Règlement sur le cannabis
Note marginale :Activités autorisées — licence de transformation standard
17 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de transformation standard est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) avoir du cannabis en sa possession;
b) produire du cannabis, sauf en l’obtenant par la culture, la multiplication et la récolte;
c) vendre du cannabis.
Note marginale :Activités autorisées — licence de micro-transformation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de micro-transformation est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) avoir du cannabis en sa possession;
b) produire du cannabis, sauf en l’obtenant par l’une des méthodes suivantes :
(i) la synthèse,
(ii) la culture, la multiplication ou la récolte;
c) vendre du cannabis.
Note marginale :Offre
(3) Si sa licence autorise l’activité prévue aux alinéas (1)b) ou (2)b), le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard est également autorisé à offrir d’obtenir du cannabis par l’une des méthodes autorisées en vertu de sa licence.
Note marginale :Utilisation de solvant organique
(4) Si sa licence autorise l’activité prévue aux alinéas (1)b) ou (2)b), le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Note marginale :Vente
(5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard est autorisé à ce qui suit :
a) vendre et distribuer du cannabis aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de transformation,
(ii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,
(iii) le titulaire d’une licence de recherche,
(iv) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
(v) le ministre,
(vi) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué,
(vii) l’individu visé à l’article 4;
b) vendre et distribuer au titulaire d’une licence de culture standard ou d’une licence de micro-culture :
(i) du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes,
(ii) des étalons de référence;
c) vendre et distribuer au titulaire d’une licence de culture en pépinière :
(i) des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes,
(ii) des étalons de référence;
d) vendre et distribuer des produits du cannabis aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de vente,
(ii) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;
e) expédier et livrer, à la demande de l’une des personnes ci-après, des produits du cannabis à l’acheteur de tels produits :
(i) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis,
(ii) le titulaire d’une licence de vente.
Note marginale :Adresse d’expédition du client
(6) Si le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard expédie ou livre des produits du cannabis, au titre du sous-alinéa (5)e)(ii), à la suite de la vente de ces produits au titre de l’article 289, les produits du cannabis doivent être expédiés ou livrés à l’adresse d’expédition du client indiquée par le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales.
- DORS/2019-206, art. 7
- DORS/2022-251, art. 5
- Date de modification :