Règlement sur le cannabis
Note marginale :Micro-transformation — limite
21 (1) Le titulaire d’une licence de micro-transformation ne peut avoir en sa possession, par année civile, une quantité totale de cannabis — qui lui a été vendue ou distribuée — d’une ou de plusieurs catégories, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de celles-ci, équivalant, selon le tableau du présent article, à plus de 600 kg de cannabis séché.
Note marginale :Équivalence
(2) Le cannabis visé au paragraphe (1) est soustrait à l’application du paragraphe 2(4) de la Loi et la quantité prévue à la colonne 2 du tableau du présent article en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à 1 kg de cannabis séché.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire est également titulaire d’une licence de micro-culture visant le même lieu et que le cannabis qui lui est vendu ou distribué provient exclusivement de ce lieu.
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégories de cannabis Quantités équivalentes à 1 kg de cannabis séché 1 cannabis séché 1 kg 2 cannabis frais 5 kg 3 solides qui contiennent du cannabis 10 kg 4 substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis 10 kg 5 cannabis sous forme de concentré 0,25 kg 6 [Abrogé, DORS/2019-206, art. 10]
- DORS/2019-206, art. 10
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