Règlement sur le cannabis
Note marginale :Cannabis comestible qui n’est pas sous forme unitaire
132.19 (1) S’agissant de cannabis comestible — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) dans le cas où le cannabis comestible est à l’état solide, son poids net, en grammes, et dans tous les autres cas, son volume net, en millilitres;
b) la quantité de THC, en milligrammes, dans le cannabis comestible, précédée de la mention « THC »;
c) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
d) la quantité de CBD, en milligrammes, dans le cannabis comestible, précédée de la mention « CBD »;
e) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
f) une liste des ingrédients du cannabis comestible, y compris des constituants, le cas échéant;
g) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten présent dans le cannabis comestible, sauf par suite d’une contamination croisée, indiquée de la manière suivante :
(i) ils figurent sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, si l’allergène alimentaire ou le gluten, selon le cas :
(A) est un ingrédient qui ne figure pas dans la liste des ingrédients ou est présent dans cet ingrédient, sans toutefois en être un constituant ou être présent dans un de ses constituants,
(B) est un constituant ou est présent dans un constituant et ni le constituant ni l’ingrédient dans lequel il est présent ne figurent dans la liste des ingrédients,
(ii) ils figurent dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, dans tout autre cas;
h) les sulfites présents dans le cannabis comestible en une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m., indiqués de la manière suivante :
(i) ils figurent dans la liste des ingrédients ou à la fois dans cette liste et sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, dans le cas où au moins un de ces sulfites doit figurer dans la liste des ingrédients en application du présent règlement,
(ii) ils figurent dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, ou à la fois dans cette liste et sous cette mention, dans tout autre cas;
i) un tableau de la valeur nutritive contenant exclusivement les renseignements figurant dans la colonne 1 du tableau de l’article 132.22, exprimés au moyen de la nomenclature figurant dans la colonne 2, de l’unité figurant dans la colonne 3 et des règles d’écriture figurant dans la colonne 4;
j) le nom usuel du produit du cannabis;
k) dans le cas où le cannabis comestible est irradié au titre de l’article 102.6, le symbole prévu au paragraphe B.01.035(5) du Règlement sur les aliments et drogues, accompagné de l’une des mentions ci-après ou d’une mention ayant le même sens :
(i) « traité par radiation »,
(ii) « traité par irradiation »,
(iii) « irradié »;
l) dans le cas où un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues est un ingrédient ou un constituant du cannabis comestible et qu’il représente 10 % ou plus du cannabis comestible, la mention « irradié », précédant toute mention de cet ingrédient ou de ce constituant sur l’étiquette.
Note marginale :Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa (1)c) ne peut excéder 10 mg.
Note marginale :Mention d’ingrédients facultative
(3) Malgré l’alinéa (1)f), dans le cas où le présent règlement exige qu’un ou plusieurs constituants d’un ingrédient soient inscrits dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément aux sous-alinéas 132.21(1)c)(i) et (ii).
Note marginale :Risque de contamination croisée
(4) Malgré l’alinéa (1)g), la source de tout allergène alimentaire ou de gluten doit figurer sur l’étiquette si celle-ci comporte un énoncé signalant au consommateur la présence possible de cette source dans le cannabis comestible en raison d’un risque de contamination croisée.
- DORS/2019-206, art. 46
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