Règlement sur le cannabis
Note marginale :Extrait de cannabis qui n’est pas sous forme unitaire
132.12 (1) S’agissant d’un extrait de cannabis — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis;
b) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « THC »;
c) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
d) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « CBD »;
e) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
f) dans le cas où l’accessoire contient un extrait de cannabis qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale ou est emballé avec un tel extrait et vise à permettre sa distribution :
(i) la quantité de THC, en milligrammes, que distribue l’accessoire à chaque activation, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par activation »,
(ii) la quantité de CBD, en milligrammes, que distribue l’accessoire à chaque activation, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par activation »;
g) une liste des ingrédients de l’extrait de cannabis;
h) le nom de tout allergène alimentaire présent dans l’extrait de cannabis, sauf par suite de contamination croisée;
i) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
j) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Note marginale :Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette conformément au sous-alinéa (1)f)(i) ne peut excéder 10 mg.
- DORS/2019-206, art. 46
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