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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 436.1 du 2025-04-09 au 2025-10-08 :


Note marginale :Disposition transitoire — conformité anticipée

 Les lampes standard, au sens de du paragraphe 433(1) du nouveau règlement, sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 4 et 5 du présent règlement ainsi que toute autre exigence de cette section qui lui est appliable si :

  • a) dans le cas des lampes à incandescence standard ou lampes-réflecteur à incandescence standard, au sens du paragraphe 433(1) du nouveau règlement, fabriquées le 1er janvier 2024 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, elles satisfont aux exigences des articles 4, 5, 435 et 436 du nouveau règlement qui leur auraient été applicables si elles avaient été fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date;

  • b) dans tout autre cas, elles sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2027, et satisfont aux exigences des articles 4, 5, 435 et 436 du nouveau règlement qui leur auraient été applicables si elles avaient été fabriquées le 1er janvier 2027 ou après cette date.

  • DORS/2025-110, art. 68

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