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Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton (DORS/2017-200)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-10-12 Versions antérieures

Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton

DORS/2017-200

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 2017-09-22

Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton

C.P. 2017-1176 2017-09-22

Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, un avis du projet de règlement intitulé Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton a été publié dans le Hamilton Spectator, les 16 et 23 mars 2016, le Brantford Expositor, les 16 et 23 mars 2016, le Brant News, les 17 et 24 mars 2016 et le Régional, les 16 et 23 mars 2016, que le projet de règlement, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Partie I de la Gazette du Canada les 5 et 12 mars 2016, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton, incompatible, selon le ministre des Transports, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre des Transports, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 5.4(2)b)Note de bas de page a et c)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport international John C. Munro de Hamilton, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéroport

aéroport L’aéroport international John C. Munro de Hamilton, dans la ville de Hamilton, en Ontario, dont la description figure à la partie 8 de l’annexe. (airport)

plan de zonage

plan de zonage Le plan n° 25-009 : 10-005 (feuilles 1 à 40) établi par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et daté du 30 mars 2012. (zoning plan)

point de référence de l’aéroport

point de référence de l’aéroport Le point dont l’emplacement est précisé à la partie 1 de l’annexe. (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la surface de bande et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe. (approach surface)

surface de bande

surface de bande Surface imaginaire qui est associée à une piste et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (strip surface)

surface de transition

surface de transition Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie 5 de l’annexe. (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure Surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe. (outer surface)

zone de péril faunique

zone de péril faunique La zone qui est située dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 7 de l’annexe. (wildlife hazard zone)

Champ d’application

Note marginale :Biens-fonds près de l’aéroport

 Le présent règlement s’applique à l’égard des biens-fonds qui sont situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dans la limite précisée à la partie 6 de l’annexe. Il est entendu que les biens-fonds comprennent les biens-fonds submergés et les emprises de voies publiques.

Limites de construction

Note marginale :Interdiction — hauteur maximale

 Il est interdit, sur tout bien-fonds, de placer, d’ériger ou de construire ou de permettre que soit placé, érigé ou construit un élément ou un rajout à un élément existant, de sorte qu’une de ses parties pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :

  • a) une surface d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) une surface de transition;

  • d) une surface de bande.

Interférences dans les communications

Note marginale :Interdiction — interférence

 Il est interdit d’utiliser ou d’aménager ou de permettre que soit utilisé ou aménagé tout bien-fonds situé sous la surface extérieure de façon à causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.

Végétation

Note marginale :Interdiction — hauteur maximale

 Il est interdit de laisser croître toute végétation sur un bien-fonds de sorte qu’elle pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :

  • a) une surface d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) une surface de transition;

  • d) une surface de bande.

Péril faunique

Note marginale :Interdiction — activités ou usages

  •  (1) Il est interdit d’utiliser ou de permettre que soit utilisé tout bien-fonds dont la description figure à la partie 7 de l’annexe pour des activités ou des usages qui attirent des animaux sauvages – notamment des oiseaux – qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser ou de permettre que soit utilisé tout bien-fonds dont la description figure à la partie 7 de l’annexe comme emplacement d’un réservoir de retenue d’eau à ciel ouvert pour une période de quarante-huit heures ou moins.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Conditions — paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique

Note de bas de page * Le présent règlement prend effet à la date de réalisation des conditions prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique.

 

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