Règlement sur le cannabis
Note marginale :Contenant extérieur
122.4 (1) Le contenant extérieur dans lequel est emballé un produit du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il ne peut contenir d’aliments;
b) il ne peut contenir de cannabis de plus d’une catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi;
c) il ne peut contenir plus d’un contenant immédiat.
Note marginale :Exception — plus d’un contenant immédiat
(2) Malgré l’alinéa (1)c), le contenant extérieur peut contenir plus d’un contenant immédiat de cannabis comestible si les exigences ci-après sont satisfaites :
a) le contenant extérieur satisfait aux exigences de l’article 132.18;
b) les contenants immédiats satisfont aux exigences de l’article 132.18, s’ils contiennent du cannabis comestible sous forme unitaire, ou à celles de l’article 132.19, s’ils contiennent du cannabis comestible qui n’est pas sous forme unitaire;
c) la quantité totale de THC contenue dans les contenants immédiats n’excède pas 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC;
d) la quantité totale de cannabis contenue dans les contenants immédiats n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi;
e) la mention « Contient l’équivalent de (quantité de cannabis séché, en grammes, équivalente à la quantité totale de cannabis, en grammes, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi, contenue dans les contenants immédiats)g de cannabis séché » figure sur l’étiquette du contenant extérieur;
f) les propriétés du cannabis comestible, d’un contenant immédiat à l’autre, sont uniformes.
Note marginale :Interprétation — « unité »
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la mention « unité », au paragraphe 132.18(1), vaut mention de « contenant immédiat ».
- DORS/2019-206, art. 37
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