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Registres (suite)

Note marginale :Investigation

  •  (1) S’agissant de l’investigation et de la vérification exigées aux alinéas 13b) et c), un registre identifiant le véhicule en cause et précisant les renseignements ci-après est tenu :

    • a) les étapes de l’investigation et de la vérification;

    • b) les résultats obtenus;

    • c) le détail de toute mesure corrective prise;

    • d) la date à laquelle la mesure prend fin.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) Le registre est conservé pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle la mesure prend fin ou, si aucune mesure n’est prise, la date à laquelle les résultats de l’investigation et de la vérification sont connus.

Note marginale :Accessibilité

 Les registres dont la tenue et la conservation sont exigées en application du présent règlement sont facilement accessibles pour examen par un inspecteur dans le cadre de l’application du présent règlement.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Six mois après publication

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

 

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