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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 138 du 2022-12-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) Une étiquette sur laquelle figurent les renseignements ci-après doit être apposée sur tout contenant qui contient du cannabis, autre qu’un produit du cannabis :

    • a) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire qui vend, distribue ou exporte le cannabis ou, s’il s’agit de l’individu visé à l’article 4 qui vend ou distribue des étalons de référence, les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du laboratoire où cet individu exerce ses fonctions;

    • b) à l’égard du cannabis :

      • (i) le numéro de lot, lequel est précédé de l’une des désignations suivantes :

        • (A) « Numéro de lot »,

        • (B) « Lot no »,

        • (C) « Lot »,

        • (D) « (L) »,

      • (ii) la date d’emballage.

  • Note marginale :Non-application — nom et adresse électronique

    (2) Les articles 26 et 27 de la Loi ne s’appliquent pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur l’étiquette conformément à l’alinéa (1)a).

  • DORS/2019-206, art. 48
  • DORS/2022-251, art. 18

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