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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 6 du 2017-06-28 au 2025-10-08 :


Note marginale :Renseignements sur la durée de vie des LFC

  •  (1) Malgré l’alinéa 5(1)f), le fournisseur n’est pas tenu de communiquer les renseignements relatifs à la durée de vie des LFC si, à la fois :

    • a) au moment où ils devraient être communiqués, l’essai visant à déterminer la durée de vie du matériel n’est pas terminé, mais celui visant à déterminer sa durée de vie prévue a été réalisé à 40 % conformément au sous-alinéa 4(3)b)(ii);

    • b) il communique les renseignements ci-après, de même que ceux communiqués au titre du paragraphe 5(1), au ministre :

      • (i) une déclaration portant que l’essai visant à déterminer la durée de vie prévue du matériel a été réalisé à 40 %,

      • (ii) la date à laquelle l’essai a commencé,

      • (iii) la durée de vie prévue du matériel,

      • (iv) le nombre d’heures de vie sur lequel l’essai a porté.

  • Note marginale :Vérification de durée de vie des LFC

    (2) Dans les trente jours suivant la date à laquelle l’essai est terminé, il communique au ministre les renseignements suivants :

    • a) la durée de vie du matériel que l’essai a permis de déterminer;

    • b) le nom du laboratoire ou de l’installation de fabrication qui a procédé à l’essai, s’il est différent du nom visé au sous-alinéa 5(1)e)(ii).

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