Règlement sur la redevance sur les combustibles
Note marginale :Application – livraison à l’exploitant de serre
9 (1) Pour l’application du paragraphe 40(3) de la Loi, le montant d’une redevance relativement à du combustible et à une province assujettie payable en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi est déterminé conformément au présent article si les conditions ci-après sont réunies :
a) le combustible est un combustible de serre admissible;
b) l’autre personne mentionnée au paragraphe 17(1) de la Loi est un exploitant de serre au moment donné mentionné à ce paragraphe;
c) un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison visée au paragraphe 17(1) de la Loi conformément à l’article 36 de la Loi;
d) le certificat d’exemption inclut une déclaration par l’autre personne que celle-ci est un exploitant de serre et que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre d’activités de serre admissibles.
Note marginale :Montant de la redevance
(2) Si le paragraphe (1) s’applique, le montant de la redevance payable relativement au combustible et à la province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × 0,2
où :
- A
- représente la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;
- B
- le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.
- DORS/2019-265, art. 3
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