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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 196 du 2018-06-27 au 2018-10-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

nom commercial

nom commercial S’entend au sens de marque nominative, au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (brand name)

produit mixte

produit mixte Produit combinant un instrument et une drogue sur ordonnance et pour lequel une identification numérique a été attribuée conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (combination product)


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