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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 225 du 2022-12-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Inventaire — extrait de cannabis et autre

  •  (1) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible qu’il produit, un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) la date de production et le poids ou volume net de l’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible à cette date;

    • b) le cas échéant, la date à laquelle l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible est conditionné sous forme unitaire, le nombre d’unités et le poids ou volume net de chaque unité;

    • c) à l’égard du cannabis qui a servi à produire l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible, sa description, son poids ou volume net, son numéro de lot ou de lot de production et sa date de production;

    • d) dans le cas où l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible est ou deviendra un produit du cannabis ou est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis :

      • (i) la liste des ingrédients devant figurer sur l’étiquette du produit du cannabis,

      • (ii) le poids ou volume net de chaque ingrédient ou sa concentration en fonction du poids ou du volume;

    • d.1) dans le cas où l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible n’est pas visé à l’alinéa d), mais est ou sera distribué dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis :

      • (i) la liste des ingrédients qui devrait figurer sur l’étiquette si cet extrait de cannabis, ce cannabis pour usage topique ou ce cannabis comestible était un produit du cannabis ou était contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis,

      • (ii) le poids ou volume net de chaque ingrédient ou sa concentration en fonction du poids ou du volume;

    • e) dans le cas d’un extrait de cannabis qui est ou deviendra un produit du cannabis ou est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis :

      • (i) une mention relativement à chacun des ingrédients devant figurer sur l’étiquette du produit du cannabis indiquant s’il s’agit d’une substance de base, d’un agent aromatisant ou d’une substance nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit,

      • (ii) tout autre renseignement que le titulaire détient au sujet du rôle des ingrédients,

      • (iii) une description de l’arôme du produit, le cas échéant;

    • e.1) dans le cas où l’extrait de cannabis n’est pas visé à l’alinéa e), mais est ou sera distribué dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis :

      • (i) une mention — relativement à chacun des ingrédients qui devraient figurer sur l’étiquette si cet extrait de cannabis était un produit du cannabis ou était contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis — indiquant s’il s’agit d’une substance de base, d’un agent aromatisant ou d’une substance nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité de l’extrait de cannabis,

      • (ii) tout autre renseignement dont dispose le titulaire de licence au sujet du rôle de chacun des ingrédients,

      • (iii) une description de l’arôme de l’extrait de cannabis, le cas échéant;

    • f) tout renseignement obtenu à la suite d’essais et portant sur la teneur en phytocannabinoïdes et en terpènes de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible.

  • Note marginale :Exception aux sous-alinéas (1)d)(ii) ou d.1)(ii)

    (1.1) Le document n’a pas à contenir les renseignements visés aux sous-alinéas (1)d)(ii) ou d.1)(ii), selon le cas, à l’égard d’un ingrédient si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) l’ingrédient fait partie d’un mélange de substances qui a été utilisé dans la production du cannabis visé aux alinéas (1)d) ou d.1);

    • b) le titulaire de licence a obtenu le mélange d’une autre personne;

    • c) les renseignements à l’égard de l’ingrédient n’ont pas été divulgués au titulaire de licence;

    • d) le titulaire de licence a pris les mesures nécessaires visant à ce que les renseignements soient fournis au ministre, si celui-ci le lui ordonne au cours de la période prévue au paragraphe (3);

    • e) le document mentionne le poids ou volume net du mélange de substances au moment de son utilisation dans la production du cannabis.

  • Note marginale :Exception aux sous-alinéas (1)e)(i) ou e.1)(i)

    (1.2) Le document n’a pas à contenir les renseignements visés aux sous-alinéas (1)e)(i) ou e.1)(i), selon le cas, à l’égard d’un ingrédient si, à la fois :

    • a) les exigences prévues aux alinéas (1.1)a) à d) sont respectées;

    • b) le titulaire de licence y indique si le mélange de substances visé à l’alinéa (1.1)a) contient une substance de base, un agent aromatisant ou une substance nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du cannabis, ou toute combinaison de ceux-ci.

  • Note marginale :Emballage

    (2) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible qu’il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) la description et, le cas échéant, le nom commercial de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible;

    • b) la date à laquelle il est emballé et son poids ou volume net à cette date;

    • c) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la concentration de celle-ci dans chaque unité.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (3) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.

  • Note marginale :Exception

    (4) Toutefois, s’il s’agit de cannabis distribué à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis, le titulaire de la licence de recherche qui a effectué la distribution du cannabis conserve les documents pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle se termine la recherche.

  • DORS/2019-206, art. 60
  • DORS/2022-251, art. 19

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