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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 427 du 2017-06-28 au 2025-10-08 :


Note marginale :Valeur de la durée de vie d’une LFC

 Malgré l’alinéa 426(1)c), la valeur indiquée sur le panneau principal d’emballage relativement à la durée de vie d’une LFC peut :

  • a) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la LFC est terminé, être inférieure à cette durée de vie;

  • b) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la LFC n’est pas terminé, être sa durée de vie prévue, si un laboratoire accrédité en matière de rendement énergétique des produits d’éclairage par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program, un laboratoire certifié A2LA ou un laboratoire ou une installation de fabrication certifié ISO 9000 a vérifié 40 % de la durée de vie prévue, conformément à la norme IES LM65, et qu’à ce stade, cet essai n’a entraîné la défaillance que d’un seul échantillon.

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