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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 188 du 2022-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Taille correspondant à une quantité nette

  •  (1) Le contenant d’un aliment préemballé, y compris un contenant d’aliment hermétiquement scellé qui figure dans le document sur les tailles de contenants normalisées, a une taille correspondant à la quantité nette, en poids ou en volume, ou à la capacité maximale en poids net, selon le cas, prévue dans ce document et, si le contenant hermétiquement scellé est en métal, il a les dimensions qui correspondent à la quantité nette, en volume, prévue dans ce document.

  • Note marginale :Exception — aliments à poids variable

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment à poids variable de consommation préemballé auquel est apposée ou attachée une étiquette sur laquelle figure le poids net pour la vente au détail.

  • Note marginale :Exception — aliments de consommation préemballés

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :

    • a) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté pour l’usage d’entreprises ou d’institutions commerciales ou industrielles et n’est pas vendu par celles-ci comme aliment de consommation préemballé;

    • b) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté uniquement pour la vente à une boutique hors taxes ou pour la vente dans une telle boutique;

    • c) est distribué à une ou à plusieurs personnes sans contrepartie.

  • DORS/2022-144, art. 16

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