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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 225 du 2018-10-17 au 2019-10-16 :


Note marginale :Inventaire — huile de cannabis

  •  (1) Le titulaire d’une licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d’huile de cannabis qu’il produit, un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle l’huile de cannabis est produite et son poids ou volume net à cette date;

    • b) le cas échéant, la date à laquelle l’huile de cannabis est conditionnée sous forme unitaire, le nombre d’unités et le poids ou volume net d’huile dans chaque unité;

    • c) à l’égard du cannabis qui a servi à produire l’huile, sa description, son poids ou volume net, son numéro de lot ou de lot de production et sa date de production.

  • Note marginale :Emballage

    (2) Il conserve, pour chaque lot ou lot de production d’huile de cannabis qu’il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) la description et, le cas échéant, le nom commercial de l’huile de cannabis;

    • b) la date à laquelle l’huile est emballée et son poids ou volume net à cette date;

    • c) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la concentration de celle-ci dans chaque unité.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (3) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.


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