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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 318 du 2019-12-12 au 2023-06-20 :


Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chaudières à gaz mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleMatériel consommateur d’énergieNormeRenseignements
1Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010CGA P.2
  • a) type de combustible utilisé;

  • b) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;

  • c) débit calorifique, en kW(Btu/h);

  • d) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.

2Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 et destinées à des systèmes à vapeur basse pressionCSA P.2
  • a) type de combustible utilisé;

  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

  • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.

3Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 15 janvier 2021 ou après cette date et destinées à des systèmes à vapeur basse pressionCSA P.2
  • a) type de combustible utilisé;

  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

  • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

  • d) puissance en mode attente, en W;

  • e) puissance en mode arrêt, en W.

4Chaudières à gaz domestiques, autres que celles destinées à des systèmes à vapeur basse pression, fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)
  • a) type de combustible utilisé;

  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

  • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

  • d) si le matériel est fabriqué le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 :

    • (i) indication selon laquelle il est muni ou non de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir,

    • (ii) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont le matériel est équipé, le cas échéant.

5Chaudières à gaz domestiques, autres que celles destinées à des systèmes à vapeur basse pression, fabriquées le 1er juillet 2023 ou après cette dateCSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e)
  • a) type de combustible utilisé;

  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

    • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

    • d) puissance en mode attente, en W;

  • e) puissance en mode arrêt, en W;

  • f) indication selon laquelle le matériel est muni ou non de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir;

  • g) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont le matériel est équipé, le cas échéant.

6Chaudières à gaz commerciales fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette dateAppendice A 10 C.F.R.
  • a) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;

  • b) débit calorifique entrant nominal maximal, en kW (Btu/h);

  • c) rendement thermique ou, si le matériel a un débit calorifique > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) et est destiné à des systèmes à eau chaude, rendement de combustion.

  • DORS/2019-164, art. 18

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