Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 375 du 2019-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 376 :

    • a) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques et qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date;

    • b) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux et qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.

  • DORS/2019-164, art. 32

Date de modification :