Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Produits de viande comestibles préemballés
286 L’étiquette du produit de viande comestible préemballé doit porter sur l’espace principal les renseignements suivants :
a) la déclaration de quantité nette, en unités métriques, figurant conformément aux articles 233 à 236 et 239, comme si le produit de viande était un aliment de consommation préemballé;
b) un énoncé indiquant que le produit doit être gardé réfrigéré ou gardé congelé, selon le cas, sauf s’il s’agit d’un produit de viande :
(i) qui est dans un emballage hermétiquement scellé et qui est dans un état de stérilité commerciale,
(ii) qui est séché jusqu’à ce que l’activité de l’eau atteigne au plus 0,85,
(iii) dont le pH est d’au plus 4,6,
(iv) qui est emballé dans du sel ou une solution saline saturée,
(v) qui est fermenté et dont le pH est d’au plus 5,3 et l’activité de l’eau d’au plus 0,90, ces valeurs devant être établies à la fin de la période de fermentation;
c) dans le cas d’une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, les mentions « avec abats » ou « avec abattis » et « With Giblets » lorsque les abattis sont emballés avec la carcasse et que celle-ci a été classifiée;
d) dans le cas d’une carcasse de poulet ou de jeune canard habillée ou partiellement habillée, ou d’une partie de celle-ci, qui peut contenir les reins ou dont les reins n’ont pas été enlevés, la mention « peut contenir les reins » ou « May Contain Kidneys ».
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