice M1 10 C.F.R.
appendice M1 10 C.F.R. L’appendice M1 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix M1)
- CSA C656-05
CSA C656-05 La norme CAN/CSA-C656-05 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs centraux et des thermopompes biblocs et monoblocs. (CSA C656-05)
- CSA C656-14
CSA C656-14 La norme CAN/CSA-C656-14 de la CSA intitulée Performance Standard for Split-System and Single-Package Central Air Conditioners and Heat Pumps. (CSA C656-14)
- CSA C746-06
CSA C746-06 La norme CAN/CSA-C746-06 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et des climatiseurs verticaux monoblocs. (CSA C746-06)
- CSA C13256-1
CSA C13256-1 La norme CAN/CSA-C13256-1-01 de la CSA intitulée Pompes à chaleur à eau — Essais et détermination des caractéristiques de performance — Partie 1: Pompes à chaleur eau-air et eau glycolée-air. (CSA C13256-1)
Note marginale :Type
186.1 Pour l’application du présent règlement, la thermopompe centrale fabriquée le 1er janvier 2023 ou après cette date est de l’un des types suivants :
a) monobloc autre que celle à espace restreint;
b) monobloc à espace restreint;
c) bibloc autre que celle à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits;
d) bibloc à grand débit et à petits conduits;
e) bibloc à espace restreint.
SOUS-SECTION AThermopompes géothermiques
Note marginale :Définitions
187 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C446-94
CSA C446-94 La norme CAN/CSA-C446-94 de la CSA intitulée Performances des thermopompes sol-eau. (CSA C446-94)
- thermopompe géothermique
thermopompe géothermique Thermopompe monobloc ou bibloc, assemblée en usine, dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 40 kW (135 000 Btu/h) et qui est conçue pour être raccordée à un système géothermique à circuit ouvert ou fermé. (ground-source heat pump)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
188 (1) Les thermopompes géothermiques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 189, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
189 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes géothermiques qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe géothermique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux thermopompes géothermiques au sens de l’article 187.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C446-94 CSA C446-94, tableau 2 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2006 2 CSA C13256-1 CSA C13256-1, Tableau 10A, première ligne, pour le circuit ouvert
CSA C13256-1, Tableau 10A, deuxième ligne, pour le circuit fermé
À partir du 1er juin 2006
Note marginale :Renseignements
190 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes géothermiques sont communiqués au ministre :
a) la classification de l’AHRI par type;
b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
c) le coefficient de performance de refroidissement;
d) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
e) le coefficient de performance de chauffage;
f) le genre de système géothermique, à circuit ouvert — à circuit fermé ou à circuits ouvert et fermé — auquel la thermopompe est conçue pour être raccordée.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C446-94, si le matériel est fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2006;
b) la norme CSA C13256-1, si le matériel est fabriqué le 1er juin 2006 ou après cette date.
SOUS-SECTION BThermopompes à circuit d’eau interne
Note marginale :Définition de thermopompe à circuit d’eau interne
191 Dans la présente sous-section, thermopompe à circuit d’eau interne s’entend d’une thermopompe à eau, monobloc ou bibloc, assemblée en usine, qui est conçue pour être raccordée à un système à circuit d’eau interne et dont la puissance calorifique et frigorifique est d’au plus 40 kW (135 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
192 (1) Les thermopompes à circuit d’eau interne sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 193, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
193 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes à circuit d’eau interne mentionnées à la colonne 1.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe à circuit d’eau interne est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C13256-1 qui s’appliquent aux thermopompes à circuit d’eau interne au sens de l’article 191.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Thermopompes à circuit d’eau interne ayant une puissance frigorifique < 5 kW Coefficient de performance de refroidissement ≥ 3,28 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 30 °C
Coefficient de performance de chauffage ≥ 4,2 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 20 °C
2 Thermopompes à circuit d’eau interne ayant une puissance frigorifique ≥ 5 kW mais ≤ 40 kW Coefficient de performance de refroidissement ≥ 3,52 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 30 °C
Coefficient de performance de chauffage ≥ 4,2 pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 20 °C
Note marginale :Renseignements
194 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes à circuit d’eau interne sont établis conformément à la norme CSA C13256-1 et communiqués au ministre :
a) la classification de l’AHRI par type;
b) la tension;
c) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
d) le coefficient de performance de refroidissement pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 30 °C;
e) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
f) le coefficient de performance de chauffage pour une température de l’eau entrant dans l’échangeur extérieur de 20 °C.
SOUS-SECTION CThermopompes de grande puissance
Note marginale :Définitions
195 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- AHRI 340/360
AHRI 340/360 La norme ANSI/AHRI 340/360-2007 de l’AHRI intitulée Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment. (AHRI 340/360)
- CSA C746-17
CSA C746-17 La norme CAN/CSA-C746-17 de la CSA intitulée Évaluation des performances énergétiques des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et verticaux monoblocs. (CSA C746-17)
- CSA C746-98
CSA C746-98 La norme CAN/CSA-C746-98 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance. (CSA C746-98)
- IEER
IEER Taux d’efficacité énergétique intégré, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant un facteur à chiffre unique de l’efficacité de charge partielle du refroidissement des thermopompes de grande puissance. (IEER)
- thermopompe de grande puissance
thermopompe de grande puissance Thermopompe autonome pour usage commercial ou industriel qui est destinée à la climatisation et au chauffage des locaux et qui a une puissance frigorifique d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h) mais inférieure à 223 kW (760 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas la thermopompe verticale monobloc. (large heat pump)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
196 (1) Les thermopompes de grande puissance sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 197, elles ne sont pas considérées ainsi à moins que :
a) dans le cas de celles ayant une puissance frigorifique de moins de 70 kW, elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date;
b) dans le cas de celles ayant une puissance frigorifique d’au moins 70 kW, elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2010 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
197 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux thermopompes de grande puissance mentionnées à la colonne 1 qui ne sont pas munies d’une unité de chauffage ou qui sont munies d’une unité de chauffage électrique et qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
(2) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux thermopompes de grande puissance mentionnées à la colonne 1 qui sont munies d’une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique et qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(3) Toute thermopompe de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes de grande puissance au sens de l’article 195.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 2 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 11,2
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 3 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 12,2
À partir du 1er janvier 2018 4 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 5 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,6
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 10,7
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 6 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,6
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 11,6
À partir du 1er janvier 2018 7 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 9,6
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 8 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 10,6
À partir du 1er janvier 2018 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,9
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 2 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 11,0
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 3 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 12,0
À partir du 1er janvier 2018 4 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-98 Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,1
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 5 Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,4
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 10,5
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 6 Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,4
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 11,4
À partir du 1er janvier 2018 7 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage
AHRI 340/360 pour l’IEER
Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 9,4
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 8 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-17 Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant dans l’échangeur extérieur de -8,3 °C
IEER ≥ 10,4
À partir du 1er janvier 2018
Note marginale :Renseignements
198 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes de grande puissance mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Thermopompes de grande puissance fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 | CSA C746-98 |
|
2 | Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 | CSA C746-06 AHRI 340/360 pour l’IEER |
|
3 | Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2018 ou après cette date | CSA C746-17 |
|
SOUS-SECTION DThermopompes terminales autonomes
Note marginale :Définitions
199 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C744-04
CSA C744-04 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2004/CAN/CSA-C744-04 de la CSA et de L’AHRI intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs. (CSA C744-04)
- CSA C744-17
CSA C744-17 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/380-2017/CSA-C744-17 de la CSA et de l’AHRI intitulée Climatiseurs et thermopompes monoblocs. (CSA C744-17)
- thermopompe terminale autonome
thermopompe terminale autonome Thermopompe monobloc assemblée en usine qui est constituée d’un système frigorifique distinct non contenu dans un boîtier et qui possède une réfrigération par cycle inversé comme principale source de chaleur. (packaged terminal heat pump)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
200 (1) Les thermopompes terminales autonomes sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 201, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
201 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes terminales autonomes qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe terminale autonome est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux thermopompes terminales autonomes au sens de l’article 199.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C744-04 CSA C744-04, tableau 2 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012 2 CSA C744-17 CSA C744-17, tableau 2 À partir du 30 septembre 2012
Note marginale :Renseignements
202 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes terminales autonomes sont communiqués au ministre :
a) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
b) le taux d’efficacité énergétique;
c) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
d) le coefficient de performance de chauffage;
e) l’indication selon laquelle le matériel est une unité de remplacement, le cas échéant.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C744-04, si le matériel a été fabriqué le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012;
b) la norme CSA C744-17, si le matériel est fabriqué le 30 septembre 2012 ou après cette date.
SOUS-SECTION EThermopompes centrales monobloc
- DORS/2022-265, art. 14
Note marginale :Définitions
203 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- consommation d’énergie en mode arrêt
consommation d’énergie en mode arrêt Consommation d’énergie lorsque l’appareil est branché à l’alimentation principale, mais ne fournit ni refroidissement ni chauffage. (off mode power consumption)
- murale
murale Se dit de la thermopompe centrale monobloc dont la puissance frigorifique est d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h), qui est conçue pour être installée dans un mur extérieur et qui est fabriquée avant le 1er janvier 2023. (through-the-wall)
- thermopompe centrale monobloc
thermopompe centrale monobloc Thermopompe centrale air-air — monophasée ou triphasée — constituée d’un seul bloc et dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas la thermopompe verticale monobloc. (single package central heat pump)
- thermopompe monobloc
thermopompe monobloc[Abrogée, DORS/2022-265, art. 15]
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
204 (1) Les thermopompes centrales monobloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 205, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — monophasées
205 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales monobloc monophasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — triphasées
(1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales monobloc triphasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe centrale monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes centrales monobloc au sens de l’article 203.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Thermopompes centrales monobloc, autres que murales ou à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe
Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,0
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 2 Thermopompes centrales monobloc murales CSA C656-05 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe
Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 3 Thermopompes centrales monobloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe
Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 4 Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreint Appendice M1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4
Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,4
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 5 Thermopompes centrales monobloc à espace restreint Appendice M1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,9
Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,0
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 6 Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreint Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F) Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4
Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,4
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W
À partir du 1er janvier 2025 7 Thermopompes centrales monobloc à espace restreint Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F) Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,9
Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,0
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W
À partir du 1er janvier 2025 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Thermopompes centrales monobloc, autres que murales ou à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,0
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 2 Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreint CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,0
À partir du 1er janvier 2023 3 Thermopompes centrales monobloc murales CSA C656-05 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 4 Thermopompes centrales monobloc à espace restreint CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4
À partir du 1er janvier 2023 5 Thermopompes centrales monobloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
Note marginale :Renseignements
206 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes centrales monobloc mentionnées à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, s’il y a lieu, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements | |
1 | Thermopompes centrales monobloc monophasées, autres que murales, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
2 | Thermopompes centrales monobloc triphasées, autres que murales, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
3 | Thermopompes centrales monobloc murales monophasées fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 | CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
4 | Thermopompes centrales monobloc murales triphasées fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 | CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
5 | Thermopompes centrales monobloc monophasées fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 | Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à i) |
|
6 | Thermopompes centrales monobloc monophasées fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date | Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F) pour les renseignements visés aux alinéas b) à h) |
|
7 | Thermopompes centrales monobloc triphasées fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
SOUS-SECTION FThermopompes verticales monobloc
Note marginale :Définition de thermopompe verticale monobloc
207 Dans la présente sous-section, thermopompe verticale monobloc s’entend d’une thermopompe pour usage commercial constituée d’un seul bloc — contenu dans un boîtier — dont les composants importants sont disposés verticalement et qui :
a) est refroidi par air et possède une réfrigération par cycle inversé comme principale source de chaleur;
b) est destinée à être montée dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou de l’autre d’un tel mur.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
208 (1) Les thermopompes verticales monobloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 209, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2011 ou après cette date et qu’elles n’aient une puissance frigorifique inférieure à 70 kW (240 000 Btu/h).
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
209 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes verticales monobloc mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe verticale monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-17 qui s’appliquent aux thermopompes verticales monobloc au sens de l’article 207.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique < 19 kW (65 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,0
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 23 septembre 2019 2 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique < 19 kW (65 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3
À partir du 23 septembre 2019 3 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,9
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre 2015 4 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0
À partir du 9 octobre 2015 5 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h) mais < 70 kW (240 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,6
Coefficient de performance de chauffage ≥ 2,9
Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre, 2016 6 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h) mais < 70 kW (240 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0
Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0
À partir du 9 octobre, 2016
Note marginale :Renseignements
210 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes verticales monobloc sont établis conformément à la norme CSA C746-17 et communiqués au ministre :
a) la classification indiquée aux colonnes II et III du tableau 2 de la norme CSA C746-17;
b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
c) le taux d’efficacité énergétique;
d) la puissance calorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
e) le coefficient de performance de chauffage.
SOUS-SECTION GThermopompes centrales bibloc
- DORS/2022-265, art. 18
Note marginale :Définitions
211 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- consommation d’énergie en mode arrêt
consommation d’énergie en mode arrêt Consommation d’énergie lorsque l’appareil est branché à l’alimentation principale, mais ne fournit ni refroidissement ni chauffage. (off mode power consumption)
- thermopompe bibloc
thermopompe bibloc[Abrogée, DORS/2022-265, art. 19]
- thermopompe centrale bibloc
thermopompe centrale bibloc thermopompe centrale air-air — monophasée ou triphasée — qui est constituée de deux blocs et dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split system central heat pump)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
212 (1) Les thermopompes centrales bibloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 213, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — monophasées
213 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc monophasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — triphasées
(1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc triphasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe centrale bibloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc au sens de l’article 211.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe
Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,1
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 2 Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe
Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 3 Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits Appendice M1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 14,3
Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 6,0
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 4 Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits Appendice M1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 12,0
Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 4,9
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 5 Thermopompes centrales bibloc à espace restreint Appendice M1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,9
Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,0
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 6 Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F) Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 14,3
Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 6,0
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W
À partir du 1er janvier 2025 7 Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F) Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 12,0
Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 4,9
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
À partir du 1er janvier 2025 8 Thermopompes centrales bibloc à espace restreint Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F) Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,9
Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,0
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W
À partir du 1er janvier 2025 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,1
À partir du 31 décembre 1998 2 Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3
À partir du 31 décembre 1998
Note marginale :Renseignements
214 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes centrales bibloc mentionnées à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, s’il y a lieu, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements | |
1 | Thermopompes centrales bibloc monophasées fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
2 | Thermopompes centrales bibloc monophasées fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 | Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à i) |
|
3 | Thermopompes centrales bibloc monophasées fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date | Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F) pour les renseignements visés aux alinéas b) à h) |
|
4 | Thermopompes centrales bibloc triphasées fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
[215 à 256 réservés]
SECTION 4Générateurs d’air chaud, foyers, aérothermes et ventilateurs-récupérateurs
- DORS/2019-164, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
256.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- appendice AA 10 C.F.R.
appendice AA 10 C.F.R. L’appendice AA de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Furnace Fans, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix AA)
- FER
FER S’agissant d’un générateur d’air chaud à gaz, à mazout ou électrique, la cote énergétique du ventilateur qui représente la consommation annuelle d’énergie électrique du ventilateur, normalisée en fonction des heures d’opération annuelles du ventilateur et du débit d’air maximal (Qmax) du matériel. (FER)
- CSA P.2
CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-13 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout résidentiels. (CSA P.2)
- 10 C.F.R. §430.32(y)
10 C.F.R. §430.32(y) Le tableau 1 de l’alinéa y de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(y))
SOUS-SECTION AGénérateurs d’air chaud à gaz
Note marginale :Définitions
257 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA 2.3
CSA 2.3 La norme ANSI Z21.47-2016/CSA 2.3-2016 de la CSA intitulée Gas-Fired Central Furnaces. (CSA 2.3)
- CSA P.2
CSA P.2[Abrogée, DORS/2018-201, art. 34]
- générateur d’air chaud à gaz
générateur d’air chaud à gaz Générateur d’air chaud automatique, central, à air pulsé qui chauffe au propane ou au gaz naturel et dont le débit calorifique est d’au plus 117,23 kW (400 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le générateur d’air chaud pour roulotte de parc ou pour véhicule récréatif. (gas furnace)
- générateur d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables
générateur d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables Générateur d’air chaud à gaz destiné à être utilisé dans un bâtiment temporaire modulaire qui peut être relocalisé d’un site à un autre et qui est marqué pour être utilisé dans les bâtiments relocalisables. (gas furnace for relocatable buildings)
- générateur d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement
générateur d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement Générateur d’air chaud à gaz sans condensation qui est marqué pour être utilisé comme produit de remplacement pour générateurs d’air chaud à gaz sans condensation dans les maisons usinées. (replacement non-condensing gas furnace)
- maison usinée
maison usinée Habitation fabriquée en usine d’un seul étage, constituée d’une seule unité ou de sections multiples qui :
a) est conçue et construite pour être habitée toute l’année;
b) est conçue pour être transportée à son site d’installation;
c) est prête à être habitée dès son installation conformément aux instructions d’installation du manufacturier. (manufactured home)
- mural
mural Se dit du générateur d’air chaud à gaz qui est conçu et commercialisé pour être installé dans une ouverture d’un mur extérieur qui est dotée d’une enveloppe résistante aux intempéries. (through-the-wall)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
258 (1) Les générateurs d’air chaud à gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 259, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) s’ils ont été fabriqués avant le 3 février 1995;
b) s’ils sont des générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables fabriqués avant le 3 juillet 2019;
c) s’ils sont des générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement fabriqués avant le 3 juillet 2019.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
259 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux générateurs d’air chaud à gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout générateur d’air chaud à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à gaz au sens de l’article 257.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnent au courant monophasé CSA 2.3 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2009 2 Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et ne sont pas munis d’un composant de refroidissement intégré CSA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % Le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 2.1 Générateurs d’air chaud à gaz, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et ne sont pas munis d’un composant de refroidissement intégré CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible
Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 95 %
FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)
À partir du 3 juillet 2019 3 Générateurs d’air chaud à gaz conçus pour l’extérieur, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré CSA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % Le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 3.1 Générateurs d’air chaud à gaz conçus pour l’extérieur, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible
Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 %
FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)
À partir du 3 juillet 2019 4 Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et possèdent un composant de refroidissement intégré CSA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % Le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2012 5 Générateurs d’air chaud à gaz muraux, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré CSA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % Le 31 décembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024 5.1 Générateurs d’air chaud à gaz muraux, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible
Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %
FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)
À partir du 1er janvier 2024 6 Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnent au courant triphasé CSA 2.3 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 %
ou
Rendement thermique ≥ 80 %
À partir du 3 février 1995 7 Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h) mais ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h) CSA 2.3 Rendement thermique ≥ 80 % À partir du 3 février 1995 8 Générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible
Appendice AA 10 C.F.R. pour la cote énergétique du ventilateur
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %
FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Mobile Home Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (MH-NWG-NC) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)
À partir du 3 juillet 2019 9 Générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible
Appendice AA 10 C.F.R. pour la cote énergétique du ventilateur
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %
FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Mobile Home Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (MH-NWG-NC) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)
À partir du 3 juillet 2019
Note marginale :Renseignements
260 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les générateurs d’air chaud à gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués avant le 31 décembre 2009 | CSA 2.3 |
|
2 | Générateurs d’air chaud à gaz, autres que muraux, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 | CSA P.2 |
|
2.1 | Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux alinéas f) et g) |
|
2.2 | Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé, sont munis d’un composant de refroidissement intégré et sont fabriqués le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024 | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
2.3 | Générateurs d’air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé, sont munis d’un composant de refroidissement intégré et sont fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette date | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux alinéas d) et e) |
|
3 | Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnent au courant triphasé | CSA 2.3 |
|
4 | Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h) mais ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h) | CSA 2.3 |
|
SOUS-SECTION BGénérateurs d’air chaud à mazout
Note marginale :Définitions
261 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA B212
CSA B212 La norme CSA-B212-93 de la CSA intitulée Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout. (CSA B212)
- générateur d’air chaud à mazout
générateur d’air chaud à mazout Générateur d’air chaud, à l’exclusion d’un générateur d’air chaud pour maison mobile ou véhicule récréatif, dont le débit calorifique est d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et qui chauffe :
a) soit exclusivement au mazout;
b) soit au mazout ou à un autre combustible, au choix de l’utilisateur. (oil-fired furnace)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
262 (1) Les générateurs d’air chaud à mazout sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 263, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’il ne soit fabriqué le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
263 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout générateur d’air chaud à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout au sens de l’article 261.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA B212 Rendement énergétique saisonnier ≥ 78 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 2 CSA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 83 % Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 3 CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible
Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 83 %
FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Non-Condensing Oil Furnace Fan (NWO-NC) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)
À partir du 3 juillet 2019
Note marginale :Renseignements
264 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les générateurs d’air chaud à mazout mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Générateurs d’air chaud à mazout fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 | CSA B212 |
|
2 | Générateurs d’air chaud à mazout fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 | CSA P.2 |
|
3 | Générateurs d’air chaud à mazout fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) et b) Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux alinéas c) et d) |
|
SOUS-SECTION CFoyers à gaz
Note marginale :Définitions
265 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA P.4.1
CSA P.4.1 La norme CAN/CSA P.4.1-02 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers. (CSA P.4.1)
- CSA P.4.1-15
CSA P.4.1-15 La norme CAN/CSA P.4.1-15 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers. (CSA P.4.1-15)
- foyer à gaz
foyer à gaz Foyer à gaz décoratif ou foyer à gaz de chauffage. (gas fireplace)
- foyer à gaz de chauffage
foyer à gaz de chauffage Foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane et qui n’est pas un foyer à gaz décoratif. (heating gas fireplace)
- foyer à gaz décoratif
foyer à gaz décoratif Foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane, est marqué uniquement pour usage décoratif et n’est pas muni d’un thermostat ou n’est pas destiné à être utilisé à des fins de chauffage. (decorative gas fireplace)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
266 (1) Les foyers à gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4, 5 et 7, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juin 2003 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 266.1, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
266.1 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux foyers à gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout foyer à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux foyers à gaz au sens de l’article 265.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Foyers à gaz décoratifs S.O. Le matériel doit pouvoir :
a) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est établie;
b) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est éteinte;
c) soit, empêcher la flamme de la veilleuse de brûler de façon continue pendant plus de sept jours, si elle peut être réglée manuellement à un mode de fonctionnement de veilleuse permanente;
d) soit, en l’absence d’un ajustement automatique ou manuel de la hauteur ou de l’apparence de la flamme du brûleur à gaz principal, empêcher toute source d’ignition de la flamme du brûleur à gaz principal de fonctionner de façon continue pendant plus de sept jours;
Est muni d’un système de ventilation à ventouse, à moins qu’il ne soit marqué pour utilisation de remplacement uniquement.
