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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 375 du 2016-12-09 au 2017-06-27 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 376, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.


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