Règlement sur le cannabis
Note marginale :Extrait de cannabis qui est sous forme unitaire et destiné à l’inhalation
132.11 S’agissant d’un extrait de cannabis — ou d’un accessoire qui en contient — qui est destiné à être consommé par inhalation et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis;
b) le nombre d’unités;
c) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis dans chaque unité;
d) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « THC »;
e) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
f) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « CBD »;
g) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
h) une liste des ingrédients de l’extrait de cannabis;
i) le nom de tout allergène alimentaire présent dans l’extrait de cannabis, sauf par suite de contamination croisée;
j) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
k) l’usage envisagé du produit du cannabis.
- DORS/2019-206, art. 46
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