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Règlement sur la redevance sur les combustibles

Version de l'article 9 du 2019-06-25 au 2026-03-11 :


Note marginale :Application – livraison à l’exploitant de serre

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 40(3) de la Loi, le montant d’une redevance relativement à du combustible et à une province assujettie payable en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi est déterminé conformément au présent article si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le combustible est un combustible de serre admissible;

    • b) l’autre personne mentionnée au paragraphe 17(1) de la Loi est un exploitant de serre au moment donné mentionné à ce paragraphe;

    • c) un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison visée au paragraphe 17(1) de la Loi conformément à l’article 36 de la Loi;

    • d) le certificat d’exemption inclut une déclaration par l’autre personne que celle-ci est un exploitant de serre et que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre d’activités de serre admissibles.

  • Note marginale :Montant de la redevance

    (2) Si le paragraphe (1) s’applique, le montant de la redevance payable relativement au combustible et à la province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B × 0,2

    où :

    A
    représente la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;
    B
    le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.
  • DORS/2019-265, art. 3

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