Règlement sur le cannabis
Note marginale :Extrait de cannabis sous forme unitaire non destiné à l’inhalation
132.1 (1) S’agissant d’un extrait de cannabis qui n’est pas destiné à être consommé par inhalation — ou d’un accessoire qui en contient — et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis;
b) le nombre d’unités;
c) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis dans chaque unité;
d) la quantité de THC, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
e) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
f) la quantité de CBD, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
g) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
h) une liste des ingrédients de l’extrait de cannabis;
i) le nom de tout allergène alimentaire présent dans l’extrait de cannabis, sauf par suite de contamination croisée;
j) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
k) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Note marginale :Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé l’extrait de cannabis — ou l’accessoire qui en contient — en application de l’alinéa (1)e) ne peut excéder 10 mg si l’extrait de cannabis ou l’accessoire est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.
- DORS/2019-206, art. 46
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