Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 516 du 2019-04-30 au 2024-03-06 :


Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

    • a) pour l’application des articles 4 et 5, s’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010;

    • b) pour l’application de l’article 517 :

      • (i) s’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010,

      • (ii) s’ils sont fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 7 janvier 2019, ils ont une puissance totale inférieure ou égale à 10 W ou ils ne sont munis que de douilles à broche,

      • (iii) s’ils sont fabriqués le 7 janvier 2019 ou après cette date, sont munis d’au moins une douille, ont des marques de puissance maximale sur chaque douille qui combinées indiquent que la puissance totale de l’éclairage est inférieure ou égale à 70 W et ne sont munis d’aucuns circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs.

  • DORS/2018-201, art. 55

Date de modification :