Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques) (DORS/2017-174)
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Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques)
DORS/2017-174
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2017-09-01
Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques)
C.P. 2017-1123 2017-08-31
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 12Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques), ci-après.
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Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. E-19
Définition
Note marginale :Définition de produit
1 Dans le présent règlement, produit s’entend de l’un ou l’autre des produits visés aux articles 5200 à 5210 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
Licence
Note marginale :Demande
2 Toute demande faite au titre du paragraphe 7(1) ou de l’article 8.31 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour obtenir une licence d’exportation d’un produit est présentée, sur le formulaire fourni par le ministre et comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’exportateur et, le cas échéant, du mandataire qui fait la demande au nom de l’exportateur;
b) si l’exportateur ou le mandataire est une personne morale, le nom d’une personne-ressource;
c) le numéro d’identification de l’exportateur attribué par le ministre;
d) la langue officielle choisie pour les communications avec l’exportateur et le mandataire;
e) une mention indiquant si l’exportateur et, le cas échéant, son mandataire sont résidents canadiens;
f) la description détaillée du produit;
g) la classification tarifaire du produit qui est prévue dans :
(i) la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes, s’agissant du produit visé à l’article 5201 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée,
(ii) le « Harmonized Tariff Schedule of the United States (1999) » (United States International Trade Commission Pub. 2831, 19 U.S.C. § 1202 (1988)), s’agissant des produits visés aux articles 5203 et 5204 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée,
(iii) le Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, pris par l’Union européenne, ou le Tariff of the United Kingdom, établi par règlement pris en vertu de l’article 8 de la loi du Royaume-Uni intitulée Taxation (Cross-border Trade) Act 2018 c. 22, s’agissant des produits visés aux articles 5205 à 5210 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée;
h) la quantité et l’unité de mesure du produit;
i) la valeur du produit, exprimée en dollars canadiens;
j) la date d’expédition du produit;
k) le point d’entrée du produit;
l) la date d’entrée du produit;
m) les nom et adresse de l’importateur ou du destinataire;
n) le pays d’origine du produit;
o) tout autre renseignement que demande le ministre aux fins d’éclaircissement de la demande.
Note marginale :Modifications
3 (1) Le titulaire d’une licence d’exportation peut, avant la date d’expiration de celle-ci, faire une demande de modification écrite au ministre précisant les conditions de la licence visées et les raisons de cette demande.
Note marginale :Approbation
(2) Lorsque le ministre a approuvé la demande, la lettre du ministre modifiant la licence et la licence originale deviennent, ensemble, une licence valide.
4 [Abrogé, DORS/2021-71, art. 2]
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