Règlement sur le cannabis
Note marginale :Inventaire — huile de cannabis
225 (1) Le titulaire d’une licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d’huile de cannabis qu’il produit, un document qui contient les renseignements suivants :
a) la date à laquelle l’huile de cannabis est produite et son poids ou volume net à cette date;
b) le cas échéant, la date à laquelle l’huile de cannabis est conditionnée sous forme unitaire, le nombre d’unités et le poids ou volume net d’huile dans chaque unité;
c) à l’égard du cannabis qui a servi à produire l’huile, sa description, son poids ou volume net, son numéro de lot ou de lot de production et sa date de production.
Note marginale :Emballage
(2) Il conserve, pour chaque lot ou lot de production d’huile de cannabis qu’il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :
a) la description et, le cas échéant, le nom commercial de l’huile de cannabis;
b) la date à laquelle l’huile est emballée et son poids ou volume net à cette date;
c) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la concentration de celle-ci dans chaque unité.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
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