Règlement sur l’eau potable à bord des trains, bâtiments, aéronefs et autocars (DORS/2016-43)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
Résultats de l’inspection
Note marginale :Communication
18 Le ministre de la Santé communique à l’exploitant les résultats de l’inspection et de l’analyse d’un échantillon d’eau prélevé par un inspecteur pour l’application du présent règlement.
Registres
Note marginale :Prélèvements réguliers
19 (1) S’agissant de tout prélèvement d’eau régulier effectué en application de l’article 12, un registre identifiant le véhicule en cause et précisant les renseignements ci-après est tenu :
a) le point de prélèvement et l’emplacement du robinet;
b) les date et heure du prélèvement;
c) les résultats de l’analyse.
Note marginale :Désinfections et purges régulières
(2) S’agissant de toute désinfection et de toute purge régulières effectuées en application de l’alinéa 14(1)a), un registre identifiant le véhicule en cause et précisant les date et heure de la désinfection et de la purge est tenu.
Note marginale :Durée de conservation — prélèvements
(3) Le registre visé au paragraphe (1) est conservé pendant les douze mois qui suivent la date du prélèvement ou, si les prélèvements sont effectués à bord d’un train à tous les vingt-quatre ou trente-six mois, le registre est conservé jusqu’au prochain prélèvement effectué en application de l’article 12.
Note marginale :Durée de conservation — désinfections et purges
(4) Le registre visé au paragraphe (2) est conservé pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle la désinfection et la purge prennent fin ou, si les prélèvements sont effectués à bord d’un train à tous les vingt-quatre ou trente-six mois, le registre est conservé pendant les vingt-quatre ou trente-six mois, selon le cas, qui suivent cette date.
Note marginale :Activités relatives à la contamination
20 (1) Un registre identifiant le véhicule en cause et précisant les date et heure auxquelles le réseau d’alimentation en eau potable est désinfecté, décontaminé, purgé, réparé ou remplacé aux termes de l’alinéa 13a) ou des alinéas 14(1)b) ou c) est tenu.
Note marginale :Prélèvements
(2) S’agissant de tout prélèvement d’eau effectué en application de l’article 15, le registre contient également les renseignements suivants :
a) le point de prélèvement et l’emplacement du robinet;
b) les date et heure du prélèvement;
c) le type de l’analyse effectuée;
d) le type de paramètre visé par l’analyse;
e) les résultats de l’analyse.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont conservés au registre pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle l’activité en cause prend fin, et ceux visés au paragraphe (2) le sont pendant les douze mois qui suivent la date du prélèvement correspondant.
Note marginale :Mesures correctives
21 (1) S’agissant de toute mesure corrective prise à la suite des résultats d’une inspection pour l’application du présent règlement ou de toute analyse d’un échantillon d’eau prélevé durant cette inspection, un registre identifiant le véhicule en cause et précisant les renseignements ci-après est tenu :
a) le détail de la mesure;
b) la date à laquelle la mesure est prise.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Le registre est conservé pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle la mesure prend fin.
Note marginale :Investigation
22 (1) S’agissant de l’investigation et de la vérification exigées aux alinéas 13b) et c), un registre identifiant le véhicule en cause et précisant les renseignements ci-après est tenu :
a) les étapes de l’investigation et de la vérification;
b) les résultats obtenus;
c) le détail de toute mesure corrective prise;
d) la date à laquelle la mesure prend fin.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Le registre est conservé pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle la mesure prend fin ou, si aucune mesure n’est prise, la date à laquelle les résultats de l’investigation et de la vérification sont connus.
Note marginale :Accessibilité
23 Les registres dont la tenue et la conservation sont exigées en application du présent règlement sont facilement accessibles pour examen par un inspecteur dans le cadre de l’application du présent règlement.
Abrogation
24 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Six mois après publication
Note de bas de page *25 Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 septembre 2016.]
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