Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments

Version de l'article 143 du 2017-02-03 au 2022-11-22 :

  •  (1) Les règles 10.10.2.1 et 10.10.2.2 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et, s’il ne s’agit pas de bâtiments de charge, qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

  • (2) La règle 10.10.2.3 ne s’applique qu’à l’égard des bâtiments-citernes d’une jauge brute de 500 ou plus.


Date de modification :