Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 650 du 2019-12-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 651, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019.

  • DORS/2019-163, art. 48

Date de modification :