Le 1er janvier 2020 ou après cette date 2 Foyers à gaz de chauffage CSA P.4.1-15, pour l’efficacité du foyer L’efficacité du foyer ≥ 50 %
Le matériel doit pouvoir :
a) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est établie;
b) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est éteinte;
c) soit, empêcher la flamme de la veilleuse de brûler de façon continue pendant plus de sept jours, si elle peut être réglée manuellement à un mode de fonctionnement de veilleuse permanente;
d) soit, en l’absence d’un ajustement automatique ou manuel de la hauteur ou de l’apparence de la flamme du brûleur à gaz principal, empêcher toute source d’ignition de la flamme du brûleur à gaz principal de fonctionner de façon continue pendant plus de sept jours.
Le 1er janvier 2020 ou après cette date
Note marginale :Renseignements
267 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les foyers à gaz sont communiqués au ministre :
a) le type de combustible utilisé;
b) le débit calorifique minimal et maximal, exprimé en kilowatts (British Thermal Units par heure);
c) l’efficacité du foyer;
d) le genre de matériel — non encastrable, non soumis aux normes de dégagement, ou encastrable;
e) le type de système d’allumage utilisé;
f) le système de ventilation dont est muni le matériel — ventilation naturelle, à ventouse ou à évacuation forcée;
g) l’indication selon laquelle le matériel est un foyer à gaz décoratif ou un foyer à gaz de chauffage;
h) si le matériel est un foyer à gaz décoratif qui est fabriqué le 1er janvier 2020 ou après cette date, l’indication selon laquelle il est conçu ou non pour être utilisé comme unité de remplacement.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA P.4.1, si le matériel a été fabriqué le 1er juin 2003 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017;
b) la norme CSA P.4.1-15, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2017 ou après cette date.
SOUS-SECTION DAérothermes à gaz
Note marginale :Définitions
268 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- aérotherme à gaz
aérotherme à gaz Appareil à gaz autonome à contrôle automatique, qui est ventilé et distribue de l’air chauffé sans l’aide de conduits et dont le débit calorifique est d’au plus 2 931 kW (10 000 000 Btu/h). (gas-fired unit heater)
- CSA P.11
CSA P.11 La norme CAN/CSA-P.11-07 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité et la consommation énergétique des aérothermes à gaz. (CSA P.11)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
269 (1) Les aérothermes à gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 270, ils ne sont pas considérés ainsi moins qu’ils ne soient fabriqués le 8 août 2008 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
270 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent à l’aérotherme à gaz :
a) son rendement thermique est d’au moins 80 % du débit calorifique entrant nominal maximal;
b) il est muni d’un dispositif d’allumage intermittent et :
(i) soit d’un système d’évacuation des gaz mécanique,
(ii) soit d’un volet motorisé à évacuation automatique,
(iii) soit d’un registre de tirage à clapet automatique.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout aérotherme à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA P.11 qui s’appliquent aux aérothermes à gaz au sens de l’article 268.
Note marginale :Renseignements
271 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les aérothermes à gaz sont établis conformément à la norme CSA P.11 et communiqués au ministre :
a) le type de combustible utilisé;
b) le type de système d’allumage dont le matériel est muni;
c) le système de ventilation dont est équipé le matériel — évacuation mécanique, volet motorisé à évacuation automatique ou registre de tirage à clapet automatique;
d) les débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, exprimés en kilowatts;
e) le rendement thermique au débit calorifique entrant nominal maximal;
f) la consommation d’électricité, exprimée en kilowattheures, au débit calorifique entrant nominal maximal;
g) dans le cas d’un aérotherme à gaz à contrôle de modulation ou à registre :
(i) ses débits calorifiques entrant et sortant nominaux réduits, exprimés en kilowatts,
(ii) sa consommation d’électricité, exprimée en kilowattheures, au débit calorifique entrant nominal réduit.
SOUS-SECTION EGénérateurs d’air chaud électriques
Note marginale :Définition de générateur d’air chaud électrique
272 Dans la présente sous-section, générateur d’air chaud électrique s’entend du générateur d’air chaud automatique, central, à air pulsé qui utilise un courant électrique monophasé pour chauffer un ou plusieurs éléments chauffants à résistance électrique et dont le débit calorifique est d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le générateur d’air chaud électrique qui :
a) produit au moins 300 Pa (1,2 po d’eau) de pression statique externe lorsqu’il fonctionne à un débit en volume d’air de 104 à 165 L/s (220 à 350 pi3/min) par tonne nominale de refroidissement au mode de fonctionnement par défaut le plus élevé de débit d’air de refroidissement;
b) est doté de bouches de retour d’air produisant des vitesses supérieures à 5 m/s (1 000 pi/min) et ayant chacune moins de 39 cm2(6 po2) de surface.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
273 (1) Les générateurs d’air chaud électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 274, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
274 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique au générateur d’air chaud électrique correspond au FER qui doit être inférieur ou égal au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Electric Furnace/Modular Blower Fan », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y).
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout générateur d’air chaud électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice AA 10 C.F.R. qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud électriques au sens de l’article 272.
Note marginale :Renseignements
275 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les générateurs d’air chaud électriques sont établis conformément à l’appendice AA 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
a) le débit calorifique entrant nominal maximal, exprimé en kilowatts (British Thermal Units par heure);
b) le FER, exprimé en watts par 472 L/s (W/1 000 pi3/min);
c) le débit d’air maximal (Qmax), exprimé en L/s (pi3/min).
SOUS-SECTION FVentilateurs-récupérateurs
Définitions
Note marginale :Définitions
276 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C439-18
CSA C439-18 La norme CAN/CSA-C439-18 de la CSA intitulée Méthodes d’essai pour l’évaluation en laboratoire des performances des ventilateurs-récupérateurs de chaleur/énergie. (CSA C439-18)
- efficacité de récupération de chaleur sensible
efficacité de récupération de chaleur sensible S’agissant d’un ventilateur-récupérateur d’énergie ou d’un ventilateur-récupérateur de chaleur, le rapport entre l’énergie sous forme sensible nette récupérée par le flux d’air d’alimentation de l’appareil, ajusté pour prendre en compte les gains et les pertes énergétiques externes et internes de l’appareil, et l’énergie sous forme sensible maximale qui pourrait être récupérée si l’appareil était muni d’une aire de transfert infinie. (sensible heat recovery efficiency)
- ventilateur-récupérateur de chaleur
ventilateur-récupérateur de chaleur Appareil monobloc assemblé en usine qui est muni de ventilateurs ou de souffleurs, qui a un débit d’air nominal maximal d’au plus 142 L/s (300 pi3/min) à 0 °C et qui transfère la chaleur entre deux flux d’air séparés. (heat-recovery ventilator)
- ventilateur-récupérateur d’énergie
ventilateur-récupérateur d’énergie Appareil monobloc assemblé en usine qui est muni de ventilateurs ou de souffleurs, qui a un débit d’air nominal maximal d’au plus 142 L/s (300 pi3/min) à 0 °C et qui transfère la chaleur et l’humidité entre deux flux d’air séparés. (energy-recovery ventilator)
Ventilateurs-récupérateurs d’énergie
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
277 (1) Les ventilateurs-récupérateurs d’énergie sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4 et 5, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Note marginale :Renseignements
278 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs-récupérateurs d’énergie sont établis conformément à la norme CSA C439-18 et communiqués au ministre :
a) le débit d’air nominal maximal à 0 °C;
b) l’efficacité de récupération de chaleur sensible à 0 °C et le débit d’air d’alimentation net associé, exprimé en L/s, et la consommation d’électricité, exprimée en watts;
c) à moins que l’appareil ne soit marqué pour être utilisé uniquement où la température extérieure de calcul est égale ou supérieure à -10 °C, l’efficacité de récupération de chaleur sensible à -25 °C et le débit d’air d’alimentation net associé, exprimé en L/s.
Ventilateurs-récupérateurs de chaleur
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
279 (1) Les ventilateurs-récupérateurs de chaleur sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4 et 5, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Note marginale :Renseignements
280 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs-récupérateurs de chaleur sont établis conformément à la norme CSA C439-18 et communiqués au ministre :
a) le débit d’air nominal maximal à 0 °C;
b) l’efficacité de récupération de chaleur sensible à 0 °C et le débit d’air d’alimentation net associé, exprimé en L/s, et la consommation d’électricité, exprimée en watts;
c) à moins que l’appareil ne soit marqué pour être utilisé uniquement où la température extérieure de calcul est égale ou supérieure à -10 °C, l’efficacité de récupération de chaleur sensible à -25 °C et le débit d’air d’alimentation net associé, exprimé en L/s.
[281 à 313 réservés]
SECTION 5Chaudières
Définitions
Note marginale :Définitions
314 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- appendice A 10 C.F.R.
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie E de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Combustion Efficiency of Commercial Packaged Boilers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
- ASHRAE 103
ASHRAE 103 La norme ANSI/ASHRAE 103-2007 intitulée Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers. (ASHRAE 103)
- CSA P.2
CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-13 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout résidentiels. (CSA P.2)
- dispositif automatique de réglage de la température de l’eau
dispositif automatique de réglage de la température de l’eau Dispositif qui :
a) règle la température de l’eau fournie par la chaudière de sorte qu’une modification progressive dans les charges de chaleur produite donne lieu à la même modification progressive dans la température de l’eau fournie ou, dans le cas des chaudières qui chauffent à taux fixe, permet automatiquement au brûleur ou à l’élément chauffant de fonctionner uniquement lorsque le dispositif a permis d’établir que la charge de chaleur demandée ne peut être fournie par la chaleur résiduelle de l’eau dans le système;
b) lorsqu’il n’y a aucune charge de chaleur demandée, limite la température de l’eau dans la chaudière à un maximum de 60 °C. (automatic water temperature adjustment device)
SOUS-SECTION AChaudières à gaz
Note marginale :Définitions
315 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CGA P.2
CGA P.2 La norme CGA P.2-1991 de la ACG intitulée Testing Method for Measuring Annual Fuel Utilization Efficiencies of Residential Furnaces and Boilers. (CGA P.2)
- chaudière à gaz
chaudière à gaz Chaudière qui chauffe exclusivement au propane ou au gaz naturel, qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude et dont le débit calorifique est d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h). (gas boiler)
- CSA P.2
CSA P.2[Abrogée, DORS/2019-164, art. 14]
Note marginale :Type
315.1 Pour l’application du présent règlement, une chaudière à gaz est de l’un des types suivants :
a) domestique, si son débit calorifique est inférieur à 87,92 kW (300 000 Btu/h);
b) commercial, si son débit calorifique est d’au moins 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
316 (1) Les chaudières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application de l’article 4 :
(i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date,
(ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date;
b) pour l’application des articles 5 et 317 :
(i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date,
(ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques
317 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz domestiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Toute chaudière à gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciales
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz commerciales mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — commerciale
(4) Toute chaudière à gaz commerciale est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CGA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 75 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 2 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %
Sans veilleuse permanente
Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 2.1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82%
Sans veilleuse permanente
Puissance en mode attente ≤ 8 W
Puissance en mode arrêt ≤ 8 W
À partir du 15 janvier 2021 3 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude CGA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 4 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %
Sans veilleuse permanente
Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant 1er septembre 2012 5 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestiques sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %
Sans veilleuse permanente
Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 5.1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestiques sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %
Sans veilleuse permanente
Puissance en mode attente ≤ 9 W
Puissance en mode arrêt ≤ 9 W
À partir du 1er juillet 2023 6 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %
Sans veilleuse permanente
Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif
Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 7 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %
Sans veilleuse permanente
Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif
Puissance en mode attente ≤ 9 W
Puissance en mode arrêt ≤ 9 W
À partir du 1er juillet 2023 Article Colonne 1 Colonne 2 Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude Rendement thermique ≥ 90 % 2 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude Rendement de combustion ≥ 90 % 3 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression Rendement thermique ≥ 81 % 4 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression Rendement thermique ≥ 82 %
Note marginale :Renseignements
318 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chaudières à gaz mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 | CGA P.2 |
|
2 | Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 et destinées à des systèmes à vapeur basse pression | CSA P.2 |
|
3 | Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 15 janvier 2021 ou après cette date et destinées à des systèmes à vapeur basse pression | CSA P.2 |
|
4 | Chaudières à gaz domestiques, autres que celles destinées à des systèmes à vapeur basse pression, fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
5 | Chaudières à gaz domestiques, autres que celles destinées à des systèmes à vapeur basse pression, fabriquées le 1er juillet 2023 ou après cette date | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
6 | Chaudières à gaz commerciales fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date | Appendice A 10 C.F.R. |
|
SOUS-SECTION BChaudières à mazout
Note marginale :Définitions
319 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- chaudière à mazout
chaudière à mazout Chaudière destinée à être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) et qui chauffe :
a) soit exclusivement au mazout;
b) soit au mazout ou à un autre combustible, au choix de l’utilisateur. (oil-fired boiler)
- CSA B212
CSA B212 La norme CSA-B212-93 de la CSA intitulée Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout. (CSA B212)
Note marginale :Type
319.1 Pour l’application du présent règlement, une chaudière à mazout est de l’un des types suivants :
a) domestique, si son débit calorifique est inférieur à 87,92 kW (300 000 Btu/h);
b) commercial, si son débit calorifique est d’au moins 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
320 (1) Les chaudières à mazout sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application de l’article 4 :
(i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à mazout domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date,
(ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à mazout commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date;
b) pour l’application des articles 5 et 321 :
(i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à mazout domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date,
(ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à mazout commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques
321 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chaudières à mazout domestiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Toute chaudière à mazout domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chaudières à mazout au sens de l’article 319.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciales
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chaudières à mazout commerciales mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — commerciale
(4) Toute chaudière à mazout commerciale est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chaudières à mazout au sens de l’article 319.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Chaudières à mazout domestiques CSA B212 Rendement énergétique saisonnier ≥ 80 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 2 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression ASHRAE 103 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 2.1 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 85 %
Puissance en mode attente ≤ 11 W
Puissance en mode arrêt ≤ 11 W
À partir du 15 janvier 2021 3 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude ASHRAE 103 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2012 4 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir ASHRAE 103 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 4.1 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 86 %
Puissance en mode attente ≤ 11 W
Puissance en mode arrêt ≤ 11 W
À partir du 15 janvier 2021 5 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir ASHRAE 103 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 %
Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif
Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 6 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 86 %
Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif
Puissance en mode attente ≤ 11 W
Puissance en mode arrêt ≤ 11 W
À partir du 15 janvier 2021 Article Colonne 1 Colonne 2 Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude Rendement thermique ≥ 87 % 2 Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude Rendement de combustion ≥ 88 % 3 Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression Rendement thermique ≥ 84 % 4 Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression Rendement thermique ≥ 85 %
Note marginale :Renseignements
322 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chaudières à mazout mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme applicable mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Chaudières à mazout domestiques fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 | CSA B212 |
|
2 | Chaudières à mazout domestiques fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 | ASHRAE 103 pour les renseignements visés aux alinéas a) à f) |
|
3 | Chaudières à mazout domestiques fabriquées le 15 janvier 2021 ou après cette date | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
4 | Chaudières à mazout commerciales fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date | appendice A 10 C.F.R. |
|
SOUS-SECTION CChaudières électriques
Note marginale :Définition de chaudière électrique
323 Dans cette sous-section, chaudière électrique s’entend d’une chaudière qui utilise l’énergie électrique comme source de chaleur, qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h) et qui n’est pas munie de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
324 (1) Les chaudières électriques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 325, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er septembre 2012 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
325 La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la chaudière électrique consiste en la présence d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et en ce qu’elle ne puisse fonctionner sans lui.
Note marginale :Renseignements
326 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chaudières électriques sont communiqués au ministre :
a) le débit calorifique, exprimé en kilowatts, établi conformément à la norme ASHRAE 103;
b) le type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont la chaudière est équipée.
[327 à 368 réservés]
SECTION 6Chauffe-eau
Définition
Note marginale :Définitions
369 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- appendice A 10 C.F.R.
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Standby Loss of Gas-Fired and Oil-Fired Storage Water Heaters and Storage-Type Instantaneous Water Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
- capacité de première heure
capacité de première heure S’agissant d’un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz ou à un chauffe-eau à mazout, mesure du volume maximal d’eau chaude qu’il peut fournir en une heure, à compter du moment où l’eau du chauffe-eau est complètement chauffée. (first-hour rating)
- CSA P.3-15
CSA P.3-15 La norme CAN/CSA-P.3-15 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au gaz et au mazout. (CSA P.3-15)
- Vr
Vr Le volume nominal, exprimé en litres, du réservoir d’un chauffe-eau. (Vr)
- Vs
Vs Le volume mesuré du réservoir, exprimé en litres, du réservoir d’un chauffe-eau. (Vs)
- DORS/2018-201, art. 38
- DORS/2019-164, art. 24
SOUS-SECTION AChauffe-eau électriques
Note marginale :Définitions
370 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice B 10 C.F.R.
appendice B 10 C.F.R. L’appendice B de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Standby Loss of Electric Storage Water Heaters and Storage-Type Instantaneous Water Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix B)
- chauffe-eau électrique
chauffe-eau électrique Réservoir d’eau fixe chauffé à l’électricité destiné à être raccordé à une alimentation d’eau sous pression et dont le Vr est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). (electric water heater)
- CSA C191-04
CSA C191-04 La norme CAN/CSA-C191-04 de la CSA intitulée Fonctionnement des chauffe-eau électriques à accumulation pour usage domestique. (CSA C191-04)
- entrée inférieure
entrée inférieure S’entend de l’entrée d’eau froide, autre que celle munie d’un tube d’arrivée profond, située dans la partie inférieure du réservoir d’un chauffe-eau. (bottom inlet)
- DORS/2018-201, art. 39
- DORS/2019-164, art. 25
Note marginale :Type
370.1 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau électrique est de l’un des types suivants :
a) domestique, si son débit calorifique est inférieur ou égal à 12 kW (40 982 Btu/h);
b) commercial, si son débit calorifique est supérieur à 12 kW (40 982 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
371 (1) Les chauffe-eau électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’il ne s’agisse :
(i) de chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date,
(ii) de chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 372, à moins qu’il ne s’agisse :
(i) de chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date,
(ii) de chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date,
(iii) de chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est inférieur ou égal à 530 L (140 gallons US).
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
372 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau électrique mentionné à la colonne 1 est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme prévue à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau électriques au sens de l’article 370.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique 1 Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 40 + 0,2 Vr 2 Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 L CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 33,5 3 Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 35 + 0,2 Vr 4 Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 L CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 38,5 5 Chauffe-eau électriques commerciaux Appendice B 10 C.F.R. Perte thermique en mode attente, en %/h, ≤ 0,3 + 102,2/Vs
Note marginale :Renseignements
373 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements | |
1 | Chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date | CSA C191-04 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
2 | Chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est ≤ 530 L (140 gallons US), fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date | Appendice B 10 C.F.R. |
|
3 | Chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US), fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date | Appendice B 10 C.F.R. |
|
SOUS-SECTION BChauffe-eau à réservoir alimentés au gaz
Note marginale :Définitions
374 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz
chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz Réservoir d’eau fixe chauffé au gaz qui utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (gas-fired storage water heater)
- CSA P.3-04
CSA P.3-04 La norme CAN/CSA-P.3-04 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au gaz à accumulation. (CSA P.3-04)
- unité de remplacement
unité de remplacement Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial qui est marqué exclusivement pour être utilisé dans les installations de remplacement. (replacement unit)
Note marginale :Type
374.1 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz est de l’un des types suivants :
a) domestique, si son débit calorifique est inférieur ou égal à 21,97 kW (75 000 Btu/h);
b) commercial, si son débit calorifique est supérieur à 21,97 kW (75 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
375 (1) Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 376 :
a) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques et qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date;
b) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux et qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques
376 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciaux
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — commercial
(4) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques CSA P.3-04 Facteur énergétique ≥ 0,67 – 0,0005 Vr Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016 2 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques CSA P.3-04 Facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr Le 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 3 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est < 68 L (18 gallons US) CSA P.3-04 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,3456 – 0,00053 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 4 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 68 L (18 gallons US) mais < 193 L (51 gallons US) CSA P.3-04 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,5982 – 0,00050 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 5 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US) CSA P.3-04 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6483 – 0,00045 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 6 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 284 L (75 gallons US) CSA P.3-04 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,692 – 0,00034 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique 1 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que les unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) CSA P.3-15 Facteur énergétique uniforme ≥ 0,8107 - 0,00021 Vs 2 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui sont des unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) CSA P.3-15 Facteur énergétique uniforme de ≥ 0,6597 - 0,00024 Vs 3 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que les unités de remplacement, dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) Appendice A 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 90 % 4 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui sont des unités de remplacement et dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) Appendice A 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 80 % 5 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 3, qui ne sont pas des unités de remplacement Appendice A 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 90 %
Perte thermique en mode attente ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57√Vs)
6 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux autres que ceux mentionnés aux articles 2 et 4 qui sont des unités de remplacement Appendice A 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 80 %
Perte thermique en mode attente ≤ 1,25 Q + 16,57√Vs
- DORS/2018-201, art. 40
- DORS/2019-164, art. 33
- DORS/2022-265, art. 25
- DORS/2022-265, art. 47
377 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements | |
1 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 | CSA P.3-04 |
|
2 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date | CSA P.3-04, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376 CSA P.3-15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376 |
|
3 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date | CSA P.3-15 |
|
4 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) et qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date | Appendice A 10 C.F.R. |
|
5 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date | Appendice A 10 C.F.R. |
|
- DORS/2018-201, art. 40
- DORS/2019-164, art. 34
- DORS/2022-265, art. 26
SOUS-SECTION CChauffe-eau à mazout
Note marginale :Définitions
378 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- chauffe-eau à mazout
chauffe-eau à mazout Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (oil-fired water heater)
- CSA B211-00
CSA B211-00 La norme CAN/CSA-B211-00 de la CSA intitulée Rendement énergétique des chauffe-eau au mazout à accumulation. (CSA B211-00)
Note marginale :Type
378.1 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau à mazout est de l’un des types suivants :
a) domestique, si son débit calorifique est inférieur ou égal à 30,5 kW (105 000 Btu/h);
b) commercial, si son débit calorifique est supérieur à 30,5 kW (105 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
379 (1) Les chauffe-eau à mazout sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 380 :
a) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à mazout domestiques et qu’il ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date;
b) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à mazout commerciaux et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques
380 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout domestiques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Tout chauffe-eau à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciaux
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — commercial
(4) Tout chauffe-eau à mazout commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Chauffe-eau à mazout domestiques CSA B211-00 Facteur énergétique ≥ 0,59 – 0,0005 Vr Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016 2 Chauffe-eau à mazout domestiques CSA B211-00 Facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr Le 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 3 Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est < 68 L (18 gallons US) CSA B211-00 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,2509 – 0,00032 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 4 Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 68 L (18 gallons US) mais < 193 L (51 gallons US) CSA B211-00 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,5330 – 0,00042 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 5 Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US) CSA B211-00 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6078 – 0,00042 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 6 Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 284 L (75 gallons US) CSA B211-00 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6815 – 0,00037 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique 1 Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date CSA P.3-15 Facteur énergétique uniforme ≥ 0,6740 - 0,00035 Vs 2 Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date Appendice A 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 80 % 3 Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 2, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date Appendice A 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 80 %
Perte thermique en mode attente ≤ 1,25 Q + 16,57√Vs
- DORS/2018-201, art. 41
- DORS/2019-164, art. 38
- DORS/2022-265, art. 27
- DORS/2022-265, art. 47
Note marginale :Renseignements
381 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau à mazout mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements | |
1 | Chauffe-eau à mazout domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 | CSA B211-00 |
|
2 | Chauffe-eau à mazout domestiques domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date | CSA B211-00, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 380 CSA P.3-15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 380 |
|
3 | Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date | CSA P.3-15 |
|
4 | Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 US gallons) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date | Appendice A 10 C.F.R. |
|
5 | Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date | Appendice A 10 C.F.R. |
|
- DORS/2018-201, art. 41
- DORS/2019-164, art. 39
- DORS/2022-265, art. 28
- DORS/2022-265, art. 47
SOUS-SECTION DChauffe-eau instantanés au gaz
Note marginale :Définitions
382 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice C 10 C.F.R.
