Règlement sur le cannabis
Note marginale :Exemption — vente de boissons de cannabis
102.8 (1) Toute personne autorisée à vendre du cannabis, autre que le titulaire d’une licence de transformation, est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi à l’égard de la vente de boissons de cannabis qui sont des produits du cannabis si, à la fois :
a) ces boissons de cannabis sont emballées et étiquetées conformément aux dispositions du présent règlement, à l’exception de l’alinéa 123(1)g);
b) l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel elles sont emballées porte la mention prévue à l’alinéa 123(1)g), mais l’équivalence en grammes de cannabis séché qui y est indiquée est déterminée, malgré cet alinéa, en tenant compte de l’équivalence suivant laquelle 70 g de boisson de cannabis sont réputés équivaloir à 1 g de cannabis séché.
Note marginale :Exemption — distribution de boissons de cannabis
(2) Le titulaire de licence autorisé à distribuer du cannabis, autre que le titulaire d’une licence de transformation, est soustrait à l’application du paragraphe 106(1) à l’égard de la distribution de boissons de cannabis qui sont des produits du cannabis si, à la fois :
a) les exigences applicables prévues aux articles 108 à 136, à l’exception de l’alinéa 123(1)g), ont été respectées à l’égard de ces boissons de cannabis;
b) l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel elles sont emballées porte la mention prévue à l’alinéa 123(1)g), mais l’équivalence en grammes de cannabis séché qui y est indiquée est déterminée, malgré cet alinéa, en tenant compte de l’équivalence suivant laquelle 70 g de boisson de cannabis sont réputés équivaloir à 1 g de cannabis séché.
- DORS/2022-251, art. 16
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