Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 286 du 2022-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Produits de viande comestibles préemballés
286 L’étiquette du produit de viande comestible préemballé doit porter sur l’espace principal un énoncé indiquant que le produit doit être gardé réfrigéré ou gardé congelé, selon le cas, sauf s’il s’agit d’un produit de viande :
a) qui est dans un emballage hermétiquement scellé et dans un état de stérilité commerciale;
b) qui est séché jusqu’à ce que l’activité de l’eau atteigne au plus 0,85;
c) dont le pH est d’au plus 4,6;
d) qui est emballé dans du sel ou une solution saline saturée;
e) qui est fermenté et dont le pH est d’au plus 5,3 et l’activité de l’eau d’au plus 0,90, ces valeurs devant être établies à la fin de la période de fermentation.
- DORS/2022-144, art. 44
- Date de modification :