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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 317 du 2023-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz domestiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique

    (2) Toute chaudière à gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.

  • Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciales

    (3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz commerciales mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai — commerciale

    (4) Toute chaudière à gaz commerciale est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.

    TABLEAU 1

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pressionCGA P.2Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 75 %Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010
    2Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pressionCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %

    Sans veilleuse permanente

    Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021
    2.1Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pressionCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82%

    Sans veilleuse permanente

    Puissance en mode attente ≤ 8 W

    Puissance en mode arrêt ≤ 8 W

    À partir du 15 janvier 2021
    3Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaudeCGA P.2Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010
    4Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaudeCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

    Sans veilleuse permanente

    Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant 1er septembre 2012
    5Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestiques sans réservoirCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

    Sans veilleuse permanente

    Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023
    5.1Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestiques sans réservoirCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %

    Sans veilleuse permanente

    Puissance en mode attente ≤ 9 W

    Puissance en mode arrêt ≤ 9 W

    À partir du 1er juillet 2023
    6Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoirCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

    Sans veilleuse permanente

    Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif

    Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023
    7Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoirCSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %

    Sans veilleuse permanente

    Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif

    Puissance en mode attente ≤ 9 W

    Puissance en mode arrêt ≤ 9 W

    À partir du 1er juillet 2023

    TABLEAU 2

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Matériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétique
    1Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaudeRendement thermique ≥ 90 %
    2Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaudeRendement de combustion ≥ 90 %
    3Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pressionRendement thermique ≥ 81 %
    4Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pressionRendement thermique ≥ 82 %
  • DORS/2019-164, art. 17
  • DORS/2022-265, art. 47

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