Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCU) (DORS/2017-140)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-08-01 Versions antérieures
Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCU)
DORS/2017-140
Enregistrement 2017-06-20
Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCU)
C.P. 2017-832 2017-06-20
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCU), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définition
1 Dans le présent règlement, marchandises occasionnelles s’entend des marchandises autres que celles importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs ou d’autres usages analogues.
Marchandises occasionnelles
2 Les marchandises occasionnelles acquises en Ukraine sont considérées comme originaires de ce pays et bénéficient du tarif de l’Ukraine dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le marquage des marchandises est conforme aux lois sur le marquage de l’Ukraine et indique qu’elles sont des produits de l’Ukraine ou du Canada;
b) les marchandises ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne sont pas des produits de l’Ukraine ou du Canada.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 36 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine, chapitre 8 des Lois du Canada (2017) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er août 2017, voir TR/2017-37.]
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