Règlement sur le cannabis
Note marginale :Représentation interdite — besoins alimentaires
132.3 Il est interdit d’exposer sur du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, de même que sur l’emballage d’un tel produit, sur l’étiquette ou le panneau du contenant dans lequel un tel produit est emballé ou sur les encarts ou les feuillets qui accompagnent le contenant ou qui sont placés dans celui-ci, une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait créer l’impression que le produit est destiné, selon le cas :
a) à satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’un individu manifestant un état physique ou physiologique à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un désordre fonctionnel ou chez qui l’obtention d’un résultat particulier est recherché, notamment une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire;
b) à satisfaire les besoins alimentaires des jeunes.
- DORS/2019-206, art. 46
- DORS/2025-43, art. 54
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