Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 273 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :
Note marginale :Nom d’identification
273 L’aliment visé à la colonne 1 de l’annexe 7 qui est congelé ou dans un emballage hermétiquement scellé, qui est emballé dans du sirop, du jus de fruits ou du jus de fruits additionné de sucre et dont la quantité de solides solubles correspond à l’un des pourcentages prévus aux alinéas a) à e) de la colonne 2 doit porter une étiquette sur laquelle figure le nom d’identification prévu en regard de ce pourcentage à la colonne 3.
- Date de modification :