Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 239 du 2018-05-30 au 2019-01-14 :
Note marginale :Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité
a) le nombre d’aliments emballés individuellement de chaque catégorie d’aliments, ainsi que le nom usuel des aliments de chaque catégorie;
b) la quantité nette totale des aliments emballés individuellement de chaque catégorie ou la quantité nette de chacun de ces aliments, de chaque catégorie, qui sont identiques.
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