Règlement sur le cannabis
Note marginale :Petit contenant immédiat
132.27 (1) Lorsque le contenant immédiat d’un produit du cannabis est si petit que l’étiquette ne peut contenir tous les renseignements qui doivent y figurer en application du présent règlement, l’étiquette peut dépasser l’espace extérieur d’affichage ou un panneau pelable ou en accordéon peut être attaché au contenant.
Note marginale :Solidité de l’étiquette ou du panneau
(2) L’étiquette dépassant l’espace extérieur d’affichage et le panneau doivent être attachés au contenant immédiat de manière à ce qu’ils ne puissent en être facilement retirés.
Note marginale :Panneau
(3) Le panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il doit pouvoir être refermé;
b) il doit pouvoir s’ouvrir et se refermer plusieurs fois sans se détacher du contenant, dans les conditions habituelles d’usage du produit;
c) il contient ceux des renseignements ci-après qui ne peuvent figurer sur l’étiquette parce que le contenant immédiat est trop petit pour que tous ceux exigés par le présent règlement y figurent :
(i) la catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi à laquelle appartient le cannabis se trouvant dans le contenant,
(ii) les conditions d’entreposage recommandées,
(iii) la date d’emballage,
(iv) sauf dans le cas d’une plante de cannabis, de graines provenant d’une telle plante ou de cannabis comestible :
(A) soit la date limite d’utilisation établie conformément au paragraphe 123(2),
(B) soit une mention indiquant qu’aucune date limite d’utilisation n’a été établie,
(v) sauf dans le cas du cannabis séché ou d’une plante de cannabis, la mention « Contient l’équivalent de (quantité de cannabis séché, en grammes, équivalente à la quantité de cannabis, en grammes ou en graines, selon le cas, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi, contenue dans le contenant immédiat)g de cannabis séché »,
(vi) la liste des ingrédients du produit, y compris les constituants, le cas échéant,
(vii) s’agissant de cannabis séché ou de cannabis frais, son poids net,
(viii) s’agissant d’un extrait de cannabis, les renseignements suivants :
(A) son poids net, y compris celui dans chaque unité, s’il est sous forme unitaire,
(B) la quantité de THC et de CBD que distribue, à chaque activation, tout accessoire qui contient un extrait de cannabis ou est emballé avec celui-ci,
(C) le nom de tout allergène alimentaire qui est présent dans le produit,
(ix) s’agissant du cannabis pour usage topique, son poids net, y compris celui dans chaque unité, s’il est sous forme unitaires,
(x) s’agissant de cannabis comestible, les renseignements suivants :
(A) s’il est à l’état solide, son poids net, et dans tous les autres cas, son volume net,
(B) sa date limite de conservation,
(C) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten qui y est présent, sauf par suite de contamination croisée,
(D) les sulfites présents en une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m. dans le cannabis comestible,
(E) le tableau de la valeur nutritive.
Note marginale :Interprétation — renseignements figurant sur le panneau
(4) Les renseignements qui se trouvent sur le panneau doivent y figurer conformément aux dispositions du présent règlement relatives aux étiquettes, comme si le panneau était une étiquette pour l’application de ces dispositions.
Note marginale :Élément de marque
(5) Aucun élément de marque ne peut figurer sur le panneau.
Note marginale :Emplacement de certains renseignements
(6) L’étiquette d’un contenant immédiat dans lequel est emballé un produit du cannabis et auquel est attaché un panneau doit comporter une mention indiquant clairement l’endroit où se trouve tout renseignement exigé par le présent règlement qui ne figure pas sur l’étiquette.
Note marginale :Image
(7) L’étiquette visée au paragraphe (6) peut comporter une image imprimée en noir et blanc qui fournit des instructions sur la façon d’ouvrir le panneau.
Note marginale :Renseignements figurant dans l’espace extérieur d’affichage
(8) En plus des renseignements exigés par le présent règlement, l’étiquette visée au paragraphe (6) peut comporter les éléments suivants :
a) un code à barres, conformément à l’article 122;
b) un élément de marque, conformément au paragraphe (9);
c) une image, conformément au paragraphe 130(10).
Note marginale :Exception — élément de marque
(9) Malgré les alinéas 130(9)d) et e), tout élément de marque figurant sur une étiquette qui dépasse l’espace extérieur d’affichage ou sur l’étiquette d’un contenant auquel est attaché un panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) si l’élément de marque consiste en une image, il mesure au plus 1,27 cm sur 1,27 cm;
b) s’il consiste uniquement en du texte, la force du corps du caractère doit être d’au plus 7 points.
- DORS/2019-206, art. 46
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