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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 7 du 2016-12-09 au 2017-06-27 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements à communiquer

  •  (1) Le fournisseur qui importe un matériel consommateur d’énergie, aux fins de vente ou de location, communique au ministre, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements suivants :

    • a) le nom du matériel tel qu’il figure dans le présent règlement;

    • b) sa marque, le cas échéant;

    • c) son numéro de modèle ou, dans le cas d’un moteur, soit ce numéro, soit l’identificateur unique du moteur;

    • d) l’adresse du fournisseur;

    • e) une mention selon laquelle le matériel est importé :

      • (i) soit pour la vente ou la location au Canada dans son état original,

      • (ii) soit pour la vente ou la location au Canada après modification pour le rendre conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable,

      • (iii) soit pour l’incorporation à un autre matériel destiné à l’exportation.

  • Note marginale :Modalités de temps et de forme

    (2) Il lui communique les renseignements en les inscrivant dans toute facture douanière ou facture commerciale qui doit être fournie à l’égard du matériel consommateur d’énergie conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, et ce, avant le dédouanement du matériel en vertu de la Loi sur les douanes.


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