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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 316 du 2017-06-28 au 2019-12-11 :


Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les chaudières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

    • a) pour l’application de l’article 4, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date;

    • b) pour l’application des articles 5 et 317, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date.


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