Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments

Version de l'article 143 du 2022-11-23 au 2024-06-11 :

  •  (0.1) En plus des exigences de la règle 10, les équipements de pompier doivent être conformes, selon le cas :

    • a) aux exigences applicables de la Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil;

    • b) aux exigences applicables de la norme NFPA 1971 intitulée Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting.

  • (0.2) En plus des exigences de la règle 10, les appareils respiratoires autonomes doivent être classés aux fins de leur utilisation dans la lutte contre les incendies et être conformes, selon le cas :

    • a) aux exigences applicables de la Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil;

    • b) aux exigences applicables de la norme NFPA 1981, intitulée Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) for Emergency Services;

    • c) aux exigences applicables de la partie 84, de la section de chapitre G, chapitre I, titre 42 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Approval of Respiratory Protective Devices.

  • (1) Les règles 10.10.2.1 et 10.10.2.2 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et, s’il ne s’agit pas de bâtiments de charge, qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

  • (2) La règle 10.10.2.3 ne s’applique qu’à l’égard des bâtiments-citernes d’une jauge brute de 500 ou plus.

  • DORS/2022-229, art. 2

Date de modification :