Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le cannabis

Version de l'article 132.11 du 2019-10-17 au 2025-03-11 :


Note marginale :Extrait de cannabis qui est sous forme unitaire et destiné à l’inhalation

 S’agissant d’un extrait de cannabis — ou d’un accessoire qui en contient — qui est destiné à être consommé par inhalation et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :

  • a) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis;

  • b) le nombre d’unités;

  • c) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis dans chaque unité;

  • d) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « THC »;

  • e) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;

  • f) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « CBD »;

  • g) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;

  • h) une liste des ingrédients de l’extrait de cannabis;

  • i) le nom de tout allergène alimentaire présent dans l’extrait de cannabis, sauf par suite de contamination croisée;

  • j) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;

  • k) l’usage envisagé du produit du cannabis.

  • DORS/2019-206, art. 46

Détails de la page

Date de modification :