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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 122.4 du 2019-10-17 au 2025-03-11 :


Note marginale :Contenant extérieur

  •  (1) Le contenant extérieur dans lequel est emballé un produit du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il ne peut contenir d’aliments;

    • b) il ne peut contenir de cannabis de plus d’une catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi;

    • c) il ne peut contenir plus d’un contenant immédiat.

  • Note marginale :Exception — plus d’un contenant immédiat

    (2) Malgré l’alinéa (1)c), le contenant extérieur peut contenir plus d’un contenant immédiat de cannabis comestible si les exigences ci-après sont satisfaites :

    • a) le contenant extérieur satisfait aux exigences de l’article 132.18;

    • b) les contenants immédiats satisfont aux exigences de l’article 132.18, s’ils contiennent du cannabis comestible sous forme unitaire, ou à celles de l’article 132.19, s’ils contiennent du cannabis comestible qui n’est pas sous forme unitaire;

    • c) la quantité totale de THC contenue dans les contenants immédiats n’excède pas 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC;

    • d) la quantité totale de cannabis contenue dans les contenants immédiats n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi;

    • e) la mention « Contient l’équivalent de (quantité de cannabis séché, en grammes, équivalente à la quantité totale de cannabis, en grammes, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi, contenue dans les contenants immédiats)g de cannabis séché » figure sur l’étiquette du contenant extérieur;

    • f) les propriétés du cannabis comestible, d’un contenant immédiat à l’autre, sont uniformes.

  • Note marginale :Interprétation — « unité »

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la mention « unité », au paragraphe 132.18(1), vaut mention de « contenant immédiat ».

  • DORS/2019-206, art. 37

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