appendice C 10 C.F.R. L’appendice C de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Standby Loss of Gas-Fired and Oil-Fired Instantaneous Water Heaters and Hot Water Supply Boilers (Other Than Storage-Type Instantaneous Water Heaters), avec ses modifications successives. (10 C.F.R Appendix C)
- chauffe-eau instantané au gaz
chauffe-eau instantané au gaz Chauffe-eau activé par débit qui utilise un combustible au propane ou au gaz naturel, dont le Vr est inférieur ou égal à 37,85 L (10 gallons US) et dont le rapport entre le débit calorifique et le Vr est d’au moins 309 watts par litre (4 000 Btu/h/gallons US). (gas-fired instantaneous water heater)
- débit maximal
débit maximal Relativement à un chauffe-eau instantané au gaz, la quantité maximale de litres par minute (gallons par minute) d’eau chaude pouvant être fournie par le chauffe-eau tout qui fonctionne dans un état stable et qui maintient une augmentation de température nominale de 37,3 °C (67 °F). (maximum flow rate)
Note marginale :Type
383 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau instantané au gaz est de l’un des types suivants :
a) domestique, si son débit calorifique est inférieur à 58,56 kW (200 000 Btu/h), si son Vr est d’au plus 7,6 L (2 gallons US) et s’il est conçu pour fournir de l’eau chaude d’une température d’au plus 82 °C (180 °F);
b) commercial, s’il n’est pas visé par l’alinéa a).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
384 (1) Les chauffe-eau instantanés au gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 385, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau instantanés au gaz domestiques et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;
b) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux et qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
385 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau instantanés au gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau instantané au gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau instantanés au gaz au sens de l’article 382.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est < 6,4 L/min CSA P.3-15 Facteur énergétique uniforme ≥ 0,86 À partir du 1er janvier 2020 2 Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est ≥ 6,4 L/min CSA P.3-15 Facteur énergétique uniforme ≥ 0,87 À partir du 1er janvier 2020 3 Chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux Appendice C 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 94 % À partir du 1er juillet 2023
Note marginale :Renseignements
386 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau instantanés au gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignement | |
1 | Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date | CSA P.3-15 |
|
2 | Chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date | Appendice C 10 C.F.R. |
|
[382 à 423 réservés]
SECTION 7Lampes et ballasts pour lampes
Définitions
Note marginale :Définitions
424 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- ANSI C78.20
ANSI C78.20 La norme ANSI C78.20-2003 de l’ANSI intitulée American National Standard For Electric Lamps — A, G, PS, and Similar Shapes with E26 Medium Screw Bases. (ANSI C78.20)
- ANSI C78.79
ANSI C78.79 La norme ANSI C78.79-2014 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electric Lamps — Nomenclature for Envelope Shapes Intended for Use with Electric Lamps. (ANSI C78.79)
- ANSI C79.1
ANSI C79.1[Abrogée, DORS/2018-201, art. 42]
- ANSI C81.61
ANSI C81.61 La norme ANSI C81.61-2016 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electrical Lamp Bases — Specifications for Bases (Caps) for Electric Lamps. (ANSI C81.61)
- CIE 13.3
CIE 13.3 La norme CIE 13.3-1995 de la CIE intitulée Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources. (CIE 13.3)
- CIE 15
CIE 15 La norme CIE 15: 2004 de la CIE intitulée Colorimetry. (CIE 15)
- efficacité lumineuse
efficacité lumineuse Nombre de lumens par watt qu’on obtient :
a) en divisant le flux lumineux d’une lampe par la puissance de celle-ci, mesurée dans des conditions d’équilibre au moment où est déterminé le flux lumineux;
b) dans le cas des lampes-réflecteurs à incandescence standard, en arrondissant la valeur obtenue à l’alinéa a) au demi le plus proche. (lamp efficacy)
- IES LM16
IES LM16 La norme IES LM-16-1993 de l’IES intitulée Practical Guide to Colorimetry of Light Sources. (IES LM16)
- IES LM45
IES LM45 La norme IES LM-45-15 de l’IES intitulée Méthode approuvée par l’IES pour les mesures électriques et photométriques des lampes d’utilisation générale à incandescence à filament. (IES LM45)
- IES LM49
IES LM49 La norme IES LM-49-12 de l’IES intitulée Méthode approuvée par l’IES pour les essais de durée de vie des lampes à incandescence à filament. (IES LM45)
- IES LM65
IES LM65 La norme IES LM-65-14 de l’IES intitulée Méthode approuvée par l’IES pour les essais de durée de vie des lampes fluorescentes à culot unique. (IES LM65)
- lampe à calotte argentée
lampe à calotte argentée Lampe qui est commercialisée comme lampe à calotte argentée et dont une partie de la surface du globe est enduite d’un revêtement réfléchissant la lumière vers le culot. (silver bowl lamp)
- lampe à construction renforcée
lampe à construction renforcée Lampe qui est commercialisée comme lampe à construction renforcée et qui est munie de l’un des filaments ci-après illustrés à la figure 6.12 du Manuel IES :
a) un filament C-7A ou C-11 avec un minimum de cinq supports, fils de connexion exclus;
b) un filament C-17 à huit supports, fils de connexion exclus;
c) un filament C-22 à seize supports, fils de connexion exclus. (rough service lamp)
- lampe antivibrations
lampe antivibrations Lampe qui :
a) est commercialisée comme lampe antivibrations;
b) a une puissance nominale maximale de 60 W;
c) est dotée de l’un des filaments C-5, C-7A ou C-9 — illustrés à la figure 6.12 du Manuel IES —, ou d’un filament semblable, avec moins de cinq supports. (vibration service lamp)
- lampe à spectre modifié
lampe à spectre modifié Lampe, à l’exclusion d’une lampe colorée, qui :
a) est commercialisée comme lampe à spectre modifié;
b) lorsqu’elle est utilisée à ses tension et puissance nominales, présente sur le diagramme de chromaticité 1931 — décrit à la norme CIE 15 — un point de couleur qui se situe sous le lieu des corps noirs et à au moins quatre écarts de chromaticité de MacAdam — tels qu’ils sont définis dans la norme IES LM16 — du point de couleur d’une lampe transparente dotée du même filament et d’une ampoule de même forme et utilisée aux mêmes tension et puissance nominales. (modified spectrum lamp)
- lampe colorée
lampe colorée Lampe qui est commercialisée comme lampe colorée et qui a :
a) soit un indice de rendu des couleurs inférieur à 50, établi conformément à la norme CIE 13.3;
b) soit une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 4 600 K. (coloured lamp)
- lampe infrarouge
lampe infrarouge Lampe qui émet plus de 90 % de son rayonnement dans la plage de 0,7 à 10 µm du spectre électromagnétique. (infrared lamp)
- lampe pour appareils domestiques
lampe pour appareils domestiques Lampe qui est commercialisée comme lampe pour appareils domestiques, qui a une puissance nominale maximale de 40 W et qui est conçue pour être utilisée à une température ambiante pouvant aller jusqu’à 315 °C. (appliance lamp)
- lampe pour appareils électroménagers
lampe pour appareils électroménagers[Abrogée, DORS/2018-201, art. 42]
- lampe pour horticulture
lampe pour horticulture Lampe qui est commercialisée comme lampe pour horticulture et est munie d’un filtre ou d’un enduit visant à bloquer la lumière ayant des longueurs d’ondes inférieures à 0,58 µm. (plant lamp)
- lampe-réflecteur à incandescence
lampe-réflecteur à incandescence Lampe dans laquelle la lumière est, à la fois :
a) produite par un filament chauffé à incandescence par un courant électrique;
b) dirigée par un enduit réfléchissant intérieur sur l’enveloppe extérieure. (incandescent reflector lamp)
- lampe résistante à l’éclatement
lampe résistante à l’éclatement Lampe qui est commercialisée comme une lampe résistante à l’éclatement et qui est enduite d’un revêtement externe de silicone, de polytétrafluoroéthylène ou d’un produit similaire pour résister aux bris et empêcher, en cas de bris, que des morceaux de verre se retrouvent dans son environnement de fonctionnement. (shatter resistant lamp)
- lampe submersible
lampe submersible Lampe conforme aux exigences prévues dans la norme C22.2 No. 89-1976 de la CSA intitulée Luminaires de piscine, luminaires submersibles et accessoires. (submersible lamp)
- Manuel IES
Manuel IES Publication de l’IES intitulée Lighting Handbook, 9e édition. (IES Handbook)
Étiquetage
Note marginale :Étiquette obligatoire
425 Les LFC, les lampes standard, les lampes à incandescence à spectre modifié et les lampes-réflecteurs à incandescence standard importées au Canada ou expédiées d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, portent une étiquette conforme aux articles 426 à 429.
Note marginale :Renseignements sur le panneau principal d’affichage
426 (1) Les renseignements ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel selon l’ordre suivant :
a) sauf dans le cas des lampes BR et ER, les mentions « Flux lumineux » et « Light Output », suivies de la valeur numérique du flux lumineux du matériel et du mot « lumens »;
b) les mentions « Consommation d’énergie » et « Energy Used », suivies de la valeur numérique de la puissance nominale du matériel et du mot « watts »;
c) les mentions « Durée de vie » et « Life », suivies de la valeur numérique de la durée de vie du matériel et des mots « heures » et « hours », respectivement.
Note marginale :Type et taille
(2) Les mentions « Flux lumineux », « Light Output », « Consommation d’énergie », « Energy Used », « Durée de vie » et « Life » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.
Note marginale :Type et taille
(3) Les mentions « lumens », « watts », « heures » et « hours » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille, mais cette dernière ne peut excéder la moitié de la taille des caractères des mentions visées au paragraphe (2).
Note marginale :Type et taille
(4) Les valeurs numériques du flux lumineux, de la puissance nominale et de la durée de vie du matériel sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.
Note marginale :Lampe à trois intensités
(5) Dans le cas d’une lampe à trois intensités, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) et b) sont indiqués pour chacun des niveaux d’intensité de la lampe.
Note marginale :Valeur de la durée de vie d’une LFC
427 Malgré l’alinéa 426(1)c), la valeur indiquée sur le panneau principal d’emballage relativement à la durée de vie d’une LFC peut :
a) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la LFC est terminé, être inférieure à cette durée de vie;
b) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la LFC n’est pas terminé, être sa durée de vie prévue, si un laboratoire accrédité en matière de rendement énergétique des produits d’éclairage par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program, un laboratoire certifié A2LA ou un laboratoire ou une installation de fabrication certifié ISO 9000 a vérifié 40 % de la durée de vie prévue, conformément à la norme IES LM65, et qu’à ce stade, cet essai n’a entraîné la défaillance que d’un seul échantillon.
Note marginale :Tension spécifique autre que 120 V
428 (1) Si la tension spécifique du matériel est autre que 120 V, les renseignements exigés à l’article 426 peuvent correspondre :
a) soit à une tension de 120 V suivie des mentions « à 120 volts » et « at 120 volts »;
b) soit à la tension spécifique suivie des mentions « à [tension spécifique] volts » et « at [design voltage] volts ».
Note marginale :Renseignements complémentaires
(2) Si les renseignements correspondent à la tension spécifique :
a) les mentions ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage :
« Ce produit a été conçu en fonction d’une tension de [tension spécifique] volts. S’il est employé à la tension normale de 120 volts, son flux lumineux et son efficacité énergétique s’en trouveront considérablement réduits. Voir le panneau [panneau en cause] pour les renseignements correspondant à une tension de 120 volts. »
« This product is designed for [design voltage] volts. When used on the normal line voltage of 120 volts, the light output and energy efficiency are noticeably reduced. See [appropriate panel] panel for 120-volt rating. »;
b) les renseignements exigés à l’article 426, pour ceux correspondant à une tension de 120 volts, figurent sur l’un ou l’autre des panneaux de l’emballage, à l’exception du panneau principal, et sont suivis des mentions « à 120 volts » et « at 120 volts »;
c) la tension spécifique est indiquée sur tous les panneaux où figurent les renseignements exigés à l’article 426, sauf sur le panneau où figurent les renseignements visés à l’alinéa b).
Note marginale :Plusieurs types de lampes dans un emballage commun
429 S’il y a des lampes de plusieurs types se trouvant dans un emballage commun et que leurs caractéristiques ne sont pas les mêmes, les renseignements ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage pour chaque type de lampe :
a) sa tension spécifique;
b) les renseignements exigés à l’article 426, lesquels sont indiqués en caractères de la taille et du type exigés à cet article.
SOUS-SECTION ALampes fluorescentes compactes
Note marginale :Définitions
430 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C861
CSA C861 La norme CAN/CSA-C861-10 de la CSA intitulée Performances des lampes fluorescentes compactes à ballast intégré et des adaptateurs à ballast. (CSA C861)
- LFC
LFC Lampe fluorescente compacte à ballast intégré qui :
a) est munie d’un culot à vis moyen;
b) possède une tension nominale d’au moins 100 V et d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions. (CFL)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
431 (1) Les LFC sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 432, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er juin 2009 ou après cette date.
Note marginale :Renseignements
432 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les LFC sont communiqués au ministre :
a) la tension nominale;
b) la puissance nominale — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts;
c) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités;
d) l’efficacité lumineuse;
e) la durée de vie, exprimée en heures;
f) la température de couleur proximale.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis de la manière suivante :
a) ceux visés aux alinéas (1)a) à d) et f), sont établis conformément à la norme CSA C861;
b) celui visé à l’alinéa (1)e) est établi, au moyen d’un échantillonnage de dix LFC, conformément à la norme IES LM65, sauf que, si le fabricant n’a pas précisé l’orientation pour l’utilisation de la lampe ou s’il en a précisé plus d’une, cinq des LFC sont mises à l’essai le culot en haut et les cinq autres, le culot en bas.
SOUS-SECTION BLampes standard
Note marginale :Définition de lampe standard
433 (1) Dans la présente sous-section, lampe standard s’entend d’un dispositif électrique qui fournit un éclairage fonctionnel qui produit un flux lumineux d’au moins 310 lm mais d’au plus 2 600 lm, possède une tension nominale d’au moins 110 V mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et est muni d’un culot à vis. La présente définition ne vise pas :
a) les lampes pour appareils électroménagers;
b) les LFC;
c) les lampes colorées;
d) les lampes infrarouges;
e) les lampes ayant la forme du genre G spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et un diamètre de 12,7 cm ou plus;
f) les lampes ayant la forme du genre T spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et une puissance nominale maximale de 40 W ou une longueur supérieure à 25,4 cm, ou les deux;
g) les lampes à filetage à gauche;
h) les lampes pour horticulture;
i) les lampes-réflecteurs à incandescence;
j) les lampes à vide ou à gaz qui sont commercialisées comme lampe d’enseignes et dont la température de l’ampoule est suffisamment basse pour permettre une utilisation non protégée à l’extérieur au moyen de circuits clignotants à haute vitesse;
k) les lampes à calotte argentée;
l) les modules de signalisation routière, les modules de signalisation piétonnière et les lampadaires;
m) les lampes submersibles;
n) les lampes dotées d’un des culots à vis spécifiés à la norme ANSI C81.61, soit E5, E10, E11, E12, E17, E26/50×39, E26/53×39, E29/28, E29/53×39, E39, E39d, EP39 ou EX39;
o) les lampes ayant une forme du genre B, BA, CA, F, G16-½, G25, G30, S ou M-14 ou toute autre forme d’un genre semblable spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et une puissance nominale maximale de 40 W;
p) les lampes qui émettent de la lumière visible par un courant traversant un dispositif à semi-conducteur à jonction p-n;
q) les lampes à spectre modifié.
Note marginale :Flux lumineux
(2) Pour l’application du présent règlement, le flux lumineux d’une lampe standard est calculé conformément à la norme IES LM45, sauf que, indépendamment de sa tension nominale, la lampe est mise à l’essai à une tension de 120 V.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
434 (1) Les lampes standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 435 :
(i) s’il s’agit de lampes à construction renforcée, de lampes antivibrations, de lampes résistantes à l’éclatement ou de lampes munies d’un culot à vis E26d,
(ii) si elles possèdent un flux lumineux inférieur à 1 050 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 31 décembre 2014,
(iii) si elles possèdent un flux lumineux d’au moins 1 050 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2014;
b) pour l’application des articles 5 et 425 à 429, si elles ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
435 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes standard mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes qui s’appliquent aux lampes standard au sens de l’article 433 et qui sont prévues dans les normes suivantes :
a) la norme IES LM45 pour la puissance nominale;
b) la norme IES LM49 pour la durée de vie du matériel;
c) la norme CIE 13.3 pour l’indice de rendu des couleurs.
Note marginale :Méthodes d’essai ajustées
(3) La mise à l’essai visée au paragraphe (2) est effectuée, malgré toute disposition contraire de la norme indiquée, avec la lampe utilisée à une tension de 120 V indépendamment de sa tension nominale.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Lampes standard ayant un flux lumineux < 750 lm Puissance nominale ≤ 29 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 80
À partir du 31 décembre 2014 2 Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 750 lm mais < 1 050 lm Puissance nominale ≤ 43 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 80
À partir du 31 décembre 2014 3 Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 1 050 lm mais < 1 490 lm Puissance nominale ≤ 53 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 80
À partir du 1er janvier 2014 4 Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 1 490 lm Puissance nominale ≤ 72 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 80
À partir du 1er janvier 2014
Note marginale :Renseignements
436 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes standard sont communiqués au ministre :
a) la description de la lampe, établie conformément à la norme ANSI C78.79;
b) l’indice de rendu des couleurs, établi conformément à la norme CIE 13.3;
c) la température de couleur proximale, établie conformément à la norme CIE 15;
d) les renseignements ci-après établis selon la norme IES LM45, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 435(3) :
(i) la puissance nominale — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts,
(ii) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimé en lumens;
e) la durée de vie, exprimée en heures, établie selon la norme IES LM49, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 435(3).
SOUS-SECTION CLampes à incandescence à spectre modifié
Note marginale :Définition de lampe à incandescence à spectre modifié
437 (1) Dans la présente sous-section, lampe à incandescence à spectre modifié s’entend d’une lampe à spectre modifié qui produit un flux lumineux d’au moins 232 lm mais d’au plus 1 950 lm, possède une tension nominale d’au moins 110 V mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et est munie d’un culot à vis. La présente définition ne vise pas :
a) les lampes pour appareils électroménagers;
b) les LFC;
c) les lampes infrarouges;
d) les lampes ayant la forme du genre G spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et un diamètre de 12,7 cm ou plus;
e) les lampes ayant la forme du genre T spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et une puissance nominale maximale de 40 W ou une longueur supérieure à 25,4 cm, ou les deux;
f) les lampes à semi-conducteurs, c’est-à-dire dont la source de lumière provient des diodes électroluminescentes;
g) les lampes à filetage à gauche;
h) les lampes pour horticulture;
i) les lampes-réflecteurs à incandescence ayant la forme du genre spécifié à la norme ANSI C78.79;
j) les lampes à vide ou à gaz qui sont commercialisées comme lampe d’enseignes et dont la température de l’ampoule est suffisamment basse pour permettre une utilisation non protégée à l’extérieur au moyen de circuits clignotants à haute vitesse;
k) les lampes à calotte argentée;
l) les modules de signalisation routière, de signalisation piétonnière et les lampadaires;
m) les lampes submersibles;
n) les lampes dotées d’un des culots à vis spécifiés à la norme ANSI C81.61, soit E5, E10, E11, E12, E17, E26/50×39, E26/53×39, E29/28, E29/53×39, E39, E39d, EP39 ou EX39;
o) les lampes ayant une forme du genre B, BA, CA, F, G16-½, G25, G30, S ou M-14 ou toute autre forme d’un genre semblable spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et une puissance nominale maximale de 40 W.
Note marginale :Flux lumineux
(2) Pour l’application du présent règlement, le flux lumineux d’une lampe à incandescence à spectre modifié est calculé conformément à la norme IES LM45, sauf que, indépendamment de sa tension nominale, la lampe est mise à l’essai à une tension de 120 V.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
438 (1) Les lampes à incandescence à spectre modifié sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 439 :
(i) s’il s’agit de lampes à construction renforcée, de lampes antivibrations, de lampes résistantes à l’éclatement ou de lampes munies d’un culot à vis E26d,
(ii) si elles possèdent un flux lumineux d’au moins 788 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2014,
(iii) si elles possèdent un flux lumineux inférieur à 788 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 31 décembre 2014;
b) pour l’application des articles 5 et 425 à 429, si elles ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
439 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes à incandescence à spectre modifié mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe à incandescence à spectre modifié est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes qui s’appliquent aux lampes à incandescence à spectre modifié au sens de l’article 437 et qui sont prévues dans les normes suivantes :
a) la norme IES LM45 pour la puissance nominale;
b) la norme IES LM49 pour la durée de vie du matériel;
c) la norme CIE 13.3 pour l’indice de rendu des couleurs.
