Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le cannabis

Version de l'article 124 du 2019-10-17 au 2024-04-01 :


Note marginale :Cannabis séché ou cannabis frais sous forme unitaire non destiné à l’inhalation

  •  (1) S’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais qui n’est pas destiné à être consommé par inhalation — ou d’un accessoire qui en contient — et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :

    • a) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais;

    • b) le nombre d’unités;

    • c) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais dans chaque unité;

    • d) la quantité de THC, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;

    • e) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;

    • f) la quantité de CBD, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;

    • g) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;

    • h) l’usage envisagé du produit du cannabis.

  • Note marginale :Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette

    (2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé le cannabis séché ou le cannabis frais — ou l’accessoire qui en contient — en application de l’alinéa (1)e) ne peut excéder 10 mg si le cannabis ou l’accessoire est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.

  • DORS/2019-206, art. 40

Date de modification :