Règlement sur le cannabis
Note marginale :Définitions
105 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- acides gras saturés, graisses saturées, gras saturés, lipides saturés
acides gras saturés, graisses saturées, gras saturés, lipides saturés ou saturés S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (saturated fatty acids, saturated fat, saturates or saturated)
- acides gras trans, graisses trans, gras trans, lipides trans
acides gras trans, graisses trans, gras trans, lipides trans ou trans S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (trans fatty acids, trans fat or trans)
- allergène alimentaire
allergène alimentaire S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food allergen)
- appellation INCI
appellation INCI S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques. (INCI name)
- contenant immédiat
contenant immédiat [Abrogée, DORS/2019-206, art. 30]
- date limite d’utilisation
date limite d’utilisation La date, indiquée au moins par l’année et le mois, qui correspond à la fin de la période de stabilité d’un produit du cannabis. (expiry date)
- espace extérieur d’affichage
espace extérieur d’affichage La partie de la surface extérieure d’un contenant immédiat sur laquelle est apposée une étiquette et qui est visible dans les conditions habituelles d’achat ou d’usage. (exterior display surface)
- espace principal
espace principal S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)
- étiquette
étiquette Ne comprend pas le panneau visé au paragraphe 132.27(1). (label)
- gluten
gluten S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (gluten)
- ingrédient à base de sucres
ingrédient à base de sucres S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (sugars-based ingredient)
- lipides
lipides S’entend au sens du paragraphe B.01.400(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (fat)
- mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés
mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés Toute mention figurant sur l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis et indiquant les sources d’allergènes alimentaires ou de gluten présentes dans le produit du cannabis et les sulfites qui y sont ajoutés et présents dans une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m. (food allergen source, gluten source and added sulphites statement)
- nom usuel
nom usuel À l’égard du cannabis comestible, s’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
- p.p.m.
p.p.m. Parties par million en poids. (p.p.m.)
- sulfites
sulfites L’un ou plusieurs des additifs alimentaires suivants :
a) le bisulfite de potassium;
b) le métabisulfite de potassium;
c) le bisulfite de sodium;
d) le dithionite de sodium;
e) le métabisulfite de sodium;
f) le sulfite de sodium;
g) l’anhydride sulfureux;
h) l’acide sulfureux. (sulphites)
- surfaces extérieures
surfaces extérieures Sont assimilées aux surfaces extérieures, les étiquettes et les images. (exterior surface)
- symbole normalisé du cannabis
symbole normalisé du cannabis Symbole qui figure dans le document intitulé Symbole normalisé du cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web. (standardized cannabis symbol)
- valeur énergétique
valeur énergétique S’agissant d’un produit du cannabis, s’entend de la quantité d’énergie qui peut être retirée du produit par le corps humain par suite de son ingestion et de la métabolisation de ses composantes chimiques, notamment les protéines, les lipides, les glucides et l’alcool. (energy value)
- valeur quotidienne
valeur quotidienne
a) S’agissant d’un élément nutritif figurant dans la colonne 1 de la partie 1 du tableau des valeurs quotidiennes, au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, la quantité figurant dans la colonne 3;
b) s’agissant d’un élément nutritif figurant dans la colonne 1 de la partie 2 de ce tableau, la quantité figurant dans la colonne 4. (daily value)
Note marginale :Définition de panneau
(2) Pour l’application des articles 112 à 117, 121 et 132.13, des paragraphes 132.27(2) à (7) et (9) et des articles 132.28 à 132.32, panneau s’entend du panneau visé au paragraphe 132.27(1).
- DORS/2019-206, art. 30
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