Note marginale :Méthodes d’essai ajustées
(3) La mise à l’essai visée au paragraphe (2) est effectuée, malgré toute disposition contraire de la norme indiquée, avec la lampe utilisée à une tension de 120 V indépendamment de sa tension nominale.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux < 563 lm Puissance nominale ≤ 29 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 75
À partir du 31 décembre 2014 2 Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 563 lm mais < 788 lm Puissance nominale ≤ 43 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 75
À partir du 31 décembre 2014 3 Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 788 lm mais < 1 118 lm Puissance nominale ≤ 53 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 75
À partir du 1er janvier 2014 4 Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 1 118 lm Puissance nominale ≤ 72 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 75
À partir du 1er janvier 2014
Note marginale :Renseignements
440 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes à incandescence à spectre modifié sont communiqués au ministre :
a) la description de la lampe, établie conformément à la norme ANSI C78.79;
b) l’indice de rendu des couleurs, établi conformément à la norme CIE 13.3;
c) la température de couleur proximale, établie conformément à la norme CIE 15;
d) les renseignements ci-après établis selon la norme IES LM45, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 439(3) :
(i) la puissance nominale — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts,
(ii) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en lumens;
e) la durée de vie, exprimée en heures, établie conformément à la norme IES LM49, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 439(3).
SOUS-SECTION DLampes-réflecteurs à incandescence standard
Note marginale :Définitions
441 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C862-01
CSA C862-01 La norme CAN/CSA-C862-01 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-01)
- CSA C862-09
CSA C862-09 La norme CAN/CSA-C862-09 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-09)
- CSA C862-12
CSA C862-12 La norme CAN/CSA-C862-12 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-12)
- lampe-réflecteur à incandescence standard
lampe-réflecteur à incandescence standard Lampe-réflecteur à incandescence dont l’ampoule a la forme spécifiée à la norme ANSI C78.79 ou une forme semblable et qui est munie d’un culot à vis moyen à contact unique E26/24 ou chemisé E26/50×39, dont la tension nominale est d’au moins 100 V et d’au plus 130 V ou dont la plage de tension nominale est comprise au moins partiellement entre ces tensions et dont le diamètre est supérieur à 57 mm et la puissance nominale est d’au moins 40 W et d’au plus 205 W. La présente définition ne vise pas :
a) les lampes colorées;
b) les lampes à construction renforcée;
c) les lampes antivibrations;
d) les lampes BR30 ou BR40 dont la puissance nominale est d’au plus 50 W ou de 65 W;
e) les lampes R20 dont, selon le cas :
(i) la puissance nominale est d’au plus 45 W,
(ii) la puissance nominale est de 100 W et la longueur hors tout nominale est d’au plus 92 mm (3,625 pouces), et qui sont conçues et commercialisées pour utilisation dans les piscines et les spas;
f) les lampes à spectre modifié qui, selon le cas :
(i) sont des lampes ER30 ou ER40 dont la puissance nominale est d’au plus 50 W,
(ii) sont des lampes ER40 dont la puissance nominale est de 65 W,
(iii) ont été fabriquées avant le 15 juillet 2012. (general service incandescent reflector lamp)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
442 (1) Les lampes-réflecteurs à incandescence standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application de l’article 4, si elles ont été fabriquées avant le 31 décembre 1996;
b) pour l’application des articles 425 à 429, si elles ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
443 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes-réflecteurs à incandescence standard mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe-réflecteur à incandescence standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C862-12 qui s’appliquent aux lampes-réflecteurs à incandescence standard au sens de l’article 441.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Lampes-réflecteurs à incandescence standard CSA C862-01, tableaux 1 et 2 Avant le 1er juin 2009 2 Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale de 50 W 7,0 lm/W À partir du 1er juin 2009 3 Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale < 50 W 10,5 lm/W À partir du 1er juin 2009 4 Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W 12,5 lm/W À partir du 1er juin 2009 5 Lampes-réflecteurs à incandescence standard, à l’exclusion des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale ≤ 50 W et des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W CSA C862-09, tableau 1 Le 1er juin 2009 ou après cette date, mais avant le 15 juillet 2012 6 Lampes-réflecteurs à incandescence standard, à l’exclusion des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale ≤ 50 W et des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W CSA C862-12, tableau 1 À partir du 15 juillet 2012
Note marginale :Renseignements
444 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les lampes-réflecteurs à incandescence standard mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées avant le 1er juin 2009 | CSA C862-12 |
|
2 | Lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées le 1er juin 2009 ou après cette date | CSA C862-12, pour les renseignements visés aux alinéas a) à g) CIE 15 pour la température de couleur proximale à l’alinéa h) |
|
SOUS-SECTION ELampes fluorescentes standard
Note marginale :Définitions
445 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- ANSI C78.81
ANSI C78.81 La norme ANSI C78.81-2010 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electric Lamps Double-Capped Fluorescent Lamps — Dimensional and Electrical Characteristics. (ANSI C78.81)
- ANSI C78.901
ANSI C78.901 La norme ANSI C78.901-2005 de l’ANSI intitulée American National Standard for National Standard for Electric Lamps Single — Based Fluorescent Lamps — Dimensional and Electrical Characteristics. (ANSI C78.901)
- appendice R 10 C.F.R.
appendice R 10 C.F.R. L’appendice R de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring Average Lamp Efficacy (LE), Color Rendering Index (CRI), and Correlated Color Temperature (CCT) of Electric Lamps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix R)
- CSA C819-11
CSA C819-11 La norme CAN/CSA-C819-11 de la CSA intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale. (CSA C819-11)
- CSA C819-16
CSA C819-16 La norme CAN/CSA-C819-16 de la CSA intitulée Performances des lampes fluorescentes pour utilisation générale. (CSA C819-16)
- CSA C819-95
CSA C819-95[Abrogée, DORS/2018-201, art. 44]
- 10 C.F.R. §430.32(n)(4)
10 C.F.R. §430.32(n)(4) Le tableau du sous-alinéa n)(4) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(n)(4))
- lampe fluorescente colorée
lampe fluorescente colorée Lampe fluorescente qui, selon le cas :
a) a un indice de rendu des couleurs inférieur à 40, établi conformément à la norme CIE 13.3;
b) a une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 7 000 K, établie conformément à la norme IES LM-9-09 de l’IES intitulée Méthode approuvée par l’IES pour les mesures électriques et photométriques des lampes fluorescentes. (coloured fluorescent lamp)
- lampe fluorescente pour basses températures
lampe fluorescente pour basses températures Lampe fluorescente commercialisée pour utilisation à l’extérieur ou à basses températures et conçue pour s’allumer à des températures aussi basses que -29 °C (-20 °F) lorsqu’elle est utilisée avec un ballast conforme aux exigences des normes ANSI C78.81 et ANSI C78.901. (cold temperature fluorescent lamp)
- lampe fluorescente standard
lampe fluorescente standard S’entend de la lampe fluorescente qui est, selon le cas :
a) rectiligne, d’une longueur hors tout nominale de 1 200 mm (48 pouces), à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 25 W;
b) en U, d’une longueur hors tout nominale d’au moins 560 mm (22 pouces) et d’au plus 635 mm (25 pouces), à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 25 W;
c) rectiligne, à allumage rapide, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm (96 pouces) et à culot à deux plots en retrait;
d) rectiligne, à allumage instantané, d’une longueur hors tout nominale de 2 400 mm (96 pouces), à culot à une broche et d’une puissance nominale d’au moins 49 W;
e) rectiligne, à rendement standard, d’une longueur hors tout nominale d’au moins 1 125 mm (45 pouces) et d’au plus 1 200 mm (48 pouces), à culot miniature à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 25 W;
f) rectiligne, à haut rendement, d’une longueur hors tout nominale d’au moins 1 125 mm (45 pouces) et d’au plus 1 200 mm (48 pouces), à culot miniature à deux broches et d’une puissance nominale d’au moins 44 W;
g) équivalente, sur les plans physique et électrique, à une lampe décrite dans l’un ou l’autre des alinéas a) à f).
La présente définition ne vise pas :
h) les lampes fluorescentes commercialisées comme lampes pour horticulture;
i) les lampes fluorescentes pour basses températures;
j) les lampes fluorescentes colorées;
k) les lampes fluorescentes conçues pour résister aux chocs;
l) les lampes fluorescentes à réflecteur ou à fenêtre;
m) les lampes fluorescentes conçues pour l’équipement de reprographie;
n) les lampes fluorescentes conçues principalement pour émettre des rayonnements ultraviolets;
o) les lampes fluorescentes ayant un indice de rendu des couleurs d’au moins 87. (general service fluorescent lamp)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
446 (1) Les lampes fluorescentes standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application de l’article 4, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1996 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
447 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes fluorescentes standard qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe fluorescente standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux lampes fluorescentes standard au sens de l’article 445.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C819-11 CSA C819-11, tableau 1 Le 31 décembre 1996 ou après cette date, mais avant le 26 janvier 2018 2 CSA C819-16 ou appendice R 10 C.F.R. CSA C819-16, tableau 1 ou efficacité lumineuse moyenne × 1,011 > efficacité lumineuse moyenne minimale pour le matériel dans le tableau 10 C.F.R. §430.32(n)(4) À partir du 26 janvier 2018
Note marginale :Renseignements
448 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes fluorescentes standard sont communiqués au ministre :
a) la puissance nominale, exprimée en watts;
b) la forme;
c) la longueur hors tout nominale;
d) le diamètre;
e) le genre de culot;
f) l’abréviation selon le système de classification dans la norme ANSI C78.81, annexe A et ANSI C78.901, annexe B;
g) la température de couleur proximale;
h) l’indice moyen de rendu des couleurs;
i) son efficacité lumineuse moyenne.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
a) la norme CSA C819-11, si le matériel a été fabriqué le 31 décembre 1996 ou après cette date, mais avant le 26 janvier 2018;
b) la norme CSA C819-16 ou l’appendice R 10 C.F.R., si le matériel est fabriqué le 26 janvier 2018 ou après cette date.
SOUS-SECTION FBallasts pour lampes fluorescentes
Note marginale :Définitions
449 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- à basse fréquence
à basse fréquence Se dit du ballast pour lampes fluorescentes qui fonctionne à une fréquence d’alimentation de 50 à 60 Hz et qui fait fonctionner la lampe à la même fréquence que la fréquence d’alimentation. (low-frequency)
- à haute fréquence
à haute fréquence Se dit d’un ballast pour lampes fluorescentes qui fonctionne à des fréquences de 10 kHz et plus. (high-frequency)
- appendice Q 10 C.F.R.
appendice Q 10 C.F.R. L’appendice Q de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Fluorescent Lamp Ballasts, avec ses modifications successives. (10 C.F.R Appendix Q)
- ballast de gradation T12
ballast de gradation T12 Le ballast pour lampes fluorescentes qui est conçu :
a) pour une tension nominale d’au moins 120 V et d’au plus 277 V;
b) pour réduire, au moyen d’une capacité intégrée de gradation, l’intensité d’une lampe fluorescente de type T12 d’au moins 50 %;
c) pour faire fonctionner une lampe fluorescente de type F34T12 ou deux lampes fluorescentes de type F34T12, F96T12ES ou F96T12HO ES. (T12 dimming ballast)
- ballast pour lampes fluorescentes
ballast pour lampes fluorescentes Le ballast qui est :
a) conçu pour allumer et faire fonctionner des lampes fluorescentes :
(i) en offrant la tension et le courant nécessaires,
(ii) en limitant le courant dans les conditions normales de fonctionnement,
(iii) en fournissant le courant qui chauffe les cathodes, si cela est nécessaire pour faciliter le fonctionnement de la lampe;
b) conçu pour une tension nominale d’au moins 120 V et d’au plus 347 V;
c) mentionné au tableau 1A de la norme CSA C654-14.
La présente définition ne vise pas :
d) le ballast — autre que le ballast de gradation T12 — qui est conçu pour réduire, au moyen d’une capacité intégrée de gradation, l’intensité lumineuse de la lampe fluorescente de 50 % ou plus;
e) le ballast de type T8 à basse fréquence qui est conçu et commercialisé exclusivement pour être utilisé dans un milieu sensible aux interférences électromagnétiques et qui est vendu en paquets de dix ou moins;
f) le ballast à démarrage programmé qui est conçu pour faire fonctionner une ou plusieurs lampes fluorescentes de type T8 d’une longueur hors tout nominale de 1 200 mm, à culot moyen à deux broches, et qui produit en moyenne un courant de moins de 140 mA pour chaque lampe. (fluorescent lamp ballast)
- CSA C654-10
CSA C654-10 La norme CAN/CSA-C654-10 de la CSA intitulée Mesures de rendement des ballasts de lampe fluorescente. (CSA C654-10)
- CSA C654-14
CSA C654-14 La norme CAN/CSA-C654-14 de la CSA intitulée Mesures de rendement des ballasts de lampe fluorescente. (CSA C654-14)
- 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)
10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B) Le sous-alinéa (m)(2)(ii)(B) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B))
Note marginale :Tableau 1A de la norme CSA C654-14
(2) Malgré le paragraphe 1(3), la mention dans la présente sous-section du tableau 1A de la norme CSA C654-14 vaut mention de ce tableau dans sa version à la date de la publication de la norme.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
450 (1) Les ballasts pour lampes fluorescentes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 451, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) s’ils ont été fabriqués avant le 3 février 1995;
b) s’ils ont été fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 14 novembre 2014 et :
(i) s’il s’agit de ballasts de gradation T12,
(ii) s’ils sont conçus pour faire fonctionner des lampes fluorescentes autres que des lampes fluorescentes à allumage rapide de type F32T8, F34T12, F40T10 ou F40T12 ou des lampes fluorescentes de type F96T12ES, F96T12IS, F96T12HO ou F96T12HO ES,
(iii) s’ils sont conçus pour être utilisés dans une enseigne extérieure et pour faire fonctionner deux lampes fluorescentes de type F96T12HO à des températures ambiantes égales ou inférieures à -28,9 °C.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
451 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux ballasts pour lampes fluorescentes mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout ballast pour lampes fluorescentes est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux ballasts pour lampes fluorescentes au sens de l’article 449.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Ballasts pour lampes fluorescentes CSA C654-10 CSA C654-10, article 4 pour le coefficient de puissance
CSA C654-10, tableau 2 pour le facteur d’efficacité du ballast
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 14 novembre 2014 2 Ballasts pour lampes fluorescentes autres que les ballasts de gradation T12 CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance
CSA C654-14, article 5.2 pour le rendement lumineux du ballast
À partir du 14 novembre 2014 3 Ballasts de gradation T12 à basse fréquence conçus pour faire fonctionner une lampe F34T12 CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance
Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)
À partir du 14 novembre 2014 4 Ballasts de gradation T12 à haute fréquence conçus pour faire fonctionner une lampe F34T12 CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance
Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)
À partir du 14 novembre 2014 5 Ballasts de gradation T12 à basse fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F34T12 CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance
Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)
À partir du 14 novembre 2014 6 Ballasts de gradation T12 à haute fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F34T12 CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance
Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)
À partir du 14 novembre 2014 7 Ballasts de gradation T12 à basse fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F96T12/ES CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance
Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)
À partir du 14 novembre 2014 8 Ballasts de gradation T12 à haute fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F96T12/ES CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance
Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)
À partir du 14 novembre 2014 9 Ballasts de gradation T12 à basse fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F96T12HO/ES CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance
Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)
À partir du 14 novembre 2014 10 Ballasts de gradation T12 à haute fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F96T12HO/ES CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance
Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme 10 C.F.R. §430.32(m)(2)(ii)(B)
À partir du 14 novembre 2014
Note marginale :Renseignements
452 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les ballasts pour lampes fluorescentes mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Ballasts pour lampes fluorescentes fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 14 novembre 2014 | CSA C654-10 |
|
2 | Ballasts pour lampes fluorescentes fabriqués le 14 novembre 2014 ou après cette date, autres que les ballasts de gradation T12 | CSA C654-14 |
|
3 | Ballasts de gradation T12 fabriqués le 14 novembre 2014 ou après cette date | CSA C654-14 |
|
SOUS-SECTION GBallasts pour lampes aux halogénures métalliques
Note marginale :Définitions
453 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- ballast à régulation magnétique
ballast à régulation magnétique Ballast qui fonctionne avec un coefficient de puissance élevé en retard de phase et qui est muni :
a) de trois bobines;
b) d’enroulements secondaires isolés;
c) d’un régulateur de tension combiné à une réactance capacitive afin de corriger le coefficient de puissance et de réguler la puissance fournie à la lampe. (magnetic-regulated lamp ballast)
- ballast électronique
ballast électronique Ballast qui est contrôlé par un transistor, par un thyristor ou par d’autres composants électroniques actifs et dont l’impédance est créée par réactance inductive ou capacitive. (electronic ballast)
- ballast pour lampes aux halogénures métalliques
ballast pour lampes aux halogénures métalliques Dispositif qui est utilisé pour obtenir la tension, le courant et la forme d’onde nécessaires au démarrage et au fonctionnement d’une lampe aux halogénures métalliques de puissance nominale d’au moins 50 W, mais d’au plus 1000 W. La présente définition ne vise pas :
a) les ballasts à régulation magnétique;
b) les ballasts pour lampes aux halogénures métalliques de remplacement;
c) les ballasts électroniques conçus pour une tension nominale de 480 V ou pour faire fonctionner une lampe à une fréquence de sortie d’au moins 1000 Hz. (metal halide lamp ballast)
- ballast pour lampes aux halogénures métalliques de remplacement
ballast pour lampes aux halogénures métalliques de remplacement Ballast pour lampes qui est commercialisé comme produit de remplacement pour un luminaire pour lampes aux halogénures métalliques et qui est vendu en paquets de dix ou moins. (replacement metal halide lamp ballast)
- CSA C863-16
CSA C863-16 La norme CAN/CSA C863-16 de la CSA intitulée Rendement énergétique des ballasts pour lampes à décharge à haute intensité (HID) et à vapeur de sodium basse pression (LPS). (CSA C863-16)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
454 (1) Les ballasts pour lampes aux halogénures métalliques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 455 :
a) s’ils ont été fabriqués avant le 10 février 2017;
b) s’ils sont fabriqués avant le 31 décembre 2019 et peuvent utiliser une tension nominale de 347 V.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
455 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues au tableau 3 de la norme CSA C863-16 s’appliquent aux ballasts pour lampes aux halogénures métalliques.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout ballast pour lampes aux halogénures métalliques est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C863-16 qui s’appliquent aux ballasts pour lampes aux halogénures métalliques au sens de l’article 453.
Note marginale :Renseignements
456 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ballasts pour lampes aux halogénures métalliques sont établis conformément à la norme CSA C863-16 et communiqués au ministre :
a) le type;
b) l’efficacité de la combinaison lampe-ballast, exprimée en pourcentage;
c) la tension nominale;
d) la puissance d’entrée du ballast, exprimée en watts;
e) la puissance, exprimée en watts, des lampes pour lesquelles le ballast est conçu;
f) le coefficient de puissance.
[457 à 505 réservés]
SECTION 8Appareils d’éclairage
Définitions
Note marginale :Définitions
506 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- à broche
à broche À l’égard d’une douille de ventilateur de plafond ou d’ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond, se dit de celle conçue pour être utilisée avec une lampe fluorescente sans ballast intégré qui a un culot à broche. La présente définition ne vise pas les douilles GU-24. (pin-based)
- CSA C22.2 No. 250.0
CSA C22.2 No. 250.0 La norme C22.2 No. 250.0-08 de la CSA intitulée Luminaires. (CSA C22.2 No. 250.0)
- ITE VTCSH
ITE VTCSH[Abrogée, DORS/2018-201, art. 52]
SOUS-SECTION ATorchères
Note marginale :Définitions
507 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C22.2 No. 250.4
CSA C22.2 No. 250.4 La norme C22.2 No. 250.4-14 de la CSA intitulée Portable luminaires. (CSA C22.2 No. 250.4)
- torchère
torchère Luminaire portatif qui est muni d’une vasque réfléchissante ou d’un dispositif de forme semblable qui projette la lumière surtout vers le haut afin de fournir un éclairage indirect et qui est muni ou non d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires pour d’autres fonctions d’éclairage. (torchiere)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
508 (1) Les torchères sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 509, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
509 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux torchères mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute torchère est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C22.2 No. 250.4 qui s’appliquent aux torchères au sens de l’article 507.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Torchères sans douille supplémentaire Puissance totale ≤ 190 W Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 2 Torchères sans douille supplémentaire Puissance totale ≤ 75 W À partir du 1er janvier 2010 3 Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires Puissance totale ≤ 230 W Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 4 Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires Puissance totale ≤ 100 W À partir du 1er janvier 2010
Note marginale :Renseignements
510 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les torchères sont établis conformément à la norme CSA C22.2 No. 250.4 et communiqués au ministre :
a) l’indication selon laquelle le matériel est muni ou non de toute autre fonction d’éclairage en plus des fonctions d’éclairage de la vasque;
b) la puissance totale, exprimée en watts, de toutes les fonctions d’éclairage.
SOUS-SECTION B[Abrogée, DORS/2018-201, art. 53]
511 [Abrogé, DORS/2018-201, art. 53]
512 [Abrogé, DORS/2018-201, art. 53]
513 [Abrogé, DORS/2018-201, art. 53]
514 [Abrogé, DORS/2018-201, art. 53]
SOUS-SECTION CEnsembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond
Note marginale :Définitions
515 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs
circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs Circuits d’un ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond qui ne sont pas remplaçables par un consommateur et qui servent à relier les composants de l’éclairage à semi-conducteurs de l’ensemble d’éclairage. (integrated solid-state lighting circuitry)
- 10 C.F.R. §430.23(x)(2)
10 C.F.R. §430.23(x)(2) Le sous-alinéa (x)(2) de la section 430.23 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.23(x)(2))
- 10 C.F.R. §430.32(s)(6)
10 C.F.R. §430.32(s)(6) Le tableau du sous-alinéa (s)(6) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(s)(6))
- ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond
ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond Équipement qui est conçu pour produire de la lumière à partir d’un ventilateur de plafond et qui :
a) soit est intégré au ventilateur avant la vente au détail;
b) soit peut être fixé au ventilateur après la vente au détail. (ceiling fan light kit)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
516 (1) Les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5, s’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010;
b) pour l’application de l’article 517 :
(i) s’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010,
(ii) s’ils sont fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 7 janvier 2019, ils ont une puissance totale inférieure ou égale à 10 W ou ils ne sont munis que de douilles à broche,
(iii) s’ils sont fabriqués le 7 janvier 2019 ou après cette date, sont munis d’au moins une douille, ont des marques de puissance maximale sur chaque douille qui combinées indiquent que la puissance totale de l’éclairage est inférieure ou égale à 70 W et ne sont munis d’aucuns circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
517 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond au sens de l’article 515.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Ensembles d’éclairage pour ventilateur de plafond CSA C22.2 No. 250.0 Puissance totale de l’éclairage ≤ 190 W Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 7 janvier 2019 2 Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond munis d’au moins une douille, qui ne sont pas emballés avec une lampe pour chaque douille et ne sont pas munis de circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs CSA C22.2 No. 250.0 Puissance totale de l’éclairage ≤ 70 W À partir du 7 janvier 2019 3 Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond munis d’au moins une douille, qui sont emballés avec une lampe pour chaque douille, mais qui ne sont pas munis de circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs 10 C.F.R. §430.23(x)(2) Efficacité lumineuse ≥ efficacité minimale prévue dans le tableau 10 C.F.R. §430.32(s)(6) À partir du 7 janvier 2019 4 Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond munis de circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs 10 C.F.R. §430.23(x)(2) Efficacité lumineuse ≥ efficacité minimale prévue dans le tableau 10 C.F.R. §430.32(s)(6) À partir du 7 janvier 2019
Note marginale :Renseignements
518 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond sont communiqués au ministre :
a) s’ils sont munis d’au moins une douille, le type et le nombre de chaque type de douilles;
b) s’ils sont munis de circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs, l’efficacité lumineuse de l’éclairage, exprimée en lumens par watt, et le flux lumineux total, exprimé en lumens;
c) s’ils sont munis de douilles à broche, le type de ballast;
d) s’ils sont emballés avec des lampes, leur type, leur marque et leurs numéros de modèle;
e) la puissance totale de l’éclairage, exprimée en watts.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à la norme CSA C22.2 No. 250.0 ou à la norme prévue au 10 C.F.R. §430.23(x)(2).
SOUS-SECTION DEnseignes de sortie
Note marginale :Définitions
519 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C860
CSA C860 La norme CAN/CSA C860-11 de la CSA intitulée Performances des enseignes de sortie à éclairage interne. (CSA C860)
- enseigne de sortie
enseigne de sortie S’entend au sens de la norme CSA C860. La présente définition ne vise pas les enseignes de sortie clignotantes, photoluminescentes et radioluminescentes. (exit sign)
- légende
légende S’entend de l’une ou l’autre des représentations ci-après qui est affichée sur une enseigne de sortie :
a) la représentation d’une personne courant, telle qu’elle figure à l’annexe B.1 de la norme CSA C22.2 No. 141 de la CSA intitulée Emergency lighting equipment;
b) le mot « SORTIE » ou « EXIT ». (legend)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
520 (1) Les enseignes de sortie sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application de l’article 4, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er novembre 2004 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
521 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux enseignes de sortie mentionnées à la colonne 1.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute enseigne de sortie est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C860 qui s’appliquent aux enseignes de sortie au sens de l’article 519.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Enseignes de sortie de type 1 et de type 2 Puissance en watts ≤ 5 W × (nombre de légendes) 2 Enseignes de sortie de type 3 Puissance en watts ≤ 5 W × (nombre de légendes) + 5 W
Note marginale :Renseignements
522 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les enseignes de sortie sont établis conformément à la norme CSA C860 et communiqués au ministre :
a) le type;
b) la consommation électrique, exprimée en watts;
c) le nombre de légendes.
SOUS-SECTION EModules de signalisation routière
Note marginale :Définitions
523 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- module de signalisation routière
module de signalisation routière S’entend d’un dispositif autonome qui est conçu, à la fois :
a) pour s’intégrer à un boîtier de feux de signalisation;
b) pour communiquer des indications de circulation aux conducteurs au moyen d’un feu rouge ou vert d’un diamètre nominal de 200 mm (8 pouces) ou de 300 mm (12 pouces). (traffic signal module)
- VTCSH Arrow
VTCSH Arrow La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads : Light Emitting Diode (LED) Vehicle Arrow Traffic Signal Supplement, datée du 1er juillet 2007. (VTCSH Arrow)
- VTCSH Circular
VTCSH Circular La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads : Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement datée du 27 juin 2005. (VTCSH Circular)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
524 (1) Les modules de signalisation routière sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 525, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
525 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux modules de signalisation routière mentionnés à la colonne 1.
Note marginale :Méthodes de mise à l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la puissance maximale et la puissance nominale d’un module de signalisation routière sont établies conformément aux méthodes suivantes :
a) l’intensité lumineuse du matériel est établie conformément aux méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux modules de signalisation routière au sens de l’article 523;
b) la puissance du matériel est mesurée au moyen d’un compteur de watts avec une exactitude de ± 1 %;
c) pour établir la puissance maximale du matériel, celui-ci :
(i) d’une part, est monté dans une chambre d’essai de température, la section du matériel qui porte la lentille se trouvant à l’extérieur de la chambre,
(ii) d’autre part, fonctionne pendant un minimum de soixante minutes à une température de 74 °C, la température devant la lentille étant maintenue à un minimum de 49 °C;
d) pour établir la puissance nominale du matériel, celui-ci fonctionne pendant un minimum de soixante minutes à une température ambiante de 25 °C.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique 1 Modules de signalisation routière munis d’un feu rouge d’un diamètre nominal de 200 mm (8 pouces) VTCSH Circular Puissance maximale ≤ 13 W
Puissance nominale ≤ 8 W
2 Modules de signalisation routière munis d’un feu rouge d’un diamètre nominal de 300 mm (12 pouces) VTCSH Circular Puissance maximale ≤ 17 W
Puissance nominale ≤ 11 W
3 Modules de signalisation routière munis d’un feu vert d’un diamètre nominal de 200 mm (8 pouces) VTCSH Circular Puissance maximale ≤ 12 W
Puissance nominale ≤ 12 W
4 Modules de signalisation routière munis d’un feu vert d’un diamètre nominal de 300 mm (12 pouces) VTCSH Circular Puissance maximale ≤ 15 W
Puissance nominale ≤ 15 W
5 Modules de signalisation routière affichant une flèche rouge VTCSH Arrow Puissance maximale ≤ 12 W
Puissance nominale ≤ 9 W
6 Modules de signalisation routière affichant une flèche verte VTCSH Arrow Puissance maximale ≤ 11 W
Puissance nominale ≤ 11 W
Note marginale :Renseignements
526 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les modules de signalisation routière sont communiqués au ministre :
a) le type;
b) la puissance maximale, exprimée en watts;
c) la puissance nominale, exprimée en watts.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
a) la norme VTCSH Arrow, si le module de signalisation routière affiche une flèche;
b) la norme VTCSH Circular, si le module de signalisation routière affiche autre chose qu’une flèche.
SOUS-SECTION FModules de signalisation piétonnière
Note marginale :Définitions
527 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- module de signalisation piétonnière
module de signalisation piétonnière S’entend d’un dispositif autonome qui est conçu, à la fois :
a) pour s’intégrer à un boîtier de signalisation pour piétons;
b) pour communiquer des indications de circulation aux piétons au moyen de l’icône d’un marcheur ou d’une main, mais non au moyen d’un décompte numérique. (pedestrian module)
- PTCSI
PTCSI La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Pedestrian Traffic Control Signal Indicators : Light Emitting Diode (LED) Signal Modules, datée du 4 août 2010. (PTCSI)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
528 (1) Les modules de signalisation piétonnière sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 529, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
529 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux modules de signalisation piétonnière mentionnés à la colonne 1.
Note marginale :Méthodes de mise à l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la puissance maximale et la puissance nominale d’un module de signalisation piétonnière sont établies conformément aux méthodes suivantes :
a) l’intensité lumineuse du matériel est établie conformément aux méthodes prévues dans la norme PTCSI qui s’appliquent aux modules de signalisation piétonnière au sens de l’article 527;
b) la puissance du matériel est mesurée au moyen d’un compteur de watts avec une exactitude de ± 1 %;
c) pour établir la puissance maximale du matériel, celui-ci :
(i) d’une part, est monté dans une chambre d’essai de température, la section du matériel qui porte la lentille se trouvant à l’extérieur de la chambre,
(ii) d’autre part, fonctionne pendant un minimum de soixante minutes à une température de 74 °C, la température devant la lentille étant maintenue à un minimum de 49 °C;
d) pour établir la puissance nominale du matériel, celui-ci fonctionne pendant un minimum de soixante minutes à une température ambiante de 25 °C.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Modules de signalisation piétonnière affichant l’icône d’un marcheur et celle d’une main Puissance maximale ≤ 16 W
Puissance nominale ≤ 13 W
2 Modules de signalisation piétonnière affichant seulement l’icône d’un marcheur Puissance maximale ≤ 12 W
Puissance nominale ≤ 9 W
3 Modules de signalisation piétonnière affichant seulement l’icône d’une main Puissance maximale ≤ 16 W
Puissance nominale ≤ 13 W
Note marginale :Renseignements
530 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les modules de signalisation piétonnière sont établis conformément à la norme PTCSI et communiqués au ministre :
a) le type;
b) la puissance maximale, exprimée en watts;
c) la puissance nominale, exprimée en watts.
[531 à 572 réservés]
SECTION 9Produits électroniques
Définitions
Note marginale :Définitions
573 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- affichage
affichage Horloge ou autre dispositif qui fournit des renseignements visuels alphanumériques ou graphiques ou qui indique l’état de l’équipement. (information display)
- CSA C62301
CSA C62301 La norme CAN/CSA-C62301:11 de la CSA intitulée Appareils électrodomestiques — Mesure de la consommation en veille. (CSA C62301)
- instrument médical
instrument médical S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux. (medical device)
SOUS-SECTION AProduits audio compacts
Note marginale :Définitions
574 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- mode arrêt
mode arrêt Mode où le produit, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun son, n’exécute aucune fonction mécanique et ne peut être réglé à un autre mode sauf au moyen d’un interrupteur manuel qui y est intégré. (off mode)
- mode veille
mode veille Mode où le produit, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale :
a) ne produit aucun son, n’exécute aucune fonction mécanique, n’échange aucune donnée avec une source externe et ne reçoit aucune donnée d’une telle source;
b) peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’un signal interne ou d’une minuterie interne. (standby mode)
- produit audio compact
produit audio compact Produit formé d’un amplificateur et d’un syntoniseur terrestre intégrés dans un boîtier unique — y compris un produit pouvant reproduire le contenu audio d’un autre média — qui compte l’alimentation principale parmi ses sources d’alimentation et qui est muni de haut-parleurs fixés ou séparables. (compact audio product)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
575 (1) Les produits audio compacts sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 576, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
576 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux produits audio compacts mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout produit audio compact est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux produits audio compacts au sens de l’article 574.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Produits audio compacts Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt
Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 3 W, en mode veille;
b) ≤ 1 W, en mode arrêt.
Le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2013 2 Produits audio compacts autres que les radios-réveils Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt
Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 1 W, en mode veille avec affichage actif;
b) ≤ 0,5 W, en mode veille avec affichage inactif;
c) ≤ 0,5 W, en mode veille sans affichage;
d) ≤ 0,5 W, en mode arrêt.
À partir du 1er janvier 2013 3 Produits audio compacts qui sont des radios-réveils Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt
Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 2 W, en mode veille avec affichage actif;
b) ≤ 1 W, en mode arrêt.
À partir du 1er janvier 2013
Note marginale :Renseignements
577 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les produits audio compacts sont établis conformément à la norme CSA C62301 et communiqués au ministre :
a) le type;
b) s’il a été fabriqué avant le 1er janvier 2013 et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts;
c) s’il est fabriqué le 1er janvier 2013 ou après cette date et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts, selon le cas :
(i) avec affichage actif,
(ii) avec affichage inactif,
(iii) sans affichage;
d) s’il possède un mode veille, la période, exprimée en minutes, qui commence à la mise en marche de ce mode et qui prend fin lorsque la mesure de la consommation d’énergie en ce mode est terminée;
e) s’il possède un mode arrêt, la consommation d’énergie du matériel en ce mode, exprimée en watts.
SOUS-SECTION BAppareils vidéo
Note marginale :Définitions
578 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appareil vidéo
appareil vidéo Appareil électronique domestique contenu dans un boîtier unique qui nécessite un dispositif d’alimentation électrique pour fonctionner et qui est conçu :
a) pour être branché à une alimentation principale;
b) principalement pour produire des signaux audio et vidéo à partir d’un média numérique ou analogique, ou enregistrer des signaux audio et vidéo vers un tel média, ou les deux.
La présente définition ne vise pas les appareils photographiques ni les lecteurs DVD portatifs avec écran intégré et source d’alimentation à courant continu. (video product)
- mode arrêt
mode arrêt Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, n’exécute aucune fonction mécanique et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’un autre signal interne ou externe. (off mode)
- mode veille
mode veille Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale :
a) ne produit aucun signal de sortie vidéo ou audio, n’exécute aucune fonction mécanique, n’échange aucune donnée avec une source externe et ne reçoit aucune donnée d’une telle source;
b) peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’un signal interne ou d’une minuterie interne. (standby mode)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
579 (1) Les appareils vidéo sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 580, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
580 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux appareils vidéo qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 2.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout appareil vidéo est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux appareils vidéo au sens de l’article 578.
Colonne 1 Colonne 2 Article Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt
Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 3 W, en mode veille;
b) ≤ 1 W, en mode arrêt.
Le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2013 2 Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt
Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 1 W, en mode veille avec affichage actif;
b) ≤ 0,5 W, en mode veille avec affichage inactif;
c) ≤ 0,5 W, en mode veille sans affichage;
d) 0,5 W, en mode arrêt.
À partir du 1er janvier 2013
Note marginale :Renseignements
581 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant tout appareil vidéo sont établis conformément à la norme CSA C62301 et communiqués au ministre :
a) si l’appareil vidéo a été fabriqué avant le 1er janvier 2013 et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts;
b) s’il est fabriqué le 1er janvier 2013 ou après cette date et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts, selon le cas :
(i) avec affichage actif,
(ii) avec affichage inactif,
(iii) sans affichage;
c) s’il possède un mode veille, la période, exprimée en minutes, qui commence à la mise en marche de ce mode et qui prend fin lorsque la mesure de la consommation d’énergie en ce mode est terminée;
d) s’il possède un mode arrêt, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts;
e) le type de technologie de lecture ou d’enregistrement dont il est doté.
SOUS-SECTION CTéléviseurs
Note marginale :Définitions
582 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- mode arrêt
mode arrêt Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit ni son ni image, ou n’exécute aucune fonction mécanique, et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’un autre signal interne ou externe. (off mode)
- mode veille
mode veille Mode où l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale :
a) ne produit ni son ni image, n’exécute aucune fonction mécanique, n’échange aucune donnée avec une source externe et ne reçoit aucune donnée de cette source;
b) peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’un signal interne ou d’une minuterie interne. (standby mode)
- téléviseur
téléviseur Appareil numérique ou analogique, avec ou sans syntoniseur interne, conçu principalement pour la réception et l’affichage de signaux audiovisuels transmis par voie terrestre, par satellite, par câble, par télévision par protocole Internet, ou par toute autre transmission par diffusion ou enregistrement de signaux audio et vidéo analogiques ou numériques, y compris les appareils suivants :
a) un système de téléviseur combiné où un téléviseur et un ou plusieurs autres appareils sont contenus dans un boîtier unique dans le boîtier du téléviseur;
b) un téléviseur à éléments séparés qui est constitué de deux composants distincts ou plus et qui est mis sur le marché et vendu comme un téléviseur sous une seule désignation de modèle ou de système.
La présente définition ne vise pas le téléviseur qui, selon le cas :
c) est mis sur le marché exclusivement pour un usage commercial et n’a pas de syntoniseur interne;
d) est commercialisé principalement pour utilisation comme écran d’ordinateur. (television)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
583 (1) Les téléviseurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 584, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
584 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 1 du tableau du présent article s’appliquent aux téléviseurs qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 2.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout téléviseur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent aux téléviseurs au sens de l’article 582.
Colonne 1 Colonne 2 Article Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt
Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 4 W en mode veille;
b) ≤ 1 W en mode arrêt.
Le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2013 2 Matériel pouvant passer au mode veille ou au mode arrêt
Consommation d’énergie du matériel, selon le cas :
a) ≤ 1 W, en mode veille avec affichage actif;
b) ≤ 0,5 W, en mode veille avec affichage inactif;
c) ≤ 0,5 W, en mode veille sans affichage;
d) ≤ 0,5 W, en mode arrêt.
À partir du 1er janvier 2013
Note marginale :Renseignements
585 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les téléviseurs sont établis conformément à la norme CSA C62301 et communiqués au ministre :
a) si le téléviseur a été fabriqué avant le 1er janvier 2013 et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts;
b) s’il est fabriqué le 1er janvier 2013 ou après cette date et possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts, selon les cas :
(i) avec affichage actif,
(ii) avec affichage inactif,
(iii) sans affichage;
c) s’il possède un mode veille, la période, exprimée en minutes, qui commence à la mise en marche de ce mode veille et prend fin lorsque la mesure de la consommation d’énergie en ce mode est terminée;
d) s’il possède un mode arrêt, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts.
SOUS-SECTION DBlocs d’alimentation externes
Note marginale :Définitions
586 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice Z 10 C.F.R.
appendice Z 10 C.F.R. L’appendice Z de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of External Power Supplies, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix Z)
- bloc-batterie amovible
bloc-batterie amovible Batterie contenue dans un boîtier distinct d’un produit d’utilisation finale et conçue pour être retirée ou déconnectée du produit d’utilisation finale en vue du rechargement. (detachable battery pack)
- bloc d’alimentation externe
bloc d’alimentation externe Bloc d’alimentation externe à simple tension ou bloc d’alimentation externe à tensions multiples conçu pour être utilisé avec un produit d’utilisation finale domestique ou de bureau constituant la charge principale. La présente définition ne vise pas :
a) le bloc d’alimentation externe à fonctionnement direct dont la tension de sortie nominale est inférieure à 3 V et la sortie nominale de courant est égale ou supérieure à 1 000 mA et qui charge la batterie d’un produit d’utilisation finale entièrement ou principalement mû par un moteur;
b) le bloc d’alimentation externe à fonctionnement indirect dont la puissance de sortie nominale est supérieure à 250 W;
c) le dispositif qui alimente le chargeur du bloc-batterie amovible d’un produit d’utilisation finale;
d) le dispositif qui est l’accessoire d’un instrument médical;
e) le dispositif qui est conçu uniquement pour alimenter un éclairage à semi-conducteurs ou un ventilateur de plafond avec moteur à courant continu. (external power supply)
- bloc d’alimentation externe adaptatif
bloc d’alimentation externe adaptatif Bloc d’alimentation externe qui, sans intervention de l’utilisateur, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale et que chaque sortie est branchée à une charge peut modifier la tension de sortie au moyen d’un protocole de communication numérique établi avec le produit d’utilisation finale. (adaptive external power supply)
- bloc d’alimentation externe à fonctionnement direct
bloc d’alimentation externe à fonctionnement direct Dispositif d’alimentation électrique qui peut faire fonctionner un produit d’utilisation finale, autre qu’un chargeur de batterie, sans l’aide d’une batterie. (direct operation external power supply)
- bloc d’alimentation externe à fonctionnement indirect
bloc d’alimentation externe à fonctionnement indirect Dispositif d’alimentation électrique qui ne peut faire fonctionner un produit d’utilisation finale qu’à l’aide d’une batterie. (indirect operation external power supply)
- bloc d’alimentation externe à simple tension
bloc d’alimentation externe à simple tension Dispositif qui est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en une seule tension de sortie plus basse c.a. ou c.c à la fois. (single-voltage external power supply)
- bloc d’alimentation externe à tensions multiples
bloc d’alimentation externe à tensions multiples Dispositif qui est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en plusieurs tensions de sortie plus basses c.a. ou c.c. simultanées. (multiple-voltage external power supply)
- bloc d’alimentation externe de remplacement
bloc d’alimentation externe de remplacement Bloc d’alimentation externe marqué comme produit de remplacement et devant être utilisé avec un produit d’utilisation finale donné qui a été fabriqué avant le 1er juillet 2017. (replacement external power supply)
- bloc d’alimentation externe de sécurité
bloc d’alimentation externe de sécurité Bloc d’alimentation externe fabriqué avant le 1er juillet 2017 qui :
a) est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en une tension de sortie plus basse c.a.;
b) a une puissance de sortie nominale d’au moins 20 W;
c) est conçu pour un équipement qui fonctionne continuellement en mode marche pour effectuer l’une ou l’autre des fonctions principales ci-après et est commercialisé avec lui :
(i) surveiller, détecter, enregistrer ou signaler toute intrusion dans un immeuble ou un bien réel, ou tout accès à un tel immeuble ou bien réel ou à des biens matériels,
(ii) signaler les menaces visant la sécurité des personnes qui résultent d’une intrusion ou d’un accès visé au sous-alinéa (i);
(iii) surveiller, détecter, enregistrer ou signaler un incendie, la présence de gaz ou de fumée, une inondation ou toute autre menace physique à un immeuble ou à un bien réel, à des biens matériels ou à la sécurité des personnes,
(iv) prévenir ou contrôler l’accès à un immeuble, à un bien réel ou à des biens matériels, ou prévenir l’enlèvement non autorisé de biens matériels.
