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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 224 du 2019-10-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Inventaire

  •  (1) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis — autre que de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible — qu’il produit, un document qui contient les renseignements suivants, le cas échéant :

    • a) la date à laquelle les plantes de cannabis sont multipliées autrement que par le semis de graines, ainsi que le nombre de nouvelles plantes ainsi multipliées;

    • b) la date à laquelle les graines de la plante de cannabis sont semées et leur poids net à cette date;

    • c) la date à laquelle le cannabis est récolté et son poids net à cette date;

    • d) la date à laquelle le processus de séchage du cannabis est achevé et le poids net du cannabis à cette date;

    • e) la date à laquelle le cannabis séché ou frais est conditionné sous forme unitaire, le nombre d’unités et le poids net du cannabis de chaque unité;

    • f) la date à laquelle le cannabis — autre que celui d’une catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi — est produit et son poids ou volume net à cette date;

    • g) tout renseignement obtenu à la suite d’essais et portant sur la teneur en phytocannabinoïdes et en terpènes du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.

  • Note marginale :Emballage

    (2) Il conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis — autre que de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible — qu’il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;

    • b) la date à laquelle le cannabis est emballé et son poids net à cette date;

    • c) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la concentration de celle-ci dans chaque unité.

  • Note marginale :Période de conservation

    (3) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.

  • DORS/2019-206, art. 59

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