Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Arrêté visant l’habitat essentiel du dard de sable (Ammocrypta pellucida) populations de l’Ontario

DORS/2017-265

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Enregistrement 2017-12-04

Arrêté visant l’habitat essentiel du dard de sable (Ammocrypta pellucida) populations de l’Ontario

Attendu que le dard de sable (Ammocrypta pellucida) populations de l’Ontario est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)Note de bas de page b de cette loi et que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre des Pêches et des Océans estime que l’arrêté ci-après touche des réserves ou d’autres terres mises de côté à l’usage et au profit de bandes et, qu’aux termes du paragraphe 58(7) de cette loi, il a consulté la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et les bandes concernées à ce sujet,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du dard de sable (Ammocrypta pellucida) populations de l’Ontario, ci-après.

Ottawa, le 30 novembre 2017

Le ministre des Pêches et des Océans,
line blanc
Dominic LeBlanc
Minister of Fisheries and Oceans

Note marginale :Application

 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du dard de sable (Ammocrypta pellucida) populations de l’Ontario désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans la Réserve nationale de faune de Long Point décrite à la partie IV de l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :