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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 188 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :


Note marginale :Tableau 1 de l’annexe 3 — exigences en matière de poids ou de volume

  •  (1) Le contenant d’un aliment de consommation préemballé visé à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 3 doit être d’une taille qui correspond à une quantité nette en poids ou en volume prévue aux colonnes 2 ou 3 de ce tableau.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :

    • a) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté pour l’usage d’entreprises ou d’institutions commerciales ou industrielles et n’est pas vendu par celles-ci comme aliment de consommation préemballé;

    • b) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté uniquement pour la vente à une boutique hors taxes ou pour la vente dans une telle boutique;

    • c) est distribué à une ou à plusieurs personnes sans contrepartie.


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