La présente définition vise également le bloc d’alimentation externe destiné à de l’équipement qui est conçu et commercialisé avec une fonction intégrée d’alarme ou d’antivol et dont les fonctions principales correspondent à celles énumérées à l’alinéa c). (security external power supply)
- CSA C381.1
CSA C381.1 La norme CAN/CSA-C381.1-08 de la CSA intitulée Calcul de l’efficacité énergétique des blocs d’alimentation externes à simple tension c.a.-c.c. et c.a.-c.a. : Méthode d’essai. (CSA C381.1)
- CSA C381.1-17
CSA C381.1-17 La norme CAN/CSA C381.1-17 de la CSA intitulée Rendement énergétique des blocs d’alimentation externes c.a.-c.c et c.a.-c.a. (CSA C381.1-17)
- 10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i)
10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i) Le tableau du sous-alinéa (w)(1)(i) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i))
- marque de vérification
marque de vérification S’entend au sens de l’article 2. (verification mark)
(2) [Abrogé, DORS/2018-201, art. 64]
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
587 (1) Les blocs d’alimentation externes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5 :
(i) s’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 2010,
(ii) s’ils ont été fabriqués le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2017 et :
(A) sont des blocs d’alimentation externes à tensions multiples ou des blocs d’alimentation externes adaptatifs,
(B) sont des blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct qui ont une puissance de sortie nominale supérieure à 250 W,
(C) sont des blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect dont la tension de sortie nominale est supérieure à 3 V et le courant de sortie nominal est inférieur à 1 000 mA et qui chargent la batterie d’un produit d’utilisation finale entièrement ou principalement mû par un moteur;
b) pour l’application de l’article 588 :
(i) s’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 2010,
(ii) s’ils ont été fabriqués le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2017 et :
(A) sont des blocs d’alimentation externes à tensions multiples ou des blocs d’alimentation externes adaptatifs,
(B) sont des blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct dont la puissance de sortie nominale est supérieure à 250 W,
(C) sont des blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect dont la tension de sortie nominale est supérieure à 3 V et le courant de sortie nominal est inférieur à 1 000 mA et qui chargent la batterie d’un produit d’utilisation finale entièrement ou principalement mû par un moteur,
(iii) s’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 2013 et sont des blocs d’alimentation externes de remplacement.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
588 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux blocs d’alimentation externes mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout bloc d’alimentation externe est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux blocs d’alimentation externes au sens du paragraphe 586(1).
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Blocs d’alimentation externes, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. 10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i) pour l’efficacité en mode actif et, si le matériel est autre qu’un bloc d’alimentation externe de sécurité, puissance en mode à vide ≤ 0,5 W Le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2017 2 Blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R. CSA C381.1-17, tableau D.1, pour l’efficacité en mode actif et la puissance en mode à vide À partir du 1er juillet 2017 3 Blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. 10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i) pour l’efficacité en mode actif et, si le matériel est autre qu’un bloc d’alimentation externe de sécurité, puissance en mode à vide ≤ 0,5 W À partir du 1er juillet 2017 4 Blocs d’alimentation externes de remplacement CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. 10 C.F.R. §430.32(w)(1)(i) pour l’efficacité en mode actif et, si le matériel est autre qu’un bloc d’alimentation externe de sécurité, puissance en mode à vide ≤ 0,5 W Le 1er juillet 2013 ou après cette date, mais avant le 10 février 2020 5 Blocs d’alimentation externes de remplacement CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R. CSA C381.1-17, tableau D.1, pour l’efficacité en mode actif et la puissance en mode à vide À partir du 10 février 2020
Note marginale :Renseignements
589 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les blocs d’alimentation externes sont communiqués au ministre :
a) l’indication selon laquelle le matériel est un bloc d’alimentation externe à simple tension ou un bloc d’alimentation externe à tensions multiples;
b) pour chaque sortie de tension, la tension de sortie nominale, aux réglages le plus élevé et le plus faible, et l’indication selon laquelle cette tension de sortie est c.c. ou c.a.;
c) la tension de sortie nominale, exprimée en watts, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible, s’il y a lieu;
d) l’efficacité moyenne, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible, s’il y a lieu;
e) la puissance en mode à vide, exprimée en watts;
f) la marque en chiffres romains, le cas échéant;
g) l’indication selon laquelle le matériel porte ou non une marque de vérification;
h) le cas échéant, l’indication selon laquelle le matériel est un bloc d’alimentation externe de remplacement ou un bloc d’alimentation externe de sécurité et, si le matériel est un de ces blocs d’alimentation externes, l’indication du produit d’utilisation finale ou de l’équipement, selon le cas, ainsi que de la marque et du numéro de modèle de celui-ci.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les blocs d’alimentation externes mentionnés à la colonne 1.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai 1 Blocs d’alimentation externes, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement, fabriqués le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2017 CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. 2 Blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement, fabriqués le 1er juillet 2017 ou après cette date CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R. 3 Blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement, fabriqués le 1er juillet 2017 ou après cette date CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. 4 Blocs d’alimentation externes de remplacement fabriqués le 1er juillet 2013 ou après cette date, mais avant le 10 février 2020 CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. 5 Blocs d’alimentation externes de remplacement fabriqués le 10 février 2020 ou après cette date CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R.
SOUS-SECTION EChargeurs de batteries
Note marginale :Définitions
590 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice Y 10 C.F.R.
appendice Y 10 C.F.R. L’appendice Y de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Battery Chargers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix Y)
- chargeur de batterie
chargeur de batterie Dispositif qui charge la batterie d’un fauteuil roulant, d’une voiturette de golf, d’un véhicule à basse vitesse ou de tout autre produit d’utilisation finale; y est assimilé le chargeur de pile. La présente définition ne vise pas :
a) le dispositif qui charge la batterie d’un véhicule autre qu’un fauteuil roulant, qu’une voiturette de golf ou d’un véhicule à basse vitesse;
b) le dispositif qui charge la batterie d’un instrument médical;
c) le chargeur de batterie sans fil, autre que le chargeur de batterie sans fil à couplage inductif conçu pour un milieu humide;
d) le chargeur de batterie de secours. (battery charger)
- chargeur de batterie de secours
chargeur de batterie de secours Dispositif :
a) qui est incorporé dans un produit d’utilisation finale, y compris dans un dispositif d’alimentation sans coupure ou qui utilise un bloc d’alimentation externe, qui est conçu pour fonctionner en continu avec l’alimentation principale;
b) qui recharge une batterie utilisée pour le maintien de la continuité d’alimentation électrique d’un produit d’utilisation finale pour que soit assuré le fonctionnement continu ou partiel du produit en cas de panne de l’alimentation principale. (backup battery charger)
- CSA C381.2-17
CSA C381.2-17 La norme CSA C381.2-17 de la CSA intitulée Rendement énergétique des chargeurs de batteries et des blocs d’alimentation sans coupure. (CSA C381.2-17)
- véhicule à basse vitesse
véhicule à basse vitesse Véhicule qui, à la fois :
a) n’utilise aucun carburant comme source d’énergie à bord du véhicule;
b) roule sur deux roues ou plus;
c) est mû par un groupe motopropulseur électrique conçu pour permettre au véhicule d’atteindre une vitesse d’au plus 40 km/h sur une distance de 1,6 km sur une surface asphaltée plane;
d) possède un poids en charge spécifié par le fabricant de moins de 1 361 kg. (low-speed vehicle)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
591 (1) Les chargeurs de batteries sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 592, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 13 juin 2019 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
592 (1) La consommation d’énergie unitaire de tout chargeur de batterie doit être inférieure ou égale à celle prévue pour la catégorie de produit du chargeur de batterie mentionnée au tableau C.1 de la norme CSA C381.2-17.
Note marginale :Normes de mise à l’essai
(2) Tout chargeur de batterie est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C381.2-17 ou dans l’appendice Y 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chargeurs de batteries au sens de l’article 590.
Note marginale :Renseignements
593 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chargeurs de batteries sont établis conformément à la norme CSA C381.2-17 ou à l’appendice Y 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
a) la catégorie de produit;
b) l’énergie nominale de la batterie (Ebatt), exprimée en wattheures;
c) la consommation énergétique unitaire, exprimée en kilowattheures par année;
d) la puissance en mode actif, en mode maintenance et en mode veille, exprimée en watts;
e) le nom du fabricant et le numéro du modèle du bloc d’alimentation externe utilisé pour la mise à l’essai du chargeur de batterie, le cas échéant.
[594 à 634 réservés]
SECTION 10Réfrigération commerciale
Définition
Note marginale :Définition de Equot
635 Dans la présente section, Equot s’entend de la consommation d’énergie quotidienne du matériel, exprimée en kilowattheures par jour.
SOUS-SECTION ARéfrigérateurs commerciaux, réfrigérateurs-congélateurs commerciaux et congélateurs commerciaux
Note marginale :Définitions
636 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- capacité d’abaisser la température
capacité d’abaisser la température La capacité d’un réfrigérateur commercial, lorsqu’il se trouve dans un lieu où la température ambiante est de 32,22 °C et qu’il est rempli de cannettes de boissons de 355 mL ayant une température de 32,22 °C au moment du chargement, de refroidir ces cannettes à une température moyenne stable de 3,33 °C, en douze heures ou moins. (pull-down temperature reduction capability)
- congélateur commercial
congélateur commercial Congélateur autonome ou avec condensation à distance, qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et dont tous les compartiments sont conçus pour la congélation et la présentation ou l’entreposage d’aliments, de boissons ou de glace à des températures inférieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas le congélateur domestique ni le congélateur-chambre. (commercial freezer)
- congélateur de crème glacée
congélateur de crème glacée Congélateur commercial qui est conçu pour fonctionner à des températures inférieures ou égales à -21°C ± 1,1 °C et qui est conçu ou commercialisé pour le stockage, la présentation ou la distribution de crème glacée. (ice cream freezer)
- CSA C657
CSA C657 La norme C657-2015 de la CSA intitulée Norme de rendement énergétique pour l’équipement de réfrigération commercial. (CSA C657)
- réfrigérateur commercial
réfrigérateur commercial Réfrigérateur autonome ou avec condensation à distance, qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et dont tous les compartiments sont conçus pour la présentation ou l’entreposage d’aliments, de boissons ou de fleurs à des températures égales ou supérieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les réfrigérateurs domestiques, les tables de buffet réfrigérées, les tables de préparation réfrigérées ni les réfrigérateurs-chambres. (commercial refrigerator)
- réfrigérateur-congélateur commercial
réfrigérateur-congélateur commercial Réfrigérateur-congélateur autonome ou avec condensation à distance, qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et qui compte au moins deux compartiments, dont au moins un est conçu pour la présentation ou l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures égales ou supérieures à 0 °C et dont au moins un est conçu pour la congélation et pour la présentation ou l’entreposage d’aliments et de boissons à des températures inférieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les réfrigérateurs-congélateurs domestiques, les réfrigérateurs-chambres ni les congélateurs-chambres. (commercial refrigerator-freezer)
- TDA
TDA La surface totale de présentation du matériel, exprimée en mètres carrés. (TDA)
- transparent
transparent
a) Relativement au compartiment réfrigéré d’un réfrigérateur commercial, d’un réfrigérateur-congélateur commercial ou d’un congélateur commercial, se dit de celui qui est de type fermé et qui possède une TDA d’au moins 75 % de la projection géométrique de la surface de l’espace réfrigéré sur le plan de la face présentant la plus grande aire d’accès;
b) relativement au réfrigérateur commercial, à un réfrigérateur-congélateur commercial ou à un congélateur commercial, se dit de celui dont tous les compartiments sont comme celui décrit à l’alinéa a). (transparent)
- type fermé
type fermé
a) Relativement au compartiment réfrigéré d’un réfrigérateur commercial, d’un réfrigérateur-congélateur commercial ou d’un congélateur commercial, se dit de celui dont tous les points d’accès peuvent être fermés de l’extérieur au moyen d’une barrière physique et qui permet d’accéder aux articles réfrigérés par l’ouverture d’une porte ou d’un tiroir;
b) relativement à un réfrigérateur commercial, à un réfrigérateur-congélateur commercial ou à un congélateur commercial, se dit de celui dont tous les compartiments comme celui décrit à l’alinéa a). (closed)
- type ouvert
type ouvert Relativement à un réfrigérateur commercial, à un réfrigérateur-congélateur commercial ou à un congélateur commercial — ou à tout compartiment réfrigéré de ceux-ci —, se dit de celui qui n’est pas de type fermé. (open)
- V
V Volume, exprimé en litres, du compartiment réfrigéré d’un réfrigérateur commercial, d’un réfrigérateur-congélateur commercial ou d’un congélateur commercial, calculé conformément à l’article 8 de la norme CSA C657. (V)
- VC
VC Relativement à un réfrigérateur-congélateur commercial, son volume corrigé en litres, obtenu par la somme du volume du réfrigérateur et du volume du congélateur multiplié par 1,63. (AV)
Réfrigérateurs commerciaux
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
637 (1) Les réfrigérateurs commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5 :
(i) à moins qu’ils ne soient autonomes et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
(ii) à moins qu’ils ne fonctionnent par condensation à distance et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 638 :
(i) à moins qu’ils ne soient autonomes, de type fermé et qu’ils n’aient été fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012,
(ii) à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
638 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout réfrigérateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux au sens de l’article 636.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Réfrigérateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,00441 V + 4,22 Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 2 Réfrigérateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,00441 V + 2,76 Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 3 Réfrigérateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,00353 V + 2,04 Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 4 Réfrigérateurs commerciaux autonomes et transparents CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,00607 V + 5,78 Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 5 Réfrigérateurs commerciaux autonomes et transparents CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,00607 V + 4,77 Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 6 Réfrigérateurs commerciaux autonomes, transparents et sans capacité d’abaisser la température CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,00424 V + 3,34 Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 7 Réfrigérateurs commerciaux autonomes et transparents avec capacité d’abaisser la température CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,00445 V + 3,51 Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 8 Réfrigérateurs commerciaux autonomes de type ouvert CSA C657, procédure d’essai A CSA C657, tableau 5 Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 9 Réfrigérateurs commerciaux avec condensation à distance CSA C657, procédure d’essai A CSA C657, tableau 5 Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 10 Réfrigérateurs commerciaux CSA C657, procédure d’essai B CSA C657, tableau 6 À partir du 27 mars 2017
Note marginale :Renseignements
639 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs commerciaux sont communiqués au ministre :
a) l’Equot;
b) pour chacun de ses compartiments :
(i) la désignation de sa classe d’équipement et sa valeur de V ou de TDA, selon le cas,
(ii) si sa mise à l’essai est effectuée à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.
Note marginale :Normes
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
a) norme CSA C657, procédure d’essai A, si le matériel a été fabriqué avant le 27 mars 2017;
b) norme CSA C657, procédure d’essai B, si le matériel est fabriqué le 27 mars 2017 ou après cette date.
Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
640 (1) Les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5 :
(i) à moins qu’ils ne soient autonomes, de type fermé et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
(ii) à moins qu’ils ne soient autonomes, de type ouvert et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date,
(iii) à moins qu’ils ne fonctionnent par condensation à distance et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 641 :
(i) à moins qu’ils ne soient autonomes, de type fermé, non transparents et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
(ii) à moins qu’ils ne soient autonomes, de type ouvert ou transparents et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date,
(iii) à moins qu’ils ne fonctionnent par condensation à distance et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
641 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout réfrigérateur-congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,00964 VC + 2,63 Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 2 Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,00964 VC + 1,65 Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 3 Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ le plus élevé de (0,00953 VC – 0,71) ou 0,70 Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 4 Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes et de type ouvert ou transparents CSA C657, procédure d’essai A CSA C657, tableau 5 Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 5 Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux avec condensation à distance CSA C657, procédure d’essai A CSA C657, tableau 5 Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 6 Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux CSA C657, procédure d’essai B CSA C657, tableau 6 À partir du 27 mars 2017
Note marginale :Renseignements
642 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 | CSA C657, procédure d’essai A |
|
2 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012 | CSA C657, procédure d’essai A |
|
3 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type ouvert ou transparents et fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 | CSA C657, procédure d’essai A |
|
4 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux avec condensation à distance et fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 | CSA C657, procédure d’essai A |
|
5 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux fabriqués le 27 mars 2017 ou après cette date | CSA C657, procédure d’essai B |
|
Congélateurs commerciaux
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
643 (1) Les congélateurs commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5 :
(i) à moins qu’ils ne soient autonomes et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
(ii) à moins qu’ils ne fonctionnent par condensation à distance et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 644 :
(i) à moins qu’ils ne soient autonomes, de type fermé et qu’ils n’aient été fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012;
(ii) à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
644 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Congélateurs commerciaux autonomes de type ouvert, autres que les congélateurs de crème glacée CSA C657, procédure d’essai A CSA C657, tableau 5 Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 2 Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 L CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 7,62 Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 3 Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 L CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 7,07 Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 4 Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 L CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,0141 V + 2,83 Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 5 Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 L CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,0141 V + 2,28 Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 6 Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,01413 V + 1,38 Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012 7 Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents, autres que les congélateurs de crème glacée CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,01413 V + 1,38 Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 8 Congélateurs commerciaux autonomes transparents CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,0332 V + 5,10 Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 9 Congélateurs commerciaux autonomes transparents CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,02649 V + 4,10 Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012 10 Congélateurs commerciaux autonomes transparents, autres que les congélateurs de crème glacée CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,02649 V + 4,10 Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 11 Congélateurs commerciaux avec condensation à distance, autres que les congélateurs de crème glacée CSA C657, procédure d’essai A CSA C657, tableau 5 Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 12 Congélateurs de crème glacée CSA C657, procédure d’essai A CSA C657, tableau 5 Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 13 Congélateurs commerciaux CSA C657, procédure d’essai B CSA C657, tableau 6 À partir du 27 mars 2017
Note marginale :Renseignements
645 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs commerciaux sont communiqués au ministre :
a) l’Equot;
b) pour chacun de ses compartiments :
(i) la désignation de sa classe d’équipement et sa valeur de V ou de TDA, selon le cas,
(ii) si sa mise à l’essai est effectuée à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.
Note marginale :Normes
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
a) norme CSA C657, procédure d’essai A, si le matériel a été fabriqué avant le 27 mars 2017;
b) norme CSA C657, procédure d’essai B, si le matériel est fabriqué le 27 mars 2017 ou après cette date.
SOUS-SECTION BDistributeurs automatiques réfrigérés
Note marginale :Définitions
646 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- ASHRAE 32.1
ASHRAE 32.1 La norme 32.1-2010 de l’ASHRAE intitulée Methods of Testing for Rating Vending Machines for Bottled, Canned, and Other Sealed Beverages. (ASHRAE 32.1)
- CSA C804
CSA C804 La norme CAN/CSA-C804:18 de la CSA intitulée Performances énergétiques des distributeurs automatiques de boissons refroidies en canette et en bouteille. (CSA C804)
- distributeur automatique de boissons réfrigérées
distributeur automatique de boissons réfrigérées Matériel autonome conçu pour distribuer, contre paiement, des boissons réfrigérées en bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants hermétiques. (refrigerated beverage vending machine)
- distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations
distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations Matériel autonome qui :
a) est conçu pour distribuer, en échange d’argent, des aliments solides emballés et non réfrigérés de même que des boissons réfrigérées en bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants hermétiques ;
b) possède une capacité de vente d’au plus cent de ces boissons. (snack and refrigerated beverage vending machine)
- distributeur automatique mixte
distributeur automatique mixte Distributeur automatique de boissons réfrigérées comprenant deux compartiments ou plus séparés par une cloison solide, qu’ils partagent une goulotte de déchargement ou non, où au moins un compartiment est conçu pour être réfrigéré et a un régulateur de température et où au moins un compartiment n’est pas conçu pour être réfrigéré et n’a pas de régulateur de température. (combination vending machine)
- mode veille
mode veille Mode auquel passe automatiquement le matériel durant une période d’inactivité prolongée et qui permet d’en diminuer la consommation d’énergie au moyen des états de puissance suivants :
a) l’état de puissance de réfrigération où la température moyenne des boissons réfrigérées peut s’élever jusqu’à 4,4 °C;
b) si le matériel possède un système d’éclairage :
(i) l’état de puissance d’éclairage où les lumières du matériel sont éteintes,
(ii) l’état de puissance de l’appareil, où les états de puissance visés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i) fonctionnent en même temps. (standby mode)
- V
V Volume, exprimé en litres, d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées, calculé conformément à l’annexe C de la norme ASHRAE 32.1. (V)
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées
646.1 Pour l’application du présent règlement, un distributeur automatique de boissons réfrigérées est de l’une des classes suivantes :
a) classe A, s’il n’est pas un distributeur automatique mixte et si au moins vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente;
b) classe B, s’il n’est pas un distributeur automatique mixte et si moins de vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente;
c) mixte A, s’il est un distributeur automatique mixte et si au moins vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente;
d) mixte B, s’il est un distributeur automatique mixte et si moins de vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
647 (1) Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 648, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
648 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai :
a) s’ils ont été fabriqués avant le 3 février 1995;
b) s’il a été fabriqué avant le 31 août 2012 et est conçu pour montrer et distribuer moins de vingt différents types de boissons, selon les méthodes établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées au sens de l’article 646, sauf que la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 32,2 °C ± 1 °C;
c) s’il a été fabriqué le 8 janvier 2019 ou après cette date, selon les méthodes prévues dans la norme CSA C804.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées autres que ceux qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus Equot ≤ 55 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)
Capacité de fonctionner en mode veille
Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 2 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées autres que ceux qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus Equot ≤ 45 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)
Capacité de fonctionner en mode veille
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012 3 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus Equot ≤ 55 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)
Capacité de fonctionner en mode veille
Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012 4 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe A Equot ≤ 0,00194 × V + 2,56
Capacité de fonctionner en mode veille
Le 31 août 2012 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019 5 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe B Equot ≤ 0,00258 × V + 3,16
Capacité de fonctionner en mode veille
Le 31 août 2012 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019 6 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe A Equot ≤ 0,00184 × V + 2,43 À partir du 8 janvier 2019 7 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe B Equot ≤ 0,00184 × V + 2,20 À partir du 8 janvier 2019 8 Distributeurs automatiques mixte de classe mixte A Equot ≤ 0,00304 × V + 2,66 À partir du 8 janvier 2019 9 Distributeurs automatiques mixte de classe mixte B Equot ≤ 0,00392 × V + 2,04 À partir du 8 janvier 2019
Note marginale :Renseignements
649 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2, avec les ajustements prévus aux alinéas 648(2)a) et b), et communiqués au ministre :
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements | |
1 | Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012 | Articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 |
|
2 | Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 31 août 2012 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019 | Articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 |
|
3 | Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 8 janvier 2019 ou après cette date | CSA C804 |
|
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
650 (1) Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 651, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
651 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations :
a) l’Equot est inférieure ou égale à 55 % de (8,66 + 0,009 × capacité de vente);
b) la capacité de fonctionner en mode veille.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations au sens de l’article 646, sauf que la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 23,9 °C ± 1 °C.
Note marginale :Renseignements
652 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations sont établis conformément à la norme ASHRAE 32.1 selon les méthodes d’essai ajustées conformément au paragraphe 651(2), et communiqués au ministre :
a) l’Equot;
b) la capacité de vente.
