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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 322 du 2016-12-09 au 2017-06-27 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chaudières à mazout mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme applicable mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleMatériel consommateur d’énergieNormeRenseignements
1Chaudières à mazout fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010CSA B212
  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) rendement énergétique saisonnier.

2Chaudières à mazout fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette dateASHRAE 103 pour les renseignements visés aux alinéas a) à f)
  • a) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;

  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

  • c) PE du brûleur à air soufflé;

  • d) BE de la pompe à eau;

  • e) consommation annuelle moyenne d’électricité (EAE), en kWh;

  • f) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

  • (g) si le matériel est fabriqué le 1er septembre 2012 ou après cette date :

    • (i) l’indication selon laquelle il est muni ou non de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir,

    • (ii) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau, dont le matériel est équipé, le cas échéant.


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