Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 239 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :
Note marginale :Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité
239 Lorsque l’aliment de consommation préemballé est vendu comme une seule unité, mais qu’il consiste en deux ou plusieurs aliments emballés individuellement qui portent une étiquette sur laquelle figure les renseignements exigés pour un aliment de consommation préemballé, sa déclaration de quantité nette doit indiquer :
a) le nombre d’aliments emballés individuellement de chaque catégorie d’aliments, ainsi que le nom usuel des aliments de chaque catégorie;
b) la quantité nette totale des aliments emballés individuellement de chaque catégorie ou la quantité nette de chacun de ces aliments, de chaque catégorie, qui sont identiques.
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