SOUS-SECTION CMachines à glaçons
Note marginale :Définitions
653 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C742-08
CSA C742-08 La norme CAN/CSA-C742-08 de la CSA intitulée Performances énergétiques des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-08)
- CSA C742-15
CSA C742-15 La norme CAN/CSA-C742-15 de la CSA intitulée Performances énergétiques des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-15)
- CSA C742-98
CSA C742-98 La norme CAN/CSA-C742-98 de la CSA intitulée Performances des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-98)
- machine à glaçons
machine à glaçons Machine à glaçons automatique, assemblée en usine, pouvant produire au moins 23 kg/jour (51 livres par jour) et au plus 1 814 kg/jour (4 000 livres par jour) de glace en cubes, en flocons, ou sous forme broyée ou fragmentée, de façon continue ou discontinue. (ice-maker)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
654 (1) Les machines à glaçons sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 655, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018 et qu’elles ne puissent produire au plus 1 000 kg/jour (2 200 livres par jour) de glace;
b) à moins qu’elles ne soient fabriquées le 28 janvier 2018 ou après cette date et qu’elles ne puissent produire au plus 1 814 kg/jour (4 000 livres par jour) de glace.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
655 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux machines à glaçons mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute machine à glaçons est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux machines à glaçons au sens de l’article 653.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Machines à glaçons pouvant produire ≥ 23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour (2 200 lb/jour) CSA C742-98 CSA C742-98, tableau 2 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 2 Machines à glaçons pouvant produire ≥ 23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour (2 200 lb/jour) et à production en continu CSA C742-98 CSA C742-98, tableau 2, catégories « machines à glaçons automatiques à procédé continu » et « réserves de glaçons » Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018 3 Machines à glaçons pouvant produire ≥ 23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour (2 200 lb/jour) et à production en discontinu CSA C742-08 CSA C742-08, tableaux 2 et 3 Le1 er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018 4 Machines à glaçons CSA C742-15 CSA C742-15, tableaux 3 à 5 À partir du 28 janvier 2018
Note marginale :Renseignements
656 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les machines à glaçons mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Machines à glaçons fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 | CSA C742-98 |
|
2 | Machines à glaçons fabriquées le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018 | CSA C742-98 pour machines à glaçons à production en continu CSA C742-08 pour machines à glaçons à production en discontinu |
|
3 | Machines à glaçons fabriquées le 28 janvier 2018 ou après cette date | CSA C742-15 |
|
SOUS-SECTION DComposants des congélateurs-chambres et des réfrigérateurs-chambres
Définitions
Note marginale :Définitions
657 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- Apa
Apa Surface, exprimée en mètres carrés (pieds carrés), d’un assemblage de porte autre qu’un assemblage de porte de présentation. (And)
- App
App Surface, exprimée en mètres carrés (pieds carrés), d’un assemblage de porte de présentation. (Add)
- appendice A 10 C.F.R.
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie R de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of the Components of Envelopes of Walk-In Coolers and Walk-In Freezers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
- appendice B 10 C.F.R.
appendice B 10 C.F.R. L’appendice B de la sous-partie R de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of R-Value for Envelope Components of Walk-In Coolers and Walk-In Freezers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix B)
- appendice C 10 C.F.R.
appendice C 10 C.F.R. L’appendice C de la sous-partie R de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Net Capacity and AWEF of Walk-In Cooler and Walk-In Freezer Refrigeration Systems, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix C)
- assemblage de porte de chambre froide
assemblage de porte de chambre froide Assemblage qui est installé ou conçu pour être installé dans une ouverture du mur intérieur ou extérieur d’un réfrigérateur-chambre ou d’un congélateur-chambre afin de permettre l’accès à travers cette ouverture ou la fermeture de cette ouverture et qui est composé du matériel nécessaire pour fixer son cadre et d’un panneau de porte mobile, y compris les vitres, les bouchons de porte ou les meneaux. Sont exclus les assemblages de porte de chambre froide conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in door assembly)
- assemblage de porte de passage
assemblage de porte de passage Assemblage de porte de chambre froide qui n’est ni un assemblage de porte de présentation ni un assemblage de porte de quai de chargement. (passage door assembly)
- assemblage de porte de présentation
assemblage de porte de présentation Assemblage de porte de chambre froide qui est conçu pour la présentation des produits et dont au moins 75 % de la surface est composée de verre ou d’un autre matériau transparent. (display door assembly)
- assemblage de porte de quai de chargement
assemblage de porte de quai de chargement Assemblage de porte de chambre froide, autre qu’un assemblage de porte de présentation, qui a au moins 1,22 mètres (4 pieds) de largeur et au moins 2,44 mètres (8 pieds) de hauteur. (freight door assembly)
- congélateur-chambre
congélateur-chambre Aire d’entreposage fermée de moins de 278,71 mètres carrés (3 000 pieds carrés) de surface conçue pour permettre à une personne d’y pénétrer et pour être refroidie à des températures inférieures à 0 °C. Sont exclus les congélateurs-chambres conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in freezer)
- 10 C.F.R. §431.304
10 C.F.R. §431.304 La section 431.304 de la sous-partie R de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.304)
- enveloppe
enveloppe S’entend, à la fois, de :
a) la partie d’un congélateur-chambre ou d’un réfrigérateur-chambre qui isole l’environnement intérieur réfrigéré de l’environnement ambiant extérieur;
b) tous les composants consommateurs d’énergie du congélateur-chambre ou du réfrigérateur-chambre qui ne font pas partie de son système de réfrigération. (envelope)
- facteur énergétique annuel de la chambre froide
facteur énergétique annuel de la chambre froide Rapport entre la chaleur totale prélevée dans une aire fermée, à l’exclusion de la chaleur générée par le fonctionnement du système de réfrigération de chambre froide, et l’apport énergétique total du système de réfrigération de chambre froide pendant une période d’un an, exprimé en wattheures par wattheures. (annual walk-in energy factor)
- panneau de chambre froide
panneau de chambre froide Panneau installé ou conçu pour être installé comme partie de l’enveloppe d’un congélateur-chambre ou d’un réfrigérateur-chambre. La présente définition ne vise pas les assemblages de porte de chambre froide, ni les panneaux de chambre froide conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in panel)
- panneau de plancher
panneau de plancher Panneau de chambre froide installé ou conçu pour être installé comme plancher de congélateur-chambre. (floor panel)
- panneau de structure
panneau de structure Panneau de chambre froide installé ou conçu pour être installé comme plafond ou mur de congélateur-chambre ou de réfrigérateur-chambre. (structural panel)
- puissance frigorifique nette
puissance frigorifique nette ou qnet Puissance frigorifique nette disponible pour le refroidissement de l’espace et des produits. (Net Refrigeration Capacity or qnet)
- réfrigérateur-chambre
réfrigérateur-chambre Aire d’entreposage fermée de moins de 278,71 mètres carrés (3 000 pieds carrés) de surface conçue pour permettre à une personne d’y pénétrer et pour être refroidie à des températures égales ou supérieures à 0 °C. Sont exclus les réfrigérateurs-chambres conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in cooler)
- refroidisseur d’air
refroidisseur d’air Ensemble doté d’un dispositif de circulation forcée de l’air ainsi que d’éléments de transfert de la chaleur de l’air au réfrigérant, sans être muni d’un élément de résistance à l’air et qui est externe au refroidisseur. (unit cooler)
- système dédié monobloc
système dédié monobloc Système de réfrigération monobloc :
a) qui comporte un ou plusieurs compresseurs, un seul condenseur, et un moyen de forcer l’air réfrigéré à circuler;
b) qui comporte des composants par lesquels la chaleur est transférée de l’air au réfrigérant, mais qui ne comporte pas de composants externes au système qui posent une résistance au débit d’air réfrigéré. (single-package dedicated system)
- système de réfrigération à condensation dédiée
système de réfrigération à condensation dédiée Unité de condensation dédiée, système dédié monobloc ou système de réfrigération apparié. (dedicated condensing refrigeration system)
- système de réfrigération apparié
système de réfrigération apparié Système de réfrigération comportant une unité de condensation dédiée ainsi que les refroidisseurs d’air avec lesquels elle est vendue. (matched refrigeration system)
- système de réfrigération de chambre froide
système de réfrigération de chambre froide Système de réfrigération qui est installé, ou qui est conçu pour être installé, à l’intérieur d’un réfrigérateur-chambre ou d’un congélateur-chambre et qui est doté d’un refroidisseur d’air ou d’un système de réfrigération à condensation dédié; sont visés les commandes et autres composants nécessaires à son fonctionnement. Sont exclus les systèmes de réfrigération de type chambre pour refroidissement industriel et les systèmes de réfrigération de chambre froide conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in refrigeration system)
- système de réfrigération de type chambre pour refroidissement industriel
système de réfrigération de type chambre pour refroidissement industriel Système de réfrigération :
a) qui est vendu comme un ensemble avec une enceinte isolée et qui, une fois assemblé avec celle-ci, a une puissance frigorifique d’au moins 1,035 kW par mètre cube (100 Btu/h/pieds cubes) de volume intérieur;
b) qui est un refroidisseur d’air — ou une unité de condensation dédiée vendue exclusivement comme un ensemble doté d’un refroidisseur d’air — muni d’un serpentin d’évaporateur et d’un dispositif de circulation forcée de l’air et dont la hauteur est :
(i) d’au moins 1,37 mètre (4,5 pieds), mesurée perpendiculairement aux tubes,
(ii) d’au moins une fois et demie sa largeur, mesurée parallèlement aux tubes;
c) qui est vendu comme un ensemble doté d’une unité de condensation dédiée et d’un serpentin d’évaporateur non doté d’un dispositif de circulation forcée de l’air. (walk-in process cooling refrigeration system)
- unité de condensation dédiée
unité de condensation dédiée Groupe compresseur-condenseur à pompe volumétrique qui :
a) comporte un ou plusieurs compresseurs, un condenseur et un circuit de réfrigération;
b) est conçu de manière à fournir une charge réfrigérée. (dedicated condensing unit)
c) [Abrogé, DORS/2019-163, art. 49]
- valeur-R
valeur-R S’agissant d’un panneau de chambre froide ou d’un assemblage de porte de chambre froide, la résistance thermique exprimée en pieds carrés-Fahrenheit par Btu/h (pi²·°F·h/Btu). (R-value)
- valeur-RSI
valeur-RSI S’agissant d’un panneau de chambre froide ou d’un assemblage de porte de chambre froide, la résistance thermique exprimée en mètres carrés-Kelvins par watt (m²·K/W). (RSI-value)
Plaque signalétique
Note marginale :Plaque signalétique exigée
658 (1) Tout assemblage de porte de chambre froide et tout panneau de chambre froide fabriqué le 26 juin 2017 ou après cette date porte une plaque signalétique fixée à l’extérieur du matériel dans un endroit bien en vue avant l’assemblage du congélateur-chambre ou du réfrigérateur-chambre et sur laquelle figurent, en français et en anglais, les renseignements suivants :
a) la marque du matériel ou le nom de son fabricant;
b) l’indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé dans un réfrigérateur-chambre, un congélateur-chambre ou les deux.
Note marginale :Exigences supplémentaires
(2) Tout système de réfrigération à condensation dédiée d’un réfrigérateur-chambre fabriqué le 1er janvier 2020 ou après cette date et tout système de réfrigération de chambre froide fabriqué le 10 juillet 2020 ou après cette date est étiqueté avec une plaque signalétique qui est apposée à l’extérieur du matériel dans un endroit bien en vue avant l’assemblage du réfrigérateur-chambre ou du congélateur-chambre et sur laquelle figurent, en français et en anglais, les renseignements suivants :
a) la marque du matériel ou le nom de son fabricant;
b) l’indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé dans un réfrigérateur-chambre, un congélateur-chambre ou les deux;
c) son numéro de modèle;
d) sa date de fabrication s’il n’est pas compris dans le numéro de modèle;
e) l’indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé à l’intérieur seulement, le cas échéant.
Note marginale :Idem
(3) Pour les systèmes de réfrigération appariés, l’indication visée à l’alinéa (2)e) est apposée sur l’unité de condensation dédiée.
Assemblages de porte de chambre froide
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
659 (1) Les assemblages de porte de chambre froide sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 660, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
660 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux assemblages de porte de chambre froide mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout assemblage de porte de chambre froide est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux assemblages de porte de chambre froide au sens de l’article 657.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique 1 Assemblages de porte de présentation pour réfrigérateurs-chambres Appendice A 10 C.F.R.
Equot ≤ 0,4306 × App + 0,41 (0,04 × App+ 0,41) 2 Assemblages de porte de présentation pour congélateurs-chambres Appendice A 10 C.F.R.
Equot ≤ 1,6146 × App + 0,29 (0,15 × App+ 0,29) 3 Assemblages de porte de quai de chargement pour réfrigérateurs-chambres Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot
Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R)
Equot ≤ 0,4306 × Apa + 1,9 (0,04 × Apa + 1,9)
Valeur-RSI ≥ 4,40 m²·K/W (25 pi²·°F·h/Btu)
4 Assemblages de porte de quai de chargement pour congélateurs-chambres Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot
Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R)
Equot ≤ 1,2917 × Apa + 5,6 (0,12 × Apa + 5,6)
Valeur-RSI ≥ 5,64 m²·K/W (32 pi²·°F·h/Btu)
5 Assemblages de porte de passage pour réfrigérateurs-chambres Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot
Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R)
Equot ≤ 0,5382 × Apa + 1,7 (0,05 × Apa + 1,7)
Valeur-RSI ≥ 4,40 m²·K/W (25 pi²·°F·h/Btu)
6 Assemblages de porte de passage pour congélateurs-chambres Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot
Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R)
Equot ≤ 1,5069 × Apa + 4,8 (0,14 × Apa + 4,8)
Valeur-RSI ≥ 5,64 m²·K/W (32 pi²·°F·h/Btu)
Note marginale :Renseignements
661 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les assemblages de porte de chambre froide sont établis conformément à la norme 10 C.F.R. §431.304 et communiqués au ministre :
a) l’Equot;
b) l’indication selon laquelle le matériel est un assemblage de porte de présentation, un assemblage de porte de quai de chargement ou un assemblage de porte de passage;
c) l’indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé avec un congélateur-chambre ou un réfrigérateur-chambre;
d) si le matériel est un assemblage de porte de quai de chargement ou un assemblage de porte de passage, sa valeur-RSI (valeur-R).
Panneaux de chambre froide
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
662 (1) Les panneaux de chambre froide sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 663, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
663 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux panneaux de chambre froide mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout panneau de chambre froide est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice B 10 C.F.R. qui s’appliquent aux panneaux de chambre froide au sens de l’article 657.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Panneaux de structure pour réfrigérateurs-chambres Valeur-RSI ≥ 4,40 m²·K/W (25 pi²·°F·h/Btu) 2 Panneaux de structure pour congélateurs-chambres Valeur-RSI ≥ 5,64 m²·K/W (32 pi²·°F·h/Btu) 3 Panneaux de plancher Valeur-RSI ≥ 4,93 m²·K/W (28 pi²·°F·h/Btu)
Note marginale :Renseignements
664 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les panneaux de chambre froide sont établis conformément à l’appendice B 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
a) la valeur-RSI (valeur-R);
b) l’indication selon laquelle le matériel est un panneau de structure ou un panneau de plancher;
c) s’agissant d’un panneau de structure, l’indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé avec un congélateur-chambre ou un réfrigérateur-chambre.
Systèmes de réfrigération de chambre froide
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
665 (1) Les systèmes de réfrigération de chambre froide sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 666, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient, selon le cas :
a) un système de réfrigération à condensation dédiée pour un réfrigérateur-chambre et qu’ils n’aient été fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;
b) un système de réfrigération à condensation dédiée d’un congélateur-chambre fabriqué le 10 juillet 2020 ou après cette date;
c) un refroidisseur d’air pour un réfrigérateur-chambre ou pour un congélateur-chambre fabriqué le 10 juillet 2020 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
666 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux systèmes de réfrigération de chambre froide mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout système de réfrigération de chambre froide est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice C 10 C.F.R. qui s’appliquent aux systèmes de réfrigération de chambre froide au sens de l’article 657.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement intérieur pour un réfrigérateur-chambre Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 1,644 W-h/W-h (5,61 Btu/W-h) À partir du 1er janvier 2020 2 Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement extérieur pour un réfrigérateur-chambre Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 2,227 W-h/W-h (7,60 Btu/W-h) À partir du 1er janvier 2020 3 Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement intérieur pour un congélateur-chambre avec une puissance frigorifique nette < 1900 W (6 500 Btu/h) Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 9,091 x 10-5 x qnet + 0,530 W-h/W-h (9,091 x 10-5 x qnet + 1,81 Btu/W-h) À partir du 10 juillet 2020 4 Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement intérieur pour un congélateur-chambre avec une puissance frigorifique nette ≥ 1900 W (6 500 Btu/h) Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 0,703 W-h/W-h (2,40 Btu/W-h) À partir du 10 juillet 2020 5 Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement extérieur pour un congélateur-chambre avec une puissance frigorifique nette < 1900 W (6 500 Btu/h) Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 6,522 x 10-5 x qnet + 0,800 W-h/W-h (6,522 x 10-5 x qnet + 2,73 Btu/W-h) À partir du 10 juillet 2020 6 Systèmes de réfrigération à condensation dédiée situés dans un environnement extérieur pour un congélateur-chambre avec une puissance frigorifique nette ≥ 1900 W (6 500 Btu/h) Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 0,923 W-h/W-h (3,15 Btu/W-h) À partir du 10 juillet 2020 7 Refroidisseurs d’air pour un réfrigérateur-chambre dotés d’un moteur de ventilateur qui soit fonctionne avec un courant continu, soit a une tension nominale d’au plus 480 V c.a. Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 2,638 W-h/W-h (9,00 Btu/W-h) À partir du 10 juillet 2020 8 Refroidisseurs d’air pour un congélateur-chambre dotés d’un moteur de ventilateur qui fonctionne au courant continu ou bien qui fonctionne à une tension nominale d’au plus 480 V c.a. et qui génère une puissance frigorifique nette < 4540 W (15 500 Btu/h) Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 1,575 x 10-5 x qnet + 1,146 W-h/W-h (1,575 x 10-5 x qnet + 3,91 Btu/W-h) À partir du 10 juillet 2020 9 Refroidisseurs d’air pour un congélateur-chambre dotés d’un moteur de ventilateur qui fonctionne au courant continu ou bien qui fonctionne à une tension nominale d’au plus 480 V c.a. et qui génère une puissance frigorifique nette ≥ 4540 W (15 500 Btu/h) Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 1,216 W-h/W-h (4,15 Btu/W-h) À partir du 10 juillet 2020
Note marginale :Renseignements
667 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les systèmes de réfrigération de chambre froide sont établis conformément à l’appendice C 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
a) le facteur énergétique annuel de la chambre froide;
b) l’indication selon laquelle le matériel est conçu et commercialisé pour utilisation intérieure, extérieure ou les deux;
c) l’indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé avec un réfrigérateur-chambre ou un congélateur-chambre;
d) l’indication selon laquelle le matériel est doté d’un refroidisseur d’air ou d’un système de réfrigération à condensation dédiée;
e) dans le cas d’un système pour congélateur-chambre, la puissance frigorifique nette, exprimée en watts.
[668 à 702 réservés]
SECTION 11Transformateurs à sec
Note marginale :Définitions
703 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- appendice A 10 C.F.R.
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie K de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Distribution Transformers avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
- CSA C802.2
CSA C802.2 La norme CAN/CSA-C802.2-00 de la CSA intitulée Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. (CSA C802.2)
- CSA C802.2-12
CSA C802.2-12 La norme CAN/CSA-C802.2-12 de la CSA intitulée Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. (CSA C802.2-12)
- transformateur
transformateur Appareil électrique statique constitué de deux ou plusieurs bobines de fil isolé, ainsi que des accessoires nécessaires, dans lequel le courant alternatif est transféré par induction électromagnétique d’une bobine à l’autre pour modifier la tension originale. (transformer)
- transformateur à sec
transformateur à sec Transformateur dont le noyau et les enroulements sont dans un milieu isolant fait d’un composé gazeux ou sec et qui est monophasé avec une puissance nominale de 15 à 833 kVA ou est triphasé avec une puissance nominale de 15 à 7 500 kVA, qui possède une fréquence nominale de 60 Hz et un enroulement haute tension d’au plus 35 kV. La présente définition ne vise pas les transformateurs suivants :
a) l’autotransformateur;
b) le transformateur de commande (d’isolation) qui est doté de deux ou plusieurs enroulements de sortie ou dont le courant de ligne à basse tension nominal est supérieur à 1 500 A;
c) le transformateur de mise à la terre;
d) le transformateur redresseur;
e) le transformateur hermétique;
f) le transformateur non ventilé;
g) le transformateur de contrôle;
h) le transformateur de fourneau;
i) le transformateur de soudage;
j) le transformateur d’impédance particulière;
k) le transformateur dont le courant de ligne à basse tension nominal est de 4 000 A ou plus;
l) le transformateur de réglage en charge;
m) le transformateur de mise à la terre résistif;
n) le transformateur d’une catégorie de tension supérieure à 1,2 kV avec une TTC inférieure à 20 kV ou supérieure à 199 kV. (dry-type transformer)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
704 (1) Les transformateurs à sec sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5, s’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2005;
b) pour l’application de l’article 705, s’ils ont une TTC supérieure à 150 kV et ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec fabriqués avant le 1er janvier 2016
705 (1) S’agissant des transformateurs à sec qui ont été fabriqués le 1er janvier 2005 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2016, les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec qui ont été fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout transformateur à sec est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux transformateurs à sec au sens de l’article 703.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C802.2 CSA C802.2, tableau 1 Le 1er janvier 2005 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 2 CSA C802.2-12 CSA C802.2-12, tableau 1 Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2016
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec monophasés et de la catégorie de tension de 1,2 kV
705.1 (1) S’agissant des transformateurs à sec monophasés, de la catégorie de tension de 1,2 kV fabriqués le 1er janvier 2016 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique — transformateurs à sec monophasés et d’une catégorie de tension supérieure à 1,2 kV
(2) S’agissant des transformateurs à sec monophasés, de la catégorie de tension supérieure à 1,2 kV fabriqués le 1er janvier 2016 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique correspondant à la TTC nominale du matériel prévue à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.
Note marginale :Interpolation
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), si le kVA nominal du matériel se situe entre deux valeurs consécutives de kVA nominal prévues à la colonne 1 du tableau applicable du présent article, la norme d’efficacité énergétique qui s’applique au matériel est interpolée au moyen des normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 correspondant à ces valeurs.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(4) Tout transformateur à sec est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux transformateurs à sec au sens de l’article 703.
Colonne 1 Colonne 2 Article kVA nominal Pourcentage d’efficacité à 35 % de la charge nominale 1 15,0 97,70 2 25,0 98,00 3 37,5 98,20 4 50,0 98,30 5 75,0 98,50 6 100,0 98,60 7 167,0 98,70 8 250,0 98,80 9 333,0 98,90 Colonne 1 Colonne 2 Article kVA nominal Pourcentage d’efficacité à 50 % de la charge nominale TTC 20-45 kV TTC > 45-95 kV TTC > 95-199 kV 1 15,0 98,10 97,86 97,60 2 25,0 98,33 98,12 97,90 3 37,5 98,49 98,30 98,10 4 50,0 98,60 98,42 98,20 5 75,0 98,73 98,57 98,53 6 100,0 98,82 98,67 98,63 7 167,0 98,96 98,83 98,80 8 250,0 99,07 98,95 98,91 9 333,0 99,14 99,03 98,99 10 500,0 99,22 99,12 99,09 11 667,0 99,27 99,18 99,15 12 833,0 99,31 99,23 99,20
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec triphasés et de la catégorie de tension de 1,2 kV
705.2 (1) S’agissant des transformateurs à sec triphasés, de la catégorie de tension de 1,2 kV fabriqués le 1er janvier 2016 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec triphasés et d’une catégorie de tension supérieure à 1,2 kV
(2) S’agissant des transformateurs à sec triphasés, de la catégorie de tension supérieure à 1,2 kV fabriqués le 1er janvier 2016 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique correspondant à la TTC nominale du matériel prévue à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.
Note marginale :Interpolation
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), si le kVA nominal du matériel se situe entre deux valeurs consécutives de kVA nominal prévues à la colonne 1 du tableau applicable du présent article, la norme d’efficacité énergétique qui s’applique au matériel est interpolée au moyen des normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 correspondant à ces valeurs.
Note marginale :Réduction de la norme d’efficacité énergétique
(4) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à un transformateur à sec visé au présent article est réduite de 0,11 s’il s’agit d’un transformateur comportant plusieurs enroulements de haute tension et un rapport de tension autre que 2 pour 1.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(5) Tout transformateur à sec est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux transformateurs à sec au sens de l’article 703.
Colonne 1 Colonne 2 Article kVA nominal Pourcentage d’efficacité à 35 % de la charge nominale 1 15,0 97,89 2 30,0 98,23 3 45,0 98,40 4 75,0 98,60 5 112,5 98,74 6 150,0 98,83 7 225,0 98,94 8 300,0 99,02 9 500,0 99,14 10 750,0 99,23 11 1 000,0 99,28 Colonne 1 Colonne 2 Article kVA nominal Pourcentage d’efficacité à 50 % de la charge nominale TTC 20-45 kV TTC > 45-95 kV TTC > 95-199 kV 1 15,0 97,50 97,18 96,80 2 30,0 97,90 97,63 97,30 3 45,0 98,10 97,86 97,60 4 75,0 98,33 98,13 97,90 5 112,5 98,52 98,36 98,10 6 150,0 98,65 98,51 98,20 7 225,0 98,82 98,69 98,57 8 300,0 98,93 98,81 98,69 9 500,0 99,09 98,99 98,89 10 750,0 99,21 99,12 99,02 11 1 000,0 99,28 99,20 99,11 12 1 500,0 99,37 99,30 99,21 13 2 000,0 99,43 99,36 99,28 14 2 500,0 99,47 99,41 99,33 15 3 000,0 99,47 99,41 99,33 16 3 750,0 99,47 99,41 99,33 17 5 000,0 99,47 99,41 99,33 18 7 500,0 99,48 99,41 99,39
Note marginale :Renseignements
706 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les transformateurs à sec sont communiqués au ministre :
a) l’indication selon laquelle il s’agit d’un transformateur de la catégorie de tension de 1,2 kV, le cas échéant;
b) la TTC nominale;
c) l’indication selon laquelle il s’agit d’un transformateur triphasé qui comporte plusieurs enroulements haute tension et un rapport de tension autre que 2 pour 1, le cas échéant;
d) le kVA nominal;
e) la phase — monophasé ou triphasé;
f) l’efficacité mise à l’essai, exprimée en pourcentage;
g) la perte, exprimée en watts, sous charge et non;
h) s’ils sont fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, l’impédance, exprimée en pourcentage.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
a) la norme CSA C802.2-12, si le matériel a été fabriqué le 1er janvier 2005 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2016;
b) l’appendice A 10 C.F.R., si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2016 ou après cette date.
[707 à 747 réservés]
SECTION 12Moteurs
Définitions
Note marginale :Définitions
748 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- CEI 60034-2-1
CEI 60034-2-1 La norme CEI/IEC 60034-2-1 de la CEI intitulée Machines électriques tournantes – Partie 2-1: Méthodes normalisées pour la détermination des pertes et du rendement à partir d’essais (à l’exclusion des machines pour véhicules de traction), avec ses modifications successives. (IEC 60034-2-1)
- CSA C390-10
CSA C390-10 La norme CSA C390-10 de la CSA intitulée Méthodes d’essai, exigences de marquage et niveaux de rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés. (CSA C390-10)
- IEEE 112
IEEE 112 La norme IEEE 112 de l’IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators, avec ses modifications successives. (IEEE 112)
SOUS-SECTION AMoteurs électriques
Note marginale :Définitions
749 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- assemblage d’engrenages intégrés
assemblage d’engrenages intégrés Matériel formé d’un moteur électrique et d’un mécanisme d’engrenage qui sont combinés de sorte que :
a) le support d’extrémité ou la bride de fixation en fait partie intégrante;
b) si le moteur et le mécanisme d’engrenage sont séparés, un seul des deux demeure intact. (integral gear assembly)
- CEI 60034-5
CEI 60034-5 La norme CEI/IEC 60034-5 : 2006 de la CEI intitulée Machines électriques tournantes – Partie 5 : Degrés de protection procurés par la conception intégrale des machines électriques tournantes (code IP) — Classification. (IEC 60034-5)
- CEI 60529
CEI 60529 La norme CEI/IEC 60529 : 2013 de la CEI intitulée Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP). (IEC 60529)
- code IP
code IP La classification du degré de protection offert par une enveloppe, prévue dans les normes CEI 60034-5, CEI 60529 ou NEMA MG-1. (IP code)
- CSA C390-10
CSA C390-10[Abrogée, DORS/2022-265, art. 42]
- IEEE 112-2004
IEEE 112-2004[Abrogée, DORS/2022-265, art. 42]
- moteur antidéflagrant
moteur antidéflagrant Selon le cas :
a) moteur électrique à l’égard duquel des mesures ont été prises pour prévenir les températures excessives et la formation d’étincelles ou d’arcs par celui-ci;
b) moteur électrique contenu dans un boîtier qui peut résister à une explosion de gaz ou de vapeur inflammables susceptibles de s’y infiltrer, sans subir de dommage et sans transmettre l’explosion à l’extérieur. (explosion-proof motor)
- moteur électrique
moteur électrique Machine qui convertit l’électricité en puissance mécanique rotationnelle et qui :
a) est à induction électrique triphasée;
b) est de l’un des types de conception suivants :
(i) A, B ou C de la NEMA avec un numéro de carcasse de la NEMA à trois ou à quatre chiffres,
(ii) A, B ou C de la NEMA fermée avec un numéro de carcasse de la NEMA de 56,
(iii) N ou H de la CEI avec un numéro de carcasse de la CEI d’au moins 80;
c) a une puissance de sortie nominale d’au moins 0,75 kW (1 HP), mais d’au plus 375 kW (500 HP);
d) est à cage ou à cage d’écureuil;
e) est à service continu ou de service type S1;
f) est conçue pour fonctionner à vitesse fixe;
g) a une tension nominale d’au plus 600 V c.a.;
h) a une fréquence nominale de 50 Hz, de 50/60 Hz ou de 60 Hz;
i) a deux, quatre, six ou huit pôles;
j) est à montage ouvert ou fermé;
k) a un code IP allant de 00 à 67.
La présente définition ne vise pas :
l) les moteurs refroidis par de l’air forcé sur le moteur par une soufflante ou un ventilateur qui ne fait pas partie intégrante du moteur;
m) les moteurs refroidis par liquide;
n) les moteurs à onduleur unique;
o) les moteurs conçus pour fonctionner en continu uniquement lorsqu’ils sont submergés. (electric motor)
- NEMA MG-1
NEMA MG-1 La norme NEMA MG 1 de la NEMA intitulée NEMA MG 1 Motors and Generators. (NEMA MG-1)
- sans pieds
sans pieds Se dit du moteur électrique qui n’a pas de pieds ou de pieds détachables ou qui n’est pas conçu pour recevoir de pieds détachables. (footless)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
750 (1) Les moteurs électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 751 et 752, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) s’ils ont été fabriqués avant le 3 février 1995;
b) s’ils ont été fabriqués avant le 27 novembre 1999 et s’ils sont des moteurs antidéflagrants ou font partie d’un assemblage d’engrenages intégrés;
c) s’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2011 et s’ils présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
(i) ils ont huit pôles,
(ii) ils ont une carcasse U de la NEMA,
(iii) ils sont de type de conception C de la NEMA ou de type de conception H de la CEI,
(iv) ils sont des moteurs de pompe à accouplement direct,
(v) ils sont des moteurs verticaux à arbre plein avec poussée axiale normale,
(vi) ils sont des moteurs pour pompe à incendie ou d’autres moteurs de type de conception B de la NEMA ayant une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP) ou des moteurs de type de conception N de la CEI ayant une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP),
(vii) ils sont sans pieds;
d) s’ils ont été fabriqués avant le 1er juin 2016 et s’ils présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
(i) ils sont de type de conception A de la NEMA et ont une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP),
(ii) ils sont de type de conception de la NEMA fermée avec un numéro de carcasse de la NEMA de 56,
(iii) ils ont une carcasse de la NEMA autre que T ou U,
(iv) ils ont un numéro de carcasse de la CEI d’au moins 80 mais de moins de 90,
(v) ils sont des moteurs électriques partiels, à frein ou à arbre creux vertical,
(vi) ils sont conçus pour fonctionner de façon continue à l’air libre, mais peuvent fonctionner pour une période continue d’au moins trente minutes tout en étant submergés,
(vii) ils ont un ventilateur à alimentation séparée,
(viii) ils ont une base, des supports d’extrémités ou des brides qui sont à l’extérieur des dimensions précisées dans la norme NEMA MG-1,
(ix) ils ont un arbre de la NEMA qui n’est pas un arbre ordinaire, un arbre R ou un arbre S selon la norme NEMA MG-1;
e) s’ils ont été fabriqués avant le 1er juin 2017 et sont des moteurs pour imagerie médicale.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
751 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux moteurs électriques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout moteur électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux moteurs électriques au sens de l’article 749 et que l’essai est effectué à 100 % de la pleine charge nominale du moteur.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Moteurs électriques pour pompe à incendie CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1 CSA C390-10, tableau 2 À partir du 3 février 1995 2 Moteurs électriques pour imagerie médicale CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1 NEMA MG-1, tableau 12-12 À partir du 1er juin 2017 3 Moteurs électriques faisant partie d’un assemblage d’engrenages intégrés CSA C390-10 CSA C390-10, tableau 2 Le 27 novembre 1999 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 4 Moteurs électriques de pompe à accouplement direct CSA C390-10 CSA C390-10, tableau 2 Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 5 Moteurs électriques verticaux à arbre plein avec poussée axiale normale CSA C390-10 CSA C390-10, tableau 2 Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 6 Moteurs électriques qui, selon le cas :
a) ont huit pôles;
b) ont une carcasse U de la NEMA;
c) sont de type de conception C de la NEMA ou de type de conception H de la CEI;
d) ont une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP) et sont de type de conception B de la NEMA ou de type de conception N de la CEI;
e) sont sans pieds.
CSA C390-10 CSA C390-10, tableau 2 Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 7 Moteurs électriques autres que ceux décrits aux articles 1 à 6 CSA C390-10 CSA C390-10, tableau 3 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 8 Moteurs électriques autres que les moteurs pour pompe à incendie ou les moteurs pour imagerie médicale CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1 NEMA MG-1, tableau 12-12 À partir du 1er juin 2016
Note marginale :Renseignements
752 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les moteurs électriques sont communiqués au ministre :
a) s’agissant d’un moteur électrique dont l’identificateur unique n’a pas été fourni en application de l’alinéa 5(1)c) :
(i) la puissance de sortie nominale, exprimée en kilowatts (horse-power),
(ii) le nombre de pôles,
(iii) le type de montage du matériel — ouvert ou fermé;
b) s’agissant d’un moteur électrique mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article, les renseignements visés à la colonne 3, lesquels sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Moteurs électriques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 | CSA C390-10 |
|
2 | Moteurs électriques fabriqués le 1er juin 2016 ou après cette date | CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1 |
|
SOUS-SECTION BPetits moteurs électriques
Note marginale :Définitions
753 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C747-09
CSA C747-09 La norme C747-09 de la CSA intitulée Essais de rendement énergétique des petits moteurs. (CSA C747-09)
- 10 C.F.R. §431.446
10 C.F.R. §431.446 La section 431.446 de la sous-partie X de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.446)
- IEEE 114-2010
IEEE 114-2010 La norme IEEE 114-2010 de l’IEEE intitulée IEEE Standard Test Procedure for Single-Phase Induction Motors. (IEEE 114-2010)
- petit moteur électrique
petit moteur électrique Machine qui convertit l’électricité en puissance mécanique rotationnelle et qui :
a) a une puissance de sortie nominale d’au moins 0,18 kW (0,25 HP), mais d’au plus 2,2 kW (3 HP);
b) est de type de conception de la NEMA avec un numéro de carcasse à deux chiffres ou de type de conception de la CEI avec un numéro de carcasse de 63 ou 71;
c) a une fréquence nominale de 50/60 Hz ou de 60 Hz;
d) a deux, quatre ou six pôles;
e) fonctionne avec un courant alternatif;
f) est de type à condensateur permanent et condensateur de démarrage, à condensateur de démarrage ou polyphasé;
g) est à montage ouvert;
h) est à service continu ou de service type S1;
i) est conçue pour fonctionner à vitesse fixe;
j) est conçue comme un moteur à usage général.
La présente définition ne vise pas les moteurs à enroulement auxiliaire de démarrage, les moteurs à bague de déphasage ou les moteurs à condensateur permanent. (small electric motor)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
754 (1) Les petits moteurs électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 755, ils ne sont pas considérés ainsi s’ils ont été fabriqués avant le 9 mars 2015 ou s’ils sont incorporés à tout autre matériel visé par le présent règlement.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
755 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues au tableau de l’alinéa a) de la section 10 C.F.R. §431.446 s’appliquent aux petits moteurs électriques.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout petit moteur électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait :
a) lorsque son rendement moyen à pleine charge est établi sur la base des cotes de puissance en horse-power et en kilowatts établies conformément à l’alinéa b) de la section 10 C.F.R. §431.446;
b) losrqu’il est mis à l’essai à 100 % de sa pleine charge nominale;
c) lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’une des normes ci-après qui s’appliquent aux petits moteurs électriques au sens de l’article 753 :
(i) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A),
(ii) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode 2-1-1B),
(iii) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).
Note marginale :Renseignements
756 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les petits moteurs électriques sont communiqués au ministre :
a) le rendement moyen à pleine charge;
b) le type — à condensateur permanent et condensateur de démarrage, à condensateur de démarrage ou polyphasé;
c) s’agissant d’un moteur dont l’identificateur unique n’a pas été fourni en application de l’alinéa 5(1)c), la puissance de sortie nominale, exprimée en kilowatts (horse-power), et le nombre de pôles.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
a) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A);
b) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1B);
c) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).
[757 à 799 réservés]
796 [Réservé, DORS/2018-201, art. 80]
797 [Réservé, DORS/2018-201, art. 80]
SECTION 13Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux
Note marginale :Définitions
800 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- 10 C.F.R. §431.264
10 C.F.R. §431.264 La méthode d’essai prévue à l’article 431.264 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.264)
- 10 C.F.R. §431.266
10 C.F.R. §431.266 Le tableau de l’alinéa b) de la section 431.266 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.266)
- pulvérisateur de prérinçage commercial
pulvérisateur de prérinçage commercial Dispositif manuel servant à pulvériser de l’eau sur les articles de restauration, doté d’une valve avec fermeture à déclenchement et conçu et commercialisé pour être utilisé avec un lave-vaisselle commercial ou tout autre équipement commercial conçu pour laver la vaisselle. (commercial pre-rinse spray valve)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
801 (1) Les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 802, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 27 juin 2016 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
802 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout pulvérisateur de prérinçage commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode 10 C.F.R. §431.264 qui s’applique aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux au sens de l’article 800.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux Débit d’eau maximal ≤ 6,1 L/min (1,6 gallon/min) Le 27 juin 2016 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2019 2 Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet ≤ 1,39 N (5,0 onces-force) Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 1 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266 À partir du 28 janvier 2019 3 Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 1,39 N (5,0 onces-force), mais ≤ 2,22 N (8,0 onces-force) Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 2 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266 À partir du 28 janvier 2019 4 Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 2,22 N (8,0 onces-force) Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 3 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266 À partir du 28 janvier 2019
Note marginale :Renseignements
803 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont établis conformément à la méthode 10 C.F.R. §431.264 et communiqués au ministre :
a) le débit d’eau maximal, en litres par minute (gallons par minute);
b) s’ils sont fabriqués le 28 janvier 2019 ou après cette date, la force du jet, en newtons (onces-force).
SECTION 14Pompes
SOUS-SECTION APompes à eau claire
Note marginale :Définitions
804 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- 10 C.F.R. §431.465(b)(4)
10 C.F.R. §431.465(b)(4) Le tableau de l’alinéa (b)(4) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.465(b)(4))
- appendice A 10 C.F.R.
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
- eau claire
eau claire Eau dont la teneur maximale en particules solides non absorbantes est de 0,25 kg/m3 (0,016 lb/pi3), la teneur maximale en particules solides dissoutes est de 50 kg/m3 (3,1 lb/pi3) et la teneur totale en gaz ne dépasse pas le volume de saturation et qui peut contenir les additifs nécessaires pour l’empêcher de geler jusqu’à -10 °C (14 °F). (clean water)
- point de rendement maximal
point de rendement maximal Le point de fonctionnement auquel la puissance hydraulique de la pompe entraine une efficacité optimale. (best efficiency point)
- pompe à eau claire
pompe à eau claire Pompe — dotée ou non d’équipement mécanique, de système d’entrainement ou de commandes, qui est conçue pour pomper de l’eau claire —, autre que les pompes à incendie, les pompes auto-amorçantes, les pompes à amorçage assisté, les pompes à entraînement magnétique, les pompes conçues pour être utilisées dans une installation nucléaire, les pompes conçues pour se conformer à des spécifications militaires canadiennes ou américaines, les pompes conçues et commercialisées pour être utilisées comme pompe à piscine et qui :
a) est de l’un des types suivants :
(i) la pompe monobloc à aspiration axiale dont la vitesse spécifique est d’au plus 5 000 tours par minute,
(ii) la pompe à aspiration axiale sur cadre avec roulement, dont la vitesse spécifique est d’au plus 5 000 tours par minute,
(iii) la pompe en ligne,
(iv) la pompe verticale multiétagée à plan de joint radial avec boîtier diffuseur en ligne,
(v) la pompe à turbine submersible dont le diamètre du corps est d’au plus 152 mm (6 po);
b) a une puissance d’entrée d’arbre d’au moins 0,75 kW (1 HP), mais d’au plus 150 kW (200 HP) au point de rendement maximal et au diamètre maximal de la roue;
c) a un débit d’au moins 5,68 m3/h (25 gallons US/min) au point de rendement maximal et au diamètre maximal de la roue;
d) a une hauteur de charge maximale de 139,9 m (459 pi) au point de rendement maximal et au diamètre maximal de la roue;
e) a une plage de température de conception comprise entièrement entre -10 °C et 120 °C (14 °F et 248 °F);
f) est conçue pour fonctionner avec un moteur à induction à 2 ou 4 pôles ou avec un moteur autre qu’un moteur à induction ayant une vitesse de rotation nominale de 1 800 tours par minute ou de 3 600 tours par minute, la vitesse de rotation nominale étant établie conformément à l’appendice A 10 C.F.R., et dans lequel le système d’entraînement et la roue tournent à la même vitesse. (clean water pump)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
805 (1) Les pompes à eau claire sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 806, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 27 janvier 2020 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
806 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la pompe à eau claire consiste en l’indice d’efficacité de pompage maximum prévu au 10 C.F.R. §431.465(b)(4) qui s’applique à sa catégorie d’équipement.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute pompe à eau claire est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux pompes à eau claire au sens de l’article 804.
Note marginale :Renseignements
807 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pompes à eau claire sont communiqués au ministre :
a) la puissance nominale, en kilowatts;
b) le diamètre de la roue, en millimètres;
c) le type, notamment : la pompe monobloc à aspiration axiale, la pompe à aspiration axiale sur cadre avec roulement, la pompe en ligne, la pompe verticale multiétagée à plan de joint radial avec boîtier diffuseur en ligne ou la pompe à turbine submersible;
d) la vitesse de rotation nominale, établie conformément à l’appendice A 10 C.F.R.;
e) le mode de fonctionnement, notamment sous charge constante ou variable;
f) l’indice d’énergie de pompage, établi conformément à l’appendice A 10 C.F.R.
SCHEDULE 1 / ANNEXE 1(Subsection 13(1) and section 35 / paragraphe 13(1) et article 35)Explanation for Elements on Household Appliance Energy Efficiency Label / Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des appareils domestiques
SCHEDULE 1 (continued) / ANNEXE 1 (suite)
SCHEDULE 2 / ANNEXE 2(Paragraph 114(a) / alinéa 114a))Explanation for Elements on Room Air Conditioner Energy Efficiency Label / Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs individuels
SCHEDULE 2 (continued) / ANNEXE 2 (suite)
SCHEDULE 3 / ANNEXE 3(Paragraph 114(b) / alinéa 114b))Explanation for Elements on Room Air Conditioner Energy Efficiency Label / Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs individuels
SCHEDULE 3 (continued) / ANNEXE 3 (suite)
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