Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 317 du 2017-06-28 au 2019-12-11 :


Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Toute chaudière à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNormeNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Chaudières à gaz destinées à des systèmes à vapeur basse pressionCGA P.2Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 75 %Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010
    2Chaudières à gaz destinées à des systèmes à vapeur basse pressionCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %

    Sans veilleuse permanente

    À partir du 1er septembre 2010
    3Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaudeCGA P.2Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010
    4Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaudeCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

    Sans veilleuse permanente

    Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant 1er septembre 2012
    5Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoirCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

    Sans veilleuse permanente

    À partir du 1er septembre 2012
    6Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoirCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

    Sans veilleuse permanente

    Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne pouvant fonctionner qu’avec ce dispositif

    À partir du 1er septembre 2012

Date de modification :