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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 239 du 2022-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité

  •  (1) Lorsque l’aliment de consommation préemballé est vendu comme une seule unité, mais qu’il consiste en deux ou plusieurs aliments emballés individuellement qui portent une étiquette sur laquelle figure les renseignements exigés pour un aliment de consommation préemballé, sa déclaration de quantité nette doit indiquer :

    • a) le nombre d’aliments emballés individuellement de chaque catégorie d’aliments, ainsi que le nom usuel des aliments de chaque catégorie;

    • b) la quantité nette totale des aliments emballés individuellement de chaque catégorie ou la quantité nette de chacun de ces aliments, de chaque catégorie, qui sont identiques.

  • Note marginale :Produit laitier vendu comme une seule unité

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit laitier qui est vendu comme une seule unité, mais qui consiste en deux ou plusieurs emballages individuels de plaquettes de beurre ou d’autres produits laitiers connexes, si la quantité nette totale de chaque emballage individuel est de 20 g ou moins.

  • Note marginale :Miel préemballé

    (3) Dans le cas du miel préemballé qui est classifié et vendu comme une seule unité, mais qui consiste en deux ou plusieurs emballages individuels, l’étiquette doit porter le nombre d’emballages et la quantité nette de chacun en unités métriques.

  • DORS/2022-144, art. 23

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