Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 267 du 2019-12-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les foyers à gaz sont communiqués au ministre :

    • a) le type de combustible utilisé;

    • b) le débit calorifique minimal et maximal, exprimé en kilowatts (British Thermal Units par heure);

    • c) l’efficacité du foyer;

    • d) le genre de matériel — non encastrable, non soumis aux normes de dégagement, ou encastrable;

    • e) le type de système d’allumage utilisé;

    • f) le système de ventilation dont est muni le matériel — ventilation naturelle, à ventouse ou à évacuation forcée;

    • g) l’indication selon laquelle le matériel est un foyer à gaz décoratif ou un foyer à gaz de chauffage;

    • h) si le matériel est un foyer à gaz décoratif qui est fabriqué le 1er janvier 2020 ou après cette date, l’indication selon laquelle il est conçu ou non pour être utilisé comme unité de remplacement.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :

    • a) la norme CSA P.4.1, si le matériel a été fabriqué le 1er juin 2003 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017;

    • b) la norme CSA P.4.1-15, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2017 ou après cette date.

  • DORS/2019-164, art. 11

Date de modification :