Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 290 du 2022-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Produits de viande comestibles prêts à manger
290 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible ne peut porter une mention indiquant ou suggérant qu’il est prêt à manger que si les exigences de l’article 47 sont respectées à son égard.
Note marginale :Produits de viande comestible cuits ou cuits à fond
(2) L’étiquette peut aussi porter la mention « cuit » ou « cuit à fond » si elle est à proximité du nom usuel et que le produit a été soumis à l’action de la chaleur pendant une période suffisante pour produire les caractéristiques d’un produit de viande cuit, relativement à sa friabilité, à sa couleur, à sa texture et à sa saveur.
- DORS/2022-144, art